2021 QCCQ 9027, 2021 QCCQ 9027
Opinion
Protection de la jeunesse — 215281 2021 QCCQ 9027 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000026-219 DATE : 27 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2003 et A Mère et B Père, déchu de l’autorité parentale JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 27 août 2020 prévoyant l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de neuf mois. [ 2 ] Il appert que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de plusieurs problématiques présentes dans son milieu maternel, soit de la négligence sur le plan physique, de la santé et éducative ainsi qu’une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] L’adolescente, maintenant âgée de 17 ans, a donc par le passé connu plusieurs déplacements et milieux de vie différents. [ 4 ] Depuis, la mère déménage dans la région A et a donné naissance à une autre enfant.
L’adolescente manifeste craindre de revivre de l’indifférence et du rejet affectif de sa mère en lien avec l’arrivée du bébé. [ 5 ] La preuve révèle que la situation de la mère n’a évolué quant à la réponse aux besoins de l’adolescente : les constats de négligence demeurent présents. [ 6 ] Le pronostic de changement s’avère sombre, la mère n’ayant pas cheminé quant aux éléments de compromission et se
déresponsabilisant par rapport à ceux-ci. [ 7 ]
Malgré cela, l’intervenante sociale recommande tout de même un retour de l’adolescente dans son milieu familial maternel, s’exprimant ainsi à son rapport : Toutefois, X a dix-sept ans et demi. La mère nommait déjà qu’à la majorité de X, elle la reprendrait avec elle. Le souhait de X est de retourner chez sa mère. Les observations sont à l’effet que les interventions des professionnels donnent peu de résultats considérant l’état émotif de X. X est en manque de sa mère. Elle n’a pas de pensées que sur le moment où elle pourra être avec sa mère.
Devant cette situation, le retour de X chez sa mère est à prioriser tout en s’assurant que la mère répond à ses besoins minimaux [1] . [ 8 ] Le Tribunal partage cet avis. [ 9 ] L’hébergement en centre de réadaptation n’est plus nécessaire.
À l’approche de la majorité, il importe maintenant de miser sur l’adolescente en l’amenant à acquérir, elle-même, l’autonomie nécessaire afin de répondre à ses besoins. [ 10 ] À l’approche de la majorité, la vulnérabilité de l’adolescente est moindre : même en tenant compte de l’état actuel des choses, il est maintenant possible de lui permettre de vivre avec sa mère, comme elle le réclame. [ 11 ] À l’audience, tant la mère que l’adolescente ont réitéré leur engagement à collaborer avec la DPJ, ce dont le Tribunal prend acte. [ 12 ] En ce sens, malgré la fragilité de la situation, le Tribunal n’ira pas à l’encontre de l’adhésion des parties aux conclusions recherchées par la DPJ et fait donc droit à la demande. [ 13 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’adolescente; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens des articles 38 b) 1° i, ii, et iii (négligence sur le plan physique, de la santé et éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 août 2020; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 21 novembre 2021 : - QUE l’adolescente soit confiée dans son milieu familial maternel; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescente afin de mettre fin à la situation de compromission; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - QUE l’adolescente et la mère participent activement à l’application des mesures ordonnées et PREND ACTE de leur engagement à cet effet; - QUE la mère se présente à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire rapport de l’évolution de la situation; [ 19 ] RECOMMANDE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, soit qu’elle bénéficie d’un suivi dentaire, d’un suivi en optométrie ainsi que d’un suivi médical (TDAH), incluant la prise de sa médication; [ 20 ] PREND ACT E du consentement de l’adolescente à cet effet; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Nathalie Diguer, pour la DPJ M e Sébastien Caron, pour l’adolescente Madame A Date d’audience : 27 mai 2021 /mr
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