2018 QCCA 1574, 2018 QCCA 1574
Opinion
Caron c. Produits Shell Canada ltée 2018 QCCA 1574 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009715-183 (150-17-001865-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. (JH5108) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE APPELANTE AVOCAT LOUIS CARON Me FRANÇOIS BOUCHARD Me JEAN-FRANÇOIS DELISLE (Cain, Lamarre) PARTIES INTIMÉES AVOCATS PRODUITS SHELL CANADA LTÉE Me PAUL BLANCHARD (McCarthy, Tétrault) YUM! REALTY HOLDINGS INC. Me SABINA MALDERLE POUR : Me BILLY KATELANOS (Gowling (WLG) Canada)
En appel d'un jugement rendu le 19 janvier 2018 par l'honorable Marc Paradis de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 28 La Cour s’adresse aux avocats; Observations de Me Bouchard; Observations de la Cour; Me Bouchard poursuit; 10 h 00 Observations de Me Blanchard; Observations de la Cour; Me Blanchard poursuit; 10 h 29 Observations de Me Malderle; Observations de la Cour; Me Malderle poursuit; 10 h 47 Réplique de Me Bouchard; Observations de la Cour; Me Bouchard poursuit; 10 h 51 Suspension; 11 h 00 Reprise; La Cour prononce l’arrêt et informe les parties que les motifs seront déposés ultérieurement; 11 h 01 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE l’appel; [ 2 ] INFIRME le jugement de première instance rendu le 19 janvier 2018 par l’honorable juge Marc Paradis de la Cour supérieure; [ 3 ] PERMET la présentation en preuve de la nouvelle preuve selon les modalités à être avec déterminées par le juge de première instance; [ 4 ] Avec les frais de justice contre les intimées en Cour supérieure et en appel. ALLAN R. HILTON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Caron c.
Produits Shell Canada ltée 2018 QCCA 1574 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009715-183 (150-17-001865-101) DATE DE L’ARRÊT : 21 SEPTEMBRE 2018 DATE DU DÉPÔT DES MOTIFS : 26 SEPTEMBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LOUIS CARON APPELANT - Demandeur c. PRODUITS SHELL CANADA LTÉE YUM! REALTY HOLDINGS INC. INTIMÉES - Défenderesses MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE Le contexte
[1] Le jugement entrepris [1] , rendu le 19 janvier 2018, rejette une demande pour autorisation de produire une nouvelle expertise et pour réouverture d’enquête. [2] L’appelant dépose une demande en injonction permanente et en dommages et intérêts en lien avec des problèmes de contamination des sols et de la nappe phréatique sur son terrain situé à Ville de Saguenay par des dérivés de produits pétroliers.
Cette contamination proviendrait du terrain de l’intimée Shell, situé en biais de celui de l’appelant, qui y a exploité une station-service pendant plusieurs années. [3] Il est admis que le terrain de l’appelant et celui de Shell sont contaminés. Le terrain de Shell jouxte celui de l’intimée Yum! qui exploite sur ce site un restaurant Poulet Frit Kentucky. Le terrain de Yum! est adjacent à celui de l’appelant.
Il est admis que le terrain de Yum! est contaminé et que cette contamination provient du terrain de Shell. [4] Seule la source de contamination du terrain de l’appelant est en litige. [ 5 ] Selon l’expert de l’appelant (Hydro Ressources, Michael Verreault), la contamination sur le terrain de l’appelant provient du terrain de Shell en transitant sur le terrain de Yum!.
L’expertise illustre un point d’étranglement entre les panaches de contamination se trouvant sur les propriétés respectives de Shell/Yum! et de l’appelant par lequel les contaminants auraient transité. [ 6 ] Selon les expertises de Shell (Golder; JL Environnement, Josée Larose), les contaminations sur les terrains respectifs de l’appelant et de Shell/Yum! sont des enclaves autonomes et non reliées entre elles.
La contamination sur le terrain de l’appelant proviendrait donc d’une autre source. [ 7 ] En cours de procès, après la clôture de la preuve de l’appelant, et pendant la preuve de Shell, s’appuyant sur l’article 234 du Code de procédure civile , le juge de première instance soulève d’office et ordonne la préparation d’une expertise (Premier Environnement).
L’objectif de l’expertise du tribunal est d’effectuer deux forages dans l’assiette du point d’étranglement et d’analyser les échantillons pour détecter la présence ou non de résidus de produits pétroliers. [ 8 ] Dans son jugement de nomination d’un expert [2] , rendu le 14 avril 2016, le juge écrit que « la nomination d’un expert pour procéder à des forages et puits d’observation additionnels est nécessaire pour trancher le litige »; il ajoute que cette preuve est « susceptible d’être déterminante pour l’une ou l’autre des parties » [3] . [ 9 ] Il spécifie également que « si un ou des forages additionnels devaient démontrer l’absence de contaminants […] à la limite des propriétés des parties au point […] d’étranglement, la thèse de la demande supportée par l’expert Verreault [pour l’appelant] apparaîtrait possiblement sérieusement compromise » [4] . [ 10 ] Les résultats des sondages effectués par Premier Environnement à la demande du juge se révèlent négatifs.
Le juge indique dans le jugement entrepris que « ces résultats confirment la théorie de l’experte Larose [pour Shell], démontrant l’absence de contamination » aux points de sondage situés dans l’assiette du point d’étranglement [5] . [ 11 ] À la suite de la réception de ces résultats, l’appelant demande au tribunal la permission de produire une nouvelle expertise (Renfort Ressources, René Fortin), ainsi qu'une preuve photographique et vidéo, et de permettre le témoignage de ce nouvel expert et de l’entrepreneur ayant procédé à une excavation. [ 12 ] Renfort Ressources creuse une tranchée au sud-ouest du terrain de l’appelant, juste à la limite du terrain de Yum!.
Le creusage permet de constater une voie d’eau s’écoulant de la propriété de Yum!, en direction de la propriété de l’appelant, dont l’analyse révèle la présence de dérivés de produits pétroliers.
Le degré de dégradation du BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylène), un indicateur de dérivés d’essence dans l’eau, est évalué entre 70 % et 90 %. [ 13 ] Selon le rapport de Renfort Ressources « leur nature et leur présence en concentrations mesurables [des dérivés de produits pétroliers] ainsi que le degré de dégradation du produit identifié comme de l’essence sont compatibles avec les substances présentes dans l’eau du terrain appartenant à Shell ainsi qu’avec l’état environnemental démontré du terrain du restaurant PFK [le terrain de Yum!] ». [ 14 ] Shell s’oppose à la présentation de cette preuve.
Dans le jugement entrepris, le juge rejette la demande de l’appelant. [ 15 ] Le juge estime que l’appelant doit s’en tenir à sa théorie de cause, telle que proposée par son expert Verreault, selon laquelle les contaminants auraient transité par le point d’étranglement entre sa propriété et celle de Yum!. [ 16 ] Le juge indique que l’appelant « ne peut, à présent, invoquer les résultats des forages ordonnés par le tribunal pour justifier la production d’une nouvelle expertise démontrant un nouveau patron de migration » [6] . [ 17 ] Le juge écrit également que : [37] L’expertise ordonnée par le Tribunal avait spécifiquement pour objectif de régler les débats en obtenant une preuve directe sur l’enjeu crucial du dossier.
Le demandeur s’est, le premier, montré favorable à ce que le Tribunal ordonne une telle expertise tout en sachant le caractère déterminant de celle-ci dans un sens comme dans l’autre. [39] La production d’une expertise additionnelle aurait peut-être pu être envisagée et autorisée dans l’hypothèse où le demandeur entendait contester les résultats de l’expertise ordonnée par le Tribunal.
Mais tel n’est pas le cas. [40] Ceci dit, le demandeur ne peut que s’en remettre à la thèse qu’il a mise de l’avant tout au long de l’affaire ainsi qu’aux expertises déjà produites. [7] [ 18 ] Par ailleurs, le juge considère l’expertise de Renfort Ressources comme non concluante et non déterminante puisque « les travaux effectués par le nouvel expert se sont limités au seul terrain du demandeur et […] ne démontrent ni la nature exacte, ni l’origine
du chemin préférentiel d’écoulement détecté » [8] . [ 19 ] Selon le juge, la demande de production d’une nouvelle expertise ne respecte pas le contrat judiciaire conclu entre les parties voulant que l’expertise du tribunal soit susceptible d’être déterminante. Le juge indique également qu’une saine administration de la justice commande que les débats ne s’éternisent pas. [ 20 ] S’attardant aux critères de réouverture d’enquête, le juge estime que la preuve que l’appelant cherche à produire n’est pas nouvelle. Selon le juge, l’appelant connaissait l’existence de la voie d’eau.
L’appelant a choisi, par son expert Verreault, de ne pas explorer davantage cette avenue. Il doit maintenant en subir les conséquences. [ 21 ] En effet, dans un rapport précédent, daté du 28 mai 2008, obtenu par l’appelant (Gennen, Donald Tremblay ) l’expert indique avoir réalisé un forage au point PE-7 situé au sud-ouest du terrain de l’appelant, essentiellement dans la même zone que la tranchée creusée par Renfort Ressources. [ 22 ] Gennen écrit qu’« il y a eu une importante venue d’eau lors de la réalisation de PE-7. Cette eau avait un aspect huileux et dégageait une odeur d’hydrocarbure.
Les résultats obtenus sur l’échantillon d’eau prélevé dans ce sondage confirme [sic] les observations de terrains. Étant donné que la tranchée s’est remplie rapidement, il nous a été impossible d’observer par quoi cette venue d’eau provenait » [notre soulignement] .
L’analyse [ 23 ] Il nous apparaît indéniable que le juge pouvait ordonner d’office la prise de sondages et une expertise lui permettant de mieux l’éclairer en vue de trancher le litige, en application de l’article 234 du Code de procédure civile . [ 24 ] Ce n’est pas ce qui est en cause ici. [ 25 ] Ce qui est soulevé devant nous est plutôt la possibilité pour l’appelant de répondre à cette expertise du tribunal, ordonnée d’office en milieu de procès alors que sa preuve était close, expertise que le juge considère déterminante sur l’issue fondamentale du litige. [ 26 ] Il est vrai qu’un juge de première instance dispose d’une large discrétion en matière d’administration de la preuve lors de l’enquête et que cette Cour n’interviendra que dans les cas les plus manifestes [9] . [ 27 ] Cette discrétion n’est cependant pas absolue.
Elle doit être exercée équitablement. [ 28 ] Le juge conclut, avant même que l’enquête ne soit complétée, que l’expertise de Premier Environnement est déterminante sur l’issue du litige dans son ensemble.
Il indique en effet que l’expertise qu’il a ordonnée permet de trancher une question déterminante et « de ce fait, de mettre un terme au litige » [10] . [ 29 ] Avec égards pour le juge, l’appelant peut encore soutenir que la contamination de son terrain par des dérivés de produits pétroliers provient de l’exploitation historique d’une station d’essence à proximité, sans égard au point spécifique d’étranglement. [ 30 ] Compte tenu de la conclusion du juge et considérant que la preuve de l’appelant est maintenant close, ce dernier subirait un préjudice important s’il ne lui était pas permis de répondre à l’expertise ordonnée par le tribunal. [ 31 ] Le juge remarque que l’appelant n’entendait pas contester les résultats de cette expertise.
Il faut préciser que l’appelant ne s’est pas déclaré lié à l’avance par le rapport de l’expert mandaté par le tribunal en ce qui concerne la question fondamentale de la source de la contamination sur son terrain. [ 32 ] En effet, selon le troisième alinéa de l’article 238 du Code de procédure civile , « [l]es conclusions de l’expert ne lient pas le tribunal non plus que les parties, à moins que celles-ci ne déclarent les accepter ». [ 33 ] Il n’y a eu aucune déclaration de ce type quant à l’issue fondamentale de l’affaire. [ 34 ] De plus, il n’est pas possible d’affirmer, avant même la fin de l’enquête, que l’expertise de Renfort Ressources est non concluante et non déterminante. [ 35 ] Le rapport de Gennen de 2008 identifiait une « venue d’eau » contaminée lors du sondage dans le puits PE-7.
Il s’agissait de l’un de plusieurs résultats de sondages indiquant que la propriété de l’appelant était contaminée.
Ce rapport n’identifiait pas une « voie d’eau » contaminée s’écoulant en direction de la propriété de l’appelant. [ 36 ] Par ailleurs, le rapport de Gennen n’établissait pas de parallèle entre le degré de dégradation des dérivés pétroliers trouvés sur le terrain de l’appelant, celui de Yum! et celui de Shell, pouvant suggérer que la contamination provient de la même source. [ 37 ] L’expertise de Renfort Ressources que l’appelant souhaite produire semble donc pertinente et de nature à éclairer le tribunal sur les questions qui sont en litige dans ce dossier [11] , particulièrement la source de contamination de la propriété de l’appelant. [ 38 ] La question de la proportionnalité doit évidemment être considérée [12] . [ 39 ] Le rapport de Renfort Ressources est déjà communiqué à Shell.
L’appelant annonce que la durée de la preuve additionnelle qu’il cherche à faire sera limitée, c’est-à-dire approximativement une heure trente. Les enjeux soulevés dans le rapport de Renfort Ressources apparaissent ciblés. Le préjudice qui pourrait être causé aux intimées par la production de cette preuve est relativement limité. [ 40 ] Dans les circonstances particulières de cette affaire, nous estimons donc que la bonne administration de la justice justifie que
l’appelant puisse produire la preuve additionnelle. Le tout, sujet évidemment à la possibilité pour les intimées d’y répondre, en produisant une expertise additionnelle ou autrement. [ 41 ] C’est pourquoi à l’audience, LA COUR a : [ 42 ] ACCUEILLI l’appel; [ 43 ] INFIRMÉ le jugement de première instance rendu le 19 janvier 2018 par l’honorable juge Marc Paradis de la Cour supérieure; [ 44 ] PERMIS la présentation en preuve de la nouvelle preuve selon les modalités à être déterminées par le juge de première instance; [ 45 ] Avec les frais de justice contre les intimées en Cour supérieure et en appel. ALLAN R.
HILTON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e François Bouchard M e Jean-François Delisle Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. Pour l’appelant M e Paul Blanchard McCarthy Tétrault LLP Pour l’intimée Produits Shell Canada Ltée M e Sabina Malderle Pour : M e Billy Katelanos Gowlings (WLG) (Canada) s.e.n.c.r.l. Pour l’intimée YUM! Realty Holdings inc. Date d’audience : 21 septembre 2018
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