2012 QCCQ 8722, 2012 QCCQ 8722
Opinion
Directeur général des élections du Québec c. Lugassy J.W. 0192 Classification de l'infraction – Définition du mot avantage 2012 QCCQ 8722 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-289224-108 DATE : Le 16 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Johanne White Juge de paix magistrat ______________________________________________________________________ DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC Poursuivant c.
CHARLES CHALOM LUGASSY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Lugassy a-t-il tenté d'obtenir, le 20 octobre 2009, que madame Cohen-Peillon retire sa candidature à un poste de membre du conseil lors de l'élection municipale du 1 er novembre 2009, en lui promettant un avantage en contrepartie ? [ 2 ] Telle est la question soulevée par la présente affaire. LES FAITS: [ 3 ] Le 1 er novembre 2009, des élections municipales générales se tiennent à Montréal.
Lors de ces élections, monsieur Lugassy, de même que madame Cohen-Peillon, sont des candidats indépendants en lice au poste de conseiller du district électoral No 6, pour la ville de Côte-Saint-Luc. [ 4 ] La déclaration de candidature de madame Sonia Cohen-Peillon est produite le 1 er octobre 2009, alors que celle du défendeur est produite le 2 octobre 2009. [ 5 ] M. Lugassy ainsi que madame Cohen-Peillon ont été autorisés aux fins de l'application du
chapitre XIII de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [1] ( ci-après appelée LERM) et se sont désignés personnellement pour agir à
titre d'agents officiels. [ 6 ] Ni l'un ni l'autre des candidats n'a été élu. [ 7 ] Pour l'année 2009, la population de la ville de Côte-Saint-Luc est de 31,458 habitants. QUESTIONS EN LITIGE: [ 8 ] 1. À quelle catégorie d'infraction statutaire appartient l'infraction reprochée au défendeur ?
2. Quel sens faut-il donner au mot « avantage » à l'article 590, paragraphe 1 de la LERM ? 3. La preuve offerte par le défendeur, appréciée au regard de l'ensemble de la preuve, soulève-t-elle un doute raisonnable quant à sa culpabilité ? 4. Dans la négative, les gestes reprochés au défendeur ont-ils été prouvés hors de tout doute raisonnable ? LE DROIT APPLICABLE: [ 9 ]
L'article 590 paragraphe 1 de la LERM ( ci-après LERM) se lit ainsi : Commet une infraction quiconque: 1 o par lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne, obtient ou tente d'obtenir qu'une personne pose sa candidature à un poste de membre du conseil, s'abstienne de le faire ou retire sa candidature en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage ou en lui faisant des menaces» [ 10 ] Cette infraction constitue une manœuvre électorale frauduleuse selon l'article 645 de la LERM, lequel se lit ainsi : Une infraction prévue à l'un des articles 586 à 588 et 589 à 598 est une manœuvre électorale frauduleuse. (…) [ 11 ] Outre l'amende à payer lorsqu'une personne est reconnue coupable d'une infraction prévue à cette loi, les conséquences sont très importantes lorsque l'infraction constitue une manœuvre électorale frauduleuse.
En effet, démontrant ainsi l'importance que le législateur accorde à l'intégrité du processus électoral, la personne reconnue coupable de manœuvre électorale frauduleuse devient inéligible à occuper un poste dans un conseil municipal et perd le droit de voter pour une période de cinq ans, et ce, à tous les paliers électoraux : [2] 53. Est incapable de voter à toute élection municipale la personne déclarée coupable d'une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse au sens de l'article 645, de la
Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3 ) ou de la Loi électorale (chapitre E- 3.3 ). 301. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne déclarée coupable d'une infraction qui est une manœuvre électorale frauduleuse au sens de l'article 645, de la
Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3 ) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3 ). L'inhabileté dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée. LA PREUVE DU POURSUIVANT: [ 12 ] Le Directeur général des élections, représenté par Me Dave Kilton, fait entendre madame Sonia Cohen. Celle-ci explique avoir posé sa candidature au poste de conseillère du district électoral No 6 en vue des élections municipales du 1 er novembre 2009. [ 13 ] Vers le 18 octobre 2009, madame Cohen reçoit un appel d'une dame Malka, très connue dans la communauté juive sépharade.
Le contenu de cette conversation est relaté par le témoin, non pas pour faire la preuve de ce qui a été dit par son interlocutrice, mais pour expliquer ce qui s'est passé par la suite. [ 14 ] Selon madame Cohen, madame Malka aurait tenté de la décourager de se présenter aux élections, invoquant entre autre que la communauté sépharade ne voterait pas pour une femme. Madame Cohen est néanmoins invitée à se rendre à la synagogue le lendemain pour rencontrer des membres de la communauté et présenter son programme électoral.
Bien qu'hésitante, car voyant là un guet-apens, madame Cohen finit par accepter : « Je ne voulais pas me mettre la communauté à dos ». [ 15 ] Arrivée à la synagogue en compagnie d'une amie, madame Cohen remarque la présence des grands dirigeants de la
communauté. Cette rencontre dure environ trente minutes. M. Lugassy est présent. On demande qu'un des deux candidats se désiste, et on souligne qu'une femme n'a aucune chance de se faire élire. Madame Cohen voit là la confirmation de ses appréhensions et quitte rapidement la rencontre. [ 16 ] Le 20 octobre suivant, se tient la cérémonie de circoncision du neveu de madame Cohen. À son arrivée à la synagogue, elle a la surprise de rencontrer monsieur Lugassy. Elle n'est pas sitôt entrée qu'il l'a déjà accostée. Il est très gentil et lui dit « Il va falloir que tu te désistes. Pourquoi tu te désistes pas?
On a une organisation, on va te payer tes frais ». [ 17 ] Elle a appelé à plusieurs reprises l'avocat de la ville pour lui faire part de la situation, mais cela ne relève pas de sa responsabilité. Elle ne se souvient pas si elle a porté plainte au Directeur général des élections durant la campagne, donc, avant le 1 er novembre 2009. [ 18 ] En contre-interrogatoire, elle ne se souvient pas si elle a appelé le défendeur à son domicile. Si elle l'a fait, elle ne s'en souvient plus.
Elle admet lui avoir demandé pourquoi il se présentait dans le district No 6 alors qu'il n'y habite pas, mais affirme que cette conversation n'a pas eu lieu au téléphone. 2 e témoin : Madame Liliane Crope [ 19 ] Madame Liliane Crope est l'amie de madame Sonia Cohen. Elle aide celle-ci à faire la distribution de ses pamphlets durant la campagne électorale. C'est aussi elle qui accompagne madame Cohen à la rencontre avec les leaders de la communauté en octobre 2009. À leur arrivée, il y a une dizaine de personnes. Ces personnes ont dit « Nous allons voter ». Ils étaient plusieurs, elles ne sont que deux.
Elles ont décidé de quitter. La rencontre fut de courte durée. 3 e témoin : Madame Stéphanie Peillon, fille de madame Sonia Cohen [ 20 ] En octobre 2009, alors qu'elle se rend avec sa mère à la synagogue pour la cérémonie de circoncision d'un nouveau-né, elle remarque la présence de monsieur Lugassy. Sa mère et lui ont une conversation : « Ça n'avait pas l'air d'une conversation très agréable ».
Elle a compris de cette conversation que ça ne servait à rien que sa mère se présente aux élections, que cela allait diviser le vote et que sa mère devait se désister. [ 21 ] Le 26 octobre 2009, elle se rend au lieu de travail de sa mère. Elle entend une conversation téléphonique, alors que le téléphone est sur la fonction «mains libres». La personne qui parlait était agressive et fâchée.
Sa mère lui a dit qu'il s'agissait de monsieur Malka. [ 22 ] Aux élections du 1 er novembre, sa mère a récolté peu de votes. 4 e témoin : Michèle Cohen, sœur de madame Sonia Cohen [ 23 ] Avant même le témoignage de ce témoin, l'avocat du défendeur soulève que celle-ci a déjà agi comme avocate pour son client. Un voir-dire tenu auparavant démontre qu'aucune
partie du témoignage de Michèle Cohen n'est couvert par le secret professionnel. De plus, madame Cohen ne pratique plus le droit en tant qu'avocate, mais agit comme commissaire en déontologie policière. [ 24 ] D'emblée, madame Michèle Cohen assure qu'elle n'éprouve aucune animosité à l'égard de monsieur Lugassy. Au contraire, elle a beaucoup de respect pour lui et ils ont même développé des liens d'amitié quelques années auparavant, avant de se perdre de vue. [ 25 ] C'est lors de la cérémonie de la circoncision, le 20 octobre 2009 que madame Cohen revoit monsieur Lugassy. M.
Lugassy déplore le fait que deux candidats de la même communauté divise le vote sépharade. [ 26 ] Il demande au témoin d'intervenir auprès de sa sœur pour qu'elle se désiste et se dit prêt à rembourser ses dépenses. [ 27 ] Madame Michèle Cohen lui affirme qu'elle n'a pas l'intention d'intervenir auprès de sa sœur. M. Lugassy lui demande alors si elle ne connaîtrait pas quelqu'un de confiance qui aurait son écoute et qui pourrait la convaincre de retirer sa candidature. [ 28 ] Madame Cohen considère que l'intervention de monsieur Lugassy auprès d'elle est naïve et enfantine.
Plus tard, elle relate cette conversation à sa sœur. Elle souligne toutefois qu'il n'y avait aucune malice de la part du défendeur et considère que cette intervention est plutôt le signe d'une marque de confiance de la part de monsieur Lugassy à son égard. LA PREUVE DU DÉFENDEUR: [ 29 ] M. Lugassy est représenté par Me Joseph Elfassy. Celui-ci fait entendre monsieur Emile Malka comme premier témoin. 1 er témoin : M. Emile Malka [ 30 ] M. Malka est un comptable retraité. On lui demande d'aider monsieur Lugassy à se présenter aux élections municipales de Côte-Saint-Luc.
Les membres de la communauté sépharade souhaitent ardemment qu'un des leurs puisse les représenter à la mairie.
L'épouse de monsieur Malka, madame Aline Malka, était candidate en 2005 mais n'a pas été élue. Dans Côte-Saint-Luc, la plupart des candidats sont élus par acclamation. [ 31 ] M. Malka connaît madame Sonia Cohen puisqu'elle était une cliente alors qu'il était en pratique privée. M.
Malka nie catégoriquement avoir communiqué avec madame Sonia Cohen durant la période électorale, n'ayant pas ses coordonnées. [ 32 ] Il n'est pas présent à la rencontre du 19 octobre à la synagogue, pas plus qu'à la cérémonie de la circoncision du 20 octobre 2009. [ 33 ] La journée du vote par anticipation, il passe la journée avec madame Sonia Cohen. Le climat de cette journée est décrit par le témoin comme étant amical. La teneur des conversations ce jour-là porte sur la pluie et le beau temps, le déroulement des élections et les années où ils se sont connus. 2 e témoin : M. Charles Lugassy [ 34 ] M.
Lugassy est consultant. Il a travaillé comme journaliste pendant 14 ans et a été aussi chef de pupitre. [ 35 ] La communauté sépharade, considérant qu'il serait temps qu'un francophone ait un représentant à la mairie de Côte-Saint-Luc, approche monsieur Lugassy par l'entremise de représentants de cette communauté afin qu'il pose sa candidature. Il dépose sa candidature à la dernière minute. [ 36 ] Au lendemain du dépôt de sa candidature, soit le 3 octobre 2009, madame Sonia Cohen lui téléphone pour lui demander pourquoi il se présente.
Elle considère qu'il est « parachuté » dans le district No 6 puisqu'il n'y habite pas. Il soutient ne lui avoir jamais reparlé. [ 37 ] En ce qui concerne la réunion du 19 octobre 2009, tenue à la synagogue en présence des leaders de la communauté, monsieur Lugassy relate y avoir été convoqué par madame Malka. Celle-ci lui a dit : « On va convoquer une réunion avec les leaders communautaires pour présenter le programme électoral. Chacun des deux candidats va se présenter et les leaders vont choisir. »
Selon monsieur Lugassy, il s'agit d'un exercice semblable à une « mise en candidature ». [ 38 ] Madame Cohen a alors exprimé qu'elle n'avait aucune intention de s'y conformer. La réunion n'a donc pas eu de suite. [ 39 ] En ce qui concerne la rencontre lors de la cérémonie de la circoncision à la synagogue, monsieur Lugassy nie catégoriquement avoir offert un quelconque dédommagement à madame Sonia Cohen : « Il n'y a aucune raison à offrir un dédommagement à une personne qui n'était pas dans la course ». [ 40 ] Il décrit sa rencontre avec madame Michèle Cohen comme une rencontre fortuite.
Lorsqu'on demande à monsieur comment il apprend qu'elle est la sœur de l'autre candidate, il explique : « Si mes souvenirs sont exacts, elle me dit : «tu te présentes contre ma sœur ?». [ 41 ] Il nie catégoriquement avoir prononcé les paroles rapportées par Me Michèle Cohen. [ 42 ] Il affirme qu'il ne connaissait pas madame Sonia Cohen avant la période électorale de 2009 et considère qu'elle était « une quantité minime », étant convaincu qu'elle n'était pas un adversaire de taille, ne s'étant jamais exprimée devant un forum important.
L'ARGUMENTATION DU DÉFENDEUR: [ 43 ] Pour Me Elfassy, la situation est claire : il n'y a absolument aucune crédibilité à accorder au témoignage de madame Sonia Cohen. [ 44 ] Son client nie catégoriquement lui avoir parlé.
La seule explication possible est que madame Sonia Cohen est motivée par la hargne, puisqu'elle n'a récolté que 49 voix lors des élections. [ 45 ] De même, il nie les propos qu'on prête à son client lors de la cérémonie de la circoncision à la synagogue. [ 46 ] Il argumente que les témoins présentés par le poursuivant sont peu crédibles et que le Tribunal devra écarter leur témoignage. [ 47 ] Me Elfassy souligne également que l'avantage qu'on prétend que son client a offert à l'autre candidate est ridicule. Ça ne peut être considéré comme un avantage.
L'ARGUMENTATION DU POURSUIVANT: [ 48 ] Le procureur du poursuivant soutient avoir fait la démonstration, hors de tout doute raisonnable, de l'infraction reprochée à monsieur Lugassy. [ 49 ] Peu importe le type d'avantages offert, le remboursement des dépenses électorales est couvert par les articles 475 et ss. de la LERM. Si un candidat n'obtient pas au moins 15% des votes donnés lors de l'élection, il ne peut prétendre obtenir le remboursement d'un montant égal à 50% de ses dépenses électorales.
Donc, un remboursement des dépenses électorales peut certainement constituer un avantage au sens de la loi. [ 50 ] L'infraction reprochée au défendeur est de responsabilité stricte. Les témoins en poursuite sont crédibles et n'ont aucune raison
de mentir. [ 51 ] Le témoignage de madame Michèle Cohen, très crédible, ne peut être écarté. QUESTIONS EN LITIGE: [ 52 ] 1. À quelle catégorie d'infraction statutaire appartient l'infraction reprochée au défendeur ? [ 53 ] Dans l'arrêt Sault Ste-Marie [3] , la Cour suprême a élaboré une classification des infractions statutaires en trois catégories : Je conclus, pour les motifs que j'ai indiqués, qu'il y a des raisons impératives pour reconnaître trois catégories d'infractions plutôt que les deux catégories traditionnelles: 1.
Les infractions dans lesquelles la mens rea , qui consiste en l'existence réelle d'un état d'esprit, comme l'intention, la connaissance, l'insouciance, doit être prouvée par la poursuite soit qu'on puisse conclure à son existence vu la nature de l'acte commis, soit par preuve spécifique. 2. Les infractions dans lesquelles il n'est pas nécessaire que la poursuite prouve l'existence de la mens rea ; l'accomplissement de l'acte comporte une présomption d'infraction, laissant à l'accusé la possibilité d'écarter sa responsabilité en prouvant qu'il a pris toutes les précautions nécessaires.
Ceci comporte l'examen de ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances. La défense sera recevable si l'accusé croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s'il avait existé, aurait rendu l'acte ou l'omission innocent, ou si l'accusé a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l'événement en question. Ces infractions peuvent être à juste
titre appelées des infractions de responsabilité stricte. C'est ainsi que le juge Estey les a appelées dans l'affaire Hickey . 3. Les infractions de responsabilité absolue où il n'est pas loisible à l'accusé de se disculper en démontrant qu'il n'a commis aucune faute.» [ 54 ] De plus, le juge Dickson précise les critères servant à déterminer à quelle catégorie appartient une infraction statutaire : Les infractions criminelles dans le vrai sens du mot tombent dans la première catégorie. Les infractions contre le bien-être public appartiennent généralement à la deuxième catégorie.
Elle ne sont pas assujetties à la présomption de mens rea proprement dite. Une infraction de ce genre tombera dans la première catégorie dans le seul cas où l'on trouve des termes tels que «volontairement», «avec l'intention de», «sciemment» ou «intentionnellement» dans la disposition créant l'infraction. [4] [ 55 ] L'infraction reprochée au défendeur ne contient pas les expressions généralement utilisées par le législateur pour manifester son intention de créer une infraction de mens rea .
Lorsqu'il désire créer une telle infraction, le législateur utilise des mots tels que volontairement , intentionnellement , sciemment , dans le but de ou avec l'intention de , ce qu'il fait d'ailleurs pour d'autres infractions énumérées dans la LERM (par exemple, art. 586 par. 1, art. 589, art. 610.1, al. 2). [ 56 ] Dans Régent L. Beaudet c. Marcel Simard et Monique Simard [5] , le juge François Doyon, siégeant alors à la Cour du Québec, s'exprime ainsi : 27 Le tribunal est d'avis que le jugement récent de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Thérien c.
Pellerin et al 13 , quoiqu'il s'agisse de procédures civiles, apporte un éclairage supplémentaire sur la question. L'honorable juge Jean-Louis Baudouin écrit au nom de la Cour, se référant alors spécifiquement aux dispositions pénales de la loi électorale provinciale: Ainsi, pour certains comportements qu'il caractérise de « manœuvre électorale frauduleuse », le législateur exige une intention coupable. Il en est ainsi chaque fois que dans la description de l'acte qu'il condamne, il utilise le mot « sciemment » ou exige que la personne pose le geste « en connaissance de cause ».
Les alinéas 1, 2, 3, 4, 5 de l'article 551 et les alinéas 1, 4 de l'article 552 appartiennent à cette catégorie, pour n'en donner que quelques exemples. Pour d'autres, l'élément moral ou intentionnel de la fraude est clairement absent. Il en est ainsi, pour ne citer encore que certains exemples, des alinéas 6, 7, 8. 9, 10, 11 de I'article 551 et des alinéas 2, 3, 5, 6, 8 de I'article 552.
28 Même s'il s'agissait, dans cette affaire, d'une requête civile en contestation d'élection, qui relève d'un régime juridique différent du droit pénal, il n'en reste pas moins que, selon l'honorable juge Baudouin, le Iégislateur peut, en matière pénale, dans le cadre d'un même article, créer des infractions requérant une intention coupable (par exemple l'alinéa 1 de l'article 551) et des infractions pour lesquelles l'élément moral ou intentionnel de la fraude est clairement absent (par exemple, l'alinéa 6 de l'article 551).
Il est donc possible que l'on retrouve, au sein d'un même article, des infractions de natures différentes. 29 La qualification de «manoeuvre électorale frauduleuse» ne saurait non plus être déterminante : c'est la réalité qui importe, quelle que soit la définition de cette expression.
Ainsi dans certains cas, cette qualification, et les stigmates qu'elle génère, entraînera la conclusion qu'il s'agit d'un cas où les principes de justice fondamentale requièrent que le poursuivant prouve un état d'esprit blâmable alors que, dans d'autres cas, le régime de responsabilité stricte sera néanmoins approprié. 30 II est manifeste qu'une condamnation entraînerait des conséquences sérieuses pour les défendeurs: incapacité de voter à une élection municipale durant cinq ans (article 53); inhabilité à exercer la fonction de membre du personnel électoral d'une municipalité durant cinq ans (article 69); inhabilité à exercer la fonction de représentant ou de releveur de listes durant cinq ans (article 97); inhabilité à exercer la fonction de membre d'un conseil municipal durant cinq ans (article 301); inhabilité à agir à
titre de représentant ou d'agent officiel durant cinq ans (article 383, 7 o ; inhabilité à agir à
titre de vérificateur (article 389, 9 o et, quant à la défenderesse, vu l'article 17,6 o de la
Loi sur l'Assemblée nationale, vraisemblablement, la perte de son siège à l'Assemblée nationale.
Par contre, au niveau de la peine elle-même, les conséquences (une amende de 100 $ à 1 000 $) sont beaucoup moins sévères que celles prévues par la loi ontarienne (amende maximale de 5 000 $ et emprisonnement maximal de 6 mois) qui ont amené l'honorable juge Morin à s'exprimer ainsi : It is to be noted, therefore, that an individual who is convicted of corrupt practice under one of the sections under consideration, is liable to imprisonment for a term equal to that imposed for a conviction of theft and is liable to a fine that is two and one-half times greater that that imposed for a conviction of theft.
In all of the circumstances of this case and having regard to the special nature of the stigma attached to a conviction of corrupt practice pursuant to the sections under review, and the available penalties with respect thereto , I am satisfied that the principles of fundamental justice demand that the sections require subjective mens rea to support a conviction 14 (Nos soulignés) [ 57 ] L'infraction reprochée au défendeur ne comporte aucune peine d'emprisonnement.
À l'instar du juge Doyon, le Tribunal est d'avis que, nonobstant les conséquences sérieuses d'une condamnation et vu le texte créateur de l'infraction, l'absence de mention spécifique imposant au poursuivant le fardeau de prouver l'intention coupable et la nature de la peine (amende de 1 000 $ à 10 000 $), l'infraction reprochée au défendeur en est une de responsabilité stricte. [ 58 ] 2.
Quel sens faut-il donner au mot « avantage » à l'article 590 paragraphe 1 de la LERM ? [ 59 ] Peut-on considérer que l'offre faite à un candidat de rembourser ses dépenses si celui-ci retire sa candidature constitue un avantage au sens de la LERM ? [ 60 ] La LERM ne définit pas le terme « avantage ». [ 61 ] Par contre, l'article 465 de la Loi prévoit ce qui suit : Le montant de dépenses électorales que ne doit pas dépasser un parti ou un candidat indépendant autorisé au cours d'une élection est le suivant: (…) 2 o pour l'élection au poste de conseiller, un montant de 2 700 $ majoré de 0.42 $ par personne inscrite à la liste électorale du district électoral (…) [ 62 ] Et l'article 476 se lit ainsi :
Le trésorier rembourse, sur le fonds général de la municipalité, un montant égal à 50 % des dépenses électorales et faites et acquittées conformément à la présente
section par un candidat indépendant qui a été élu ou a obtenu au moins 15% des votes donnés lors de l'élection au poste concerné. Toutefois, le remboursement ne peut excéder le total que l'on obtient en additionnant le montant des dettes découlant des dépenses électorales de candidat et celui de la contribution personnelle de ce dernier attesté par un reçu visé au deuxième alinéa de l'article 484. [ 63 ] Il s'ensuit donc que le mieux qu'un candidat puisse espérer, c'est le remboursement de la moitié de ses dépenses électorales.
Il n'a droit à aucun remboursement s'il n'obtient pas au moins 15% des votes donnés pour le poste sollicité. [ 64 ] Donc, l'offre de rembourser les dépenses d'un candidat équivaut à lui offrir de payer un montant d'argent équivalant à la moitié ou la totalité des frais qu'il a encourus. [ 65 ] Le nouveau Petit Robert de la langue française , édition 2008, définit ainsi le mot « avantage » : AVANTAGE: INTÉRËT, PROFIT.
Ce qui est utile, profitable (opposé à inconvénient Bien: bénéfice, intérêt, profit.-Avantage pécuniaire- Gain rémunération, rétribution. (…) [ 66 ] En comparaison avec un autre candidat, qui doit assumer soit la moitié ou la totalité de ses dépenses électorales selon sa performance lors du scrutin, celui qui se fait offrir un remboursement de ses dépenses bénéficie indéniablement d'un avantage pécuniaire. [ 67 ] Le Tribunal considère que la situation présentée dans le présent dossier se distingue de celle dont était saisie la Cour Supérieure dans l'affaire Poissant c.
Monette [6] , où l'honorable Louis Crête analysait le sens du terme « avantage ». [ 68 ] En effet, dans cette affaire, il ne s'agissait pas d'une infraction pénale, mais d'une contestation d'élection. Ensuite, comme le soulignait la Cour, le contexte du dossier dont il était saisi était très particulier. Enfin, puisqu'il s'agissait d'une petite municipalité, comptant à l'époque 1,750 habitants, le contrôle des dépenses électorales n'était pas soumis, comme en l'espèce, aux règles strictes imposées par le
chapitre XIII du
titre 1 de la LERM. [ 69 ] Il reste donc à déterminer si le défendeur a effectivement offert de rembourser les dépenses électorales de madame Cohen. Sur ce point, les versions divergent remarquablement. [ 70 ] Il convient donc d'analyser les témoignages à la lumière des principes élaborés par les tribunaux supérieurs. [ 71 ] 3.
La preuve offerte par le défendeur, appréciée au regard de l'ensemble de la preuve, soulève-t-elle un doute raisonnable quant à sa culpabilité ? [ 72 ] En matière pénale, la Cour suprême a énoncé la démarche à suivre en matière de preuve contradictoire : [7] Premièrement, après avoir pris en considération l'ensemble de la preuve et non seulement le témoignage de l'accusé, si le Tribunal croit la déposition de l'accusé, il doit l'acquitter; Deuxièmement, après avoir pris en considération l'ensemble de la preuve, si le Tribunal ne croit pas le témoignage de l'accusé, mais qu'il soulève néanmoins un doute raisonnable, il doit l'acquitter; Troisièmement, si le témoignage de l'accusé ne soulève aucun doute dans son esprit, le Tribunal doit examiner l'ensemble de la preuve et déterminer si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé. [ 73 ] Dans Dinardo c.
La Reine [8] , la Cour d'appel rappelait récemment : […] Un témoignage s'évalue globalement. Dans ce domaine qui relève de la compétence souveraine du juge des faits, un élément particulier peut amener le juge à croire ou à ne pas croire un témoin. [ 74 ] En l'espèce, l'issue du procès repose sur une question de crédibilité.
Comme le rappelle l'honorable juge Charron : Dans une cause dont l'issue repose sur la crédibilité, comme en l'espèce, le juge du procès doit répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l'accusé, appréciée au regard de l'ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité. [9] [ 75 ] Dans la présente affaire, les versions concordent sur certains points :
1. La rencontre du 19 octobre, à laquelle sont conviés les deux (2) candidats et les leaders de la communauté sépharade, est confirmée de part et d'autre. 2. La présence de monsieur Lugassy le 20 octobre, date de l'infraction reprochée, à la cérémonie de circoncision d'un neveu de madame Cohen, est confirmée par le défendeur. [ 76 ] M.
Lugassy nie catégoriquement avoir offert, le 20 octobre 2009, de rembourser les dépenses électorales de madame Cohen, que ce soit directement à la candidate elle-même ou par l'entremise de sa sœur, Me Michèle Cohen. [ 77 ] Cependant, il ressort clairement de son témoignage que sa candidature était soutenue par les leaders de la communauté : Il se trouve qu'il y avait à Côte-Saint-Luc, certains dirigeants francophones sépharades qui m'ont approché et qui m'ont fait valoir qu'il serait temps, et c'est le sentiment général là-bas, qu'il serait temps qu'un francophone siège au conseil municipal de Côte-Saint-Luc parce que cela fait trente (30) ans qu'il est uniquement anglophone et dominé par des conseillers anglophones.
Alors, la population francophone de Côte-Saint-Luc qui prend de plus en plus d'importance, a estimé qu'il serait temps qu'on ait un représentant, ils sont venus me voir parce qu'ils estiment peut-être que j'avais le plus de chance de l'emporter. (page 148 des notes sténographiques, lignes 3 à 15) [ 78 ] L'ensemble de la preuve démontre que la rencontre du 19 octobre ne visait qu'à faire en sorte qu'un des deux candidats se désiste, tel qu'illustré par le passage suivant du témoignage de monsieur Lugassy : Le Rabbin Ohana qui présidait la réunion des dirigeants communautaires a expliqué quelle était la dynamique de cette réunion, à savoir que chacun des deux candidats allait s'exprimer et qu'ensuite les dirigeants communautaires, un peu comme ça se fait dans tous les partis politiques, ce sont des réunions un petit peu de mise en candidature , de choix d'un candidat pour représenter un parti, entre autre ici c'était informel, n'est-ce pas, et là on devait choisir lequel des deux qui allait le mieux représenter les intérêts des francophones avec l'espoir d'avoir un représentant francophone au conseil de ville, qui est unilingue anglophone, où il y a pas un mot de français qui se dit. (pages 153-154 des notes sténographiques, lignes 16 et ss.) [ 79 ] Et plus loin : Le Rabbin Ohana a exposé les enjeux, les termes et les conditions et les modalités et là madame Sonia Peillon et son assistante ont dit qu'elles ne se prêteraient pas à cela et qu'elles refusaient n'est-ce pas de reconnaître l'autorité, cette autorité spontanée, disons, qui s'était forgée et qu'elles n'avaient pas l'intention quand bien même on exposerait nos vues les uns et les autres, elles n'avaient pas l'intention de s'y conformer. (page 154 des notes sténographiques, ligne 8 à 15) [ 80 ] Cette explication ne tient pas la route.
Les réunions de mise en candidature n'ont pas l'habitude de se tenir pendant la période électorale, à une dizaine de jours du scrutin. [ 81 ] Puisque le défendeur reconnaît lui-même avoir l'appui des dirigeants de la communauté et que le but de la rencontre du 19 octobre, à laquelle assistent ces mêmes dirigeants, est que l'un des deux candidats se désiste, la perception de madame Cohen à l'effet que c'est elle qui devait se désister est parfaitement logique.
Il est clair qu'on ne veut qu'un seul candidat issu de la communauté sépharade et ce candidat est monsieur Lugassy. [ 82 ] L'infraction reprochée au défendeur s'est produite le lendemain de cette réunion, soit le 20 octobre 2012. Il admet avoir été présent, mais nie avoir tenu les propos rapportés par les témoins du poursuivant.
Il explique qu'il n'avait aucune raison d'offrir à madame Cohen-Peillon de payer ses dépenses électorales puisqu'elle « n'était pas dans la course, elle n'existait pas dans le paysage politique, elle n'était pas là. » [ 83 ] Cette explication de la part du défendeur ne concorde pas avec la chronologie des événements. Le 19 octobre, la campagne électorale est déjà largement entamée. Si, effectivement, on croit que madame Sonia Cohen n'est pas dans la course, pourquoi avoir organisé la rencontre avec les leaders de la communauté à laquelle monsieur Lugassy participe ? Il est clair qu'on veut qu'elle se désiste.
La rencontre du 19 octobre ne fait pas la preuve de l'infraction du 20 octobre qui est celle reprochée au défendeur mais en illustre le contexte. [ 84 ] Les résultats du processus électoral sont parfois surprenants et personne ne peut prédire avec certitude qui sera élu avant le dépouillement des votes. [ 85 ] M.
Lugassy affirme aussi que madame Sonia Cohen a porté plainte contre lui par dépit, puisqu'elle n'était pas dans la course : Jamais, en aucun temps, je n'ai adressé la parole à madame Sonia Peillon-Cohen, jamais, jamais, je suis sous serment, je l'affirme, je le maintiens, jamais je ne lui ai adressé la parole directement. D'où, à mon sens, l'attitude qu'elle a eu après coup, parce qu'elle n'a déposé plainte que bien après les élections.
C'est justement pour cela, parce qu'elle prétendait qu'il y avait de ma part peut être de la misogynie ou allez savoir quoi, mais la seule et unique raison, et je le répète, c'est parce qu'elle n'était pas dans la course. (page 155 des notes sténographiques, lignes 3 à 12)
[ 86 ] Comment peut-il affirmer que madame Cohen prétendait qu'il y avait de la misogynie chez lui si du même souffle il affirme ne lui avoir jamais adressé la parole ? [ 87 ] De plus, même s'il est vrai que madame Cohen n'a récolté que peu de voix aux élections, il convient de rappeler que monsieur Lugassy n'a pas remporté les élections. Ce n'était donc pas lui le candidat à battre. Pourquoi aurait-elle voulu se venger d'un candidat non élu ?
L'affirmation du défendeur selon laquelle « elle s'est liguée à l'autre camp pour faire en sorte de m'éloigner avec une condamnation comme celle-là pendant cinq ans des élections » (page 159 des notes sténographiques, lignes 4 à 6), n'est aucunement supportée par la preuve. [ 88 ] Bien que madame Sonia Cohen ait porté plainte, ce n'est pas elle qui instaure la poursuite, mais bien le Directeur général des élections du Québec. [ 89 ] Enfin, le Tribunal relève plusieurs invraisemblances dans le témoignage du défendeur en ce qui concerne sa rencontre avec Me Michèle Cohen le 20 octobre 2009.
Il confirme qu'ils se connaissent depuis longtemps, amicalement et professionnellement, et qu'ils se sont perdus de vue. À la réception du 20 octobre, alors qu'elle est attablée, monsieur Lugassy va la saluer. Il apprend qu'elle est la sœur de la candidate. Il admet avoir discuté des élections : R. Tenez-vous bien, dans une discussion comme celle-là, on parle de choses et d'autres. D'abord, ça a été extrêmement bref. Le rapport qui a été fait, ça c'est un rapport d'une durée… Q. Décrivez-moi ce qui s'est passé ? R. Ce qui s'est passé, on a discuté.
Je lui ai fait part de mes états d'âme parce que quand elle m'a dit que c'était sa sœur, je lui ai dit: Si tu savais, c'est une campagne éreintante parce que justement on est en train d'affronter un candidat très puissant, qui a toute la machine de Côte-Saint-Luc derrière lui, ça va être une pente insurmontable, mais on espère qu'un jour on va réussir à percer ce mur-là.
Et c'était des discussions à bâtons rompus, des états d'âme, des commentaires comme cela.» (pages 160-161 des notes sténographiques) [ 90 ] Bien qu'il affirme que cette rencontre fut extrêmement brève, plus loin, il est question de « discussions à bâtons rompus, des états d'âme, des commentaires » (page 161 des notes sténographiques, lignes 5 et 6). [ 91 ] Ensuite, bien qu'il souligne les liens amicaux et les excellentes relations que lui et son épouse avaient développés avec Me Cohen (page 156 des notes sténographiques, lignes 14 à 25), il allègue que son témoignage lui a été dicté par sa sœur : D'où ça vient.
D'où viennent ces déclarations sinon qu'après, par recoupement, en relisant les témoignages des autres, je me suis dit, il a dû y avoir un recoupement, la sœur lui a dit: Voilà, tu fais comme ça, tu dis comme ça. Moi je dis comme ça.
On se dit comme ça. (page 161 des notes sténographiques, lignes 10 à 15). [ 92 ] En somme, le défendeur insinue que tous les témoins du poursuivant sont venus mentir à la Cour, le tout étant orchestré par madame Sonia Cohen. [ 93 ] Selon monsieur Lugassy, Me Michèle Cohen, (maintenant commissaire en déontologie policière et dont le témoignage, pourtant empreint de respect à l'égard du défendeur et tout en nuance), est venue se parjurer pour assouvir les désirs de vengeance de sa sœur, laquelle « s'est liguée à l'autre camp » pour l'éloigner de la scène municipale pendant cinq ans. [ 94 ] Sa version est invraisemblable, truffée de conjectures farfelues et nullement supportée par la preuve. [ 95 ] Le Tribunal considère que la version du défendeur ne soulève aucun doute raisonnable quant à l'infraction qui lui est reprochée. [ 96 ] Quant au témoignage de monsieur Emile Malka, le Tribunal en retient surtout qu'il n'était pas présent aux rencontres des 19 et 20 octobre 2009.
Il ne peut donc rien apporter relativement à l'infraction reprochée au défendeur. [ 97 ] Il nie avoir téléphoné à madame Sonia Cohen vers le 27 octobre 2009, pour l'engueuler et l'inciter à se désister. Cette conversation ne fait pas l'objet d'un constat d'infraction. Par contre, elle peut avoir une incidence sur la crédibilité des témoins. [ 98 ] M. Malka nie avoir eu cette conversation, invoquant qu'il n'avait pas les coordonnées de madame Sonia Cohen et qu'il ne la connaissait pas. [ 99 ] Le Tribunal doute fort de ces affirmations.
Il ressort de la preuve que c'est son épouse qui a convoqué la rencontre du 19 octobre 2009, en contactant les deux candidats. Ceci est confirmé par le témoignage du défendeur (page 152 des notes sténographiques, lignes 14 à 24) : Q. Qui vous a convoqué ?
R. Madame Aline Malka Q. O.K. Qui était … R. Qui était une dame de la communauté, qui est entre autre l'épouse de monsieur Malka et qui m'a dit: On va convoquer une réunion où vous deux vous allez vous présenter, faire valoir vos programmes électoraux et le conseil des leaders communautaires qui a hâte de voir un francophone à la Ville de Côte-Saint-Luc va décider qui serait le plus à même de les représenter. [ 100 ] Quant à l'affirmation de monsieur Malka à l'effet qu'il ne connaissait pas madame Sonia Cohen, elle est contredite par son propre témoignage.
Les élections municipales ont lieu le dimanche 1 er novembre 2009. M. Malka nous dit avoir passé environ six à huit heures en compagnie de madame Sonia Cohen lors des élections par anticipation (notes sténographiques, lignes 15 à 25, page 145). [ 101 ] Or, l'article 174 de la LERM stipule que : Dans le cas où un scrutin doit être tenu, un vote par anticipation doit être tenu le septième jour précédant celui fixé pour le scrutin...
Le président d'élection peut cependant décider que le vote par anticipation sera tenu les septième et sixième jours précédant celui fixé pour le scrutin. (…) [ 102 ] Il s'ensuit donc que les élections par anticipation se sont tenues le 25 octobre. M.
Malka a témoigné que ce jour-là, il était très amical avec madame Cohen « en lui offrant café, sandwich, donc j'ai passé pas mal de temps à discuter avec elle » (page des notes sténographiques, lignes 20 à 22). [ 103 ] Il ne peut pas soutenir qu'il ne connaissait pas madame Cohen. [ 104 ] Son témoignage ne soulève donc pas de doute raisonnable dans l'esprit du Tribunal. [ 105 ] Reste à décider si le poursuivant s'est déchargé de son fardeau de preuve. [ 106 ] 4.
Les gestes reprochés au défendeur ont-ils été prouvés hors de tout doute raisonnable ? [ 107 ] La preuve présentée par le poursuivant est de nature testimoniale. [ 108 ] L'infraction reprochée au défendeur s'est produite le 20 octobre 2009. Madame Sonia Cohen a témoigné des circonstances de cette infraction. Le Tribunal considère son témoignage vraisemblable et crédible. [ 109 ] L'hypothèse, soulevée en défense, selon laquelle elle aurait inventé cette histoire par vengeance et pour éloigner le défendeur de la scène électorale pendant cinq ans n'est pas supportée par la preuve.
Le Tribunal ne croit pas que le Directeur général des élections s'amuserait à entreprendre des poursuites pénales pour assouvir les désirs de vengeance d'une candidate défaite. [ 110 ] D'ailleurs, la version de madame Sonia Cohen est presque entièrement corroborée par celle du défendeur quant au déroulement des événements (convocation par madame Malka à la rencontre du 19 octobre 2009, présence des deux candidats à la cérémonie du 20 octobre 2009). [ 111 ] Le témoignage de madame Linda Crope n'ajoute pas grand chose à la preuve, à
part confirmer que la rencontre du 19 octobre avait pour but qu'un seul candidat demeure en lice. [ 112 ] Madame Stéphanie Peillon, fille de madame Sonia Cohen, témoigne de la conversation qu'aurait eu le défendeur et sa mère le 20 octobre 2009, au cours de laquelle celui-ci tente de la convaincre de se désister. [ 113 ] Elle relate également une conversation téléphonique dont elle aurait été témoin le 26 octobre 2009.
Cependant, cette conversation n'a pas donné lieu à l'émission d'un constat d'infraction dont serait saisi le Tribunal et a donc peu d'importance dans le présent litige. [ 114 ] Le Tribunal note toutefois que, bien qu'elle affirme avoir été témoin d'une conversation entre sa mère et le défendeur, elle ne relate pas avoir entendu l'offre de rembourser les dépenses encourues par sa mère.
Ceci s'explique peut-être par le fait qu'elle n'assiste pas à toute la conversation : On rentrait dans la salle, j'étais avec ma mère et puis monsieur Lugassy et monsieur Benesty ont accroché ma mère pour lui parler, mais j'ai pas remarqué, ça fait que j'ai continué mon chemin. Et quand j'ai vu qu'elle était plus à côté de moi, je me suis retournée puis je voyais qu'ils lui parlaient, mais ça avait pas l'air d'une conversation très agréable pour elle. Donc, je me suis approchée un peu, j'ai
écouté la conversation qui se donnait. Je suis restée avec elle. (page 93 des notes sténographiques, ligne 14 à 22). [ 115 ] Le témoignage de madame Stéphanie Peillon est crédible.
Sa description des événements est vraisemblable et cohérente, mais que cela ne fait pas preuve de l'infraction. [ 116 ] Enfin, si les témoignages précédents avaient laissé quelque doute que ce soit dans l'esprit du Tribunal (ce qui n'est pas le cas), celui donné par Me Michèle Cohen aurait, à lui seul, suffit pour le convaincre de l'infraction reprochée. [ 117 ] Son témoignage est précis, vraisemblable et empreint de respect à l'endroit du défendeur.
Elle ne le noircit pas inutilement et, au contraire, semble vouloir minimiser le geste posé par ce dernier : Mais rien… j'ai rien vu personnellement de méchant, de malicieux et surtout pas d'intimidant, surtout que ce n'est pas dans la personnalité de monsieur Lugassy de toute façon. (p. 133 des notes sténographiques, lignes 2 à 5) [ 118 ] Et plus loin : Au niveau de ma perception, c'est ça. Donc, je l'ai rapporté à ma sœur.
Et quand je l'ai fait, j'étais à mille lieues de penser que la démarche qu'il a faite auprès de moi pourrait avoir un caractère d'illégalité, vraiment j'étais à mille lieues de penser que ça serait le cas. Évidemment, c'est à la Cour de décider, mais je ne l'ai pas senti comme ça.
Ma sœur non plus, dans sa réaction immédiate, ne l'a pas… (p. 133 des notes sténographiques) [ 119 ] À lui seul, ce témoignage fait preuve de l'infraction reprochée au défendeur, c'est-à-dire d'avoir tenté d'obtenir qu'une personne retire sa candidature en promettant un avantage, lequel est le remboursement des dépenses électorales de madame Sonia Cohen. [ 120 ] Le Tribunal ne décèle aucune collusion ou complot entre les témoins du poursuivant.
Les liens de parenté ou d'amitié n'entachent pas la crédibilité des témoins. [ 121 ] En conséquence, le Tribunal considère que le Directeur général des élections s'est déchargé de son fardeau de preuve.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée; REPORTE le dossier pro forma au 19 novembre 2012, salle 6.05, 14 h 00, conformément à l'article 224 du Code de procédure pénale, pour représentations si nécessaire relativement à la peine. __________________________________ Johanne White, juge de paix magistrat Me Dave Kimpton Pour le poursuivant, Le Directeur général des élections du Québec Me Joseph Elfassy Pour le défendeur Date d’audience : Le 3 mai 2012
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