2012 QCCQ 9685, 2012 QCCQ 9685
Opinion
Protection de la jeunesse — 121410 2012 QCCQ 9685 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000178-090 DATE : Le 9 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 1997 Adolescent [Intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 28 JUIN 2012 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation en vertu des articles 95 (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , né le […] 1997. [ 2 ] Selon la Directrice de la protection de la jeunesse, la sécurité ou le développement de l'adolescent est toujours compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] Elle demande que l'adolescent demeure confié à sa mère et qu'un suivi soit ordonné pour une période de six (6) mois. [ 4 ] La mère est présente à l'audience. Elle admet les allégations de la requête et consent à ses conclusions.
L'adolescent, bien qu'absent et dûment représenté; son procureur admet que la sécurité ou le développement de l'adolescent demeure compromis et consent aux conclusions demandées. [ 5 ] Le rapport d'évolution préparé par madame [Intervenante 1] le 15 juin 2012 a été produit pour valoir son témoignage. [ 6 ] Le 7 juin 2011, le Tribunal ordonnait le retour de l'adolescent auprès de sa mère à compter du 23 juin 2011 avec un suivi pour une période de douze (12) mois. [ 7 ] D'ailleurs, l'adolescent a été maintenu au domicile familial maternel, et ce, depuis les douze (12) derniers mois. [ 8 ] À compter de septembre 2011, l'adolescent a intégré l'école secondaire de sa communauté dans un groupe de cheminement particulier.
[ 9 ] L'adolescent chemine positivement au niveau académique et il est probable qu'il puisse intégrer à l'automne 2012 une classe au cheminement particulier. [ 10 ] Ses comportements se sont également améliorés au domicile maternel et sa relation avec le conjoint de sa mère est plus positive. [ 11 ] Cependant, quelques événements se sont produits au printemps 2012 qui ont fait en sorte d'augmenter les inquiétudes de la mère quant aux comportements de son adolescent. [ 12 ] En effet, la mère a découvert une bouteille contenant un linge imbibé de colle « Contact» .
L'adolescent n'a pu expliquer la présence de ce produit toxique. [ 13 ] Par ailleurs, l'adolescent a découpé les vêtements de ses sœurs pour en faire des balles de «aki». [ 14 ] De plus, la mère a grandement amélioré ses méthodes éducatives et est maintenant en mesure d'encadrer son adolescent et de lui donner les conséquences appropriées lorsque ce dernier manifeste des comportements inappropriés. [ 15 ] La mère collabore bien au suivi psychosocial de son fils et s'assure que ce dernier se présente aux rendez-vous médicaux nécessaires à son suivi. [ 16 ] Il appert de la preuve que la situation s'est améliorée, mais que la sécurité ou le développement de l'adolescent demeure compromis tel qu'admis par l'adolescent et sa mère. [ 17 ] De plus, il est dans l'intérêt de l'adolescent que les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse soient ordonnées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en prolongation; PROLONGE l'ordonnance rendue; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescent est toujours compromis; MAINTIENT l'adolescent auprès de sa mère; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période de six (6) mois; ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite du suivi psychologique; CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Procureure de la requérante Me MARC-ANDRÉ ÉMARD Aide juridique A Procureur de l'adolescent Me JENNIFER DUFOUR Procureure pour la mère La mère est présente Le père est absent Date d’audience : Le 28 juin 2012
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