2023 QCCQ 7575, 2023 QCCQ 7575
Opinion
Protection de la jeunesse — 234133 2023 QCCQ 7575 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000566-180 DATE : 18 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Née le 2005-[…] Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demand e la révision de l’ordonnance prononcée le 22 septembre 2022 qui prévoit, entre autres, que l’enfant est confiée à sa grand-mère maternelle, madame B. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de maintenir les conclusions du jugement du 22 septembre 2022 en permettant l’intégration de l’enfant chez sa mère. De plus, elle demande de lever l’interdiction de contacts entre l’enfant et monsieur Mathieu C.
Cette interdiction est levée depuis la présentation d’une demande pour mesures provisoires le 19 juin 2023. [ 3 ] La demande n’est pas contestée. Le bilan depuis le 22 septembre 2022 [ 4 ] La DPJ intervient dans la situation de l’enfant puisqu’elle se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif et qu’elle est à risque sérieux de négligence en raison des problèmes de santé mentale de la mère. [ 5 ] Depuis le mois d’août 2022, X fréquentait le Cégep A au sein du programme A. Elle doit occuper un appartement puisque le Cégep est à une distance d’environ une (1) heure du domicile de sa grand-mère.
Elle habitait alors un appartement, propriété de connaissances de sa grand-mère. Ces gens habitent au-dessus du logement, ce qui assure une présence rassurante pour l’enfant. [ 6 ] En janvier 2023, l’enfant abandonne le Cégep et retourne vivre chez sa grand-mère maternelle. [ 7 ] L’enfant a pour projet d’aller vivre avec sa mère lors de l’atteinte de sa majorité. Elle ne se sent plus à l’aise dans le milieu de sa grand-mère. [ 8 ] Lorsque la grand-mère et son conjoint l’apprennent au début du mois de juin, leur relation se dégrade significativement.
L’enfant se voit menacée et dénigrée en sus de ne plus avoir d’intimité. Elle est aussi restreinte dans son droit de parler à sa mère. [ 9 ] La mère est disposée à accueillir l’enfant et sa chambre est prête. Bien que la mère manque quelque peu d’autonomie, elle habite chez sa belle-mère qui lui apporte le soutien nécessaire dans son organisation quotidienne. [ 10 ] Il apparaît tout à fait légitime et dans l’intérêt de l’enfant qu’elle puisse séjourner chez sa mère comme bon lui semble.
Cette dernière atteindra sa majorité le […] prochain. [ 11 ] Les mesures que la DPJ propose sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande;
[ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis aux sens des articles 38 b) 1) iii et 38 b) 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance prononcée le 22 septembre 2022; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’à sa majorité, soit le […] 2023, aux conditions suivantes : [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame B; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent selon entente entre les parties; [ 18 ] PERMET une intégration progressive de l’enfant chez sa mère à compter du 18 juillet 2023; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles; [ 20 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, à sa mère ainsi qu’à sa grand-mère maternelle; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Alexia Chrétien Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Marie-Pier Granger-St-André Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Madame A, mère Absente et non représentée Date d’audience : 18 juillet 2023
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