2015 QCCQ 7811, 2015 QCCQ 7811
Opinion
Lelièvre c. Passion Sport inc. 2015 QCCQ 7811 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012929-142 DATE : 4 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VIATEUR LELIÈVRE Demandeur c.
PASSION SPORT INC. et ÉRIC SERGERIE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse a injustement refusé de reprendre une motocyclette deux jours après la prise de possession, le demandeur lui réclame 2 495,73 $ détaillés de la façon suivante : ▪ 1 920,11 $ représentant l’écart entre le prix de la motocyclette et le crédit accordé au demandeur sur une deuxième motocyclette; ▪ 575,62 $ représentant l’écart entre le prix de la deuxième motocyclette et le prix annoncé par la défenderesse sur un site Internet. [ 2 ] Par amendement, le demandeur a ajouté comme codéfendeur M.
Éric Sergerie, administrateur de la défenderesse. [ 3 ] Les défendeurs contestent la demande. LE CONTEXTE [ 4 ] Le 1 er octobre 2014, le demandeur a acheté de la défenderesse une motocyclette neuve de marque Victory, modèle Boardwalk CND pour le prix de 15 528,52 $ [1] . Il s’agit d’un contrat assorti d’un crédit financé par la Banque nationale du Canada [2] . [ 5 ] Le contrat est daté du 24 septembre 2014 parce que le demandeur a versé un acompte à cette date et qu’il a réservé par téléphone la motocyclette. Il n’est cependant pas contesté par les parties que le contrat est intervenu le 1 er octobre 2014.
La date du 24 septembre a été générée par le système informatique de la défenderesse parce que la motocyclette a été réservée à cette date et qu’un acompte a été versé. [ 6 ] L’immatriculation à la Société de l’assurance automobile du Québec a été faite le 1 er octobre 2014 [3] . [ 7 ] Le demandeur est retourné chez lui avec la motocyclette. Pendant le trajet de Louiseville à Saint-Étienne-des-Grès, il a eu mal au dos, son dos étant déjà fragile à cause d’accidents antérieurs. [ 8 ] Le demandeur a communiqué avec le vendeur, un certain M. Boivin, pour l’informer de ce fait.
Il a aussi communiqué avec l’Office de la protection du consommateur pour connaître ses droits. [ 9 ] Le 3 octobre 2014, le demandeur a retourné la motocyclette chez la défenderesse et il a demandé un remboursement du prix de vente. M. Sergerie a refusé de rembourser le prix. Après discussion avec le demandeur, il l’a convaincu d’acheter une autre motocyclette qui lui conviendrait mieux. Il s’agit d’une motocyclette de même marque, mais modèle Titan. C’est un modèle démonstrateur qui a été annoncé par la défenderesse sur le site LesPAC.com comme ayant 2 000 kilomètres.
L’annonce faisait mention qu’il y avait un rabais de 6 000 $ sur le prix, lequel était annoncé à 15 995 $ [4] . [ 10 ] Le 3 octobre 2014, M. Éric Sergerie a signé un document intitulé « Entente entre Passion Sport et M. Viateur Lelièvre » . Dans ce document il est indiqué ceci : « M. Éric Sergerie ne veut pas la reprendre, elle a environ 300 à 400 km. » Le document ajoute que M. Sergerie a proposé à M. Lelièvre la vente d’une motocyclette. Le demandeur n’a pas signé ce document [5] . [ 11 ] Le demandeur a finalement accepté d’acheter l’autre motocyclette pour le prix de 16 500 $ avant taxes. La défenderesse lui a
accordé un crédit de 14 000 $ pour la première motocyclette. [ 12 ] C’est après cette transaction que le demandeur a pris connaissance de l’annonce de la motocyclette sur le site LesPAC et du prix annoncé. [ 13 ] Après avoir fait plusieurs vérifications, c’est en décembre 2014 que le demandeur a envoyé une mise en demeure à la défenderesse lui demandant le remboursement de la somme de 2 500,73 $. [ 14 ] Le demandeur réclame donc la somme de 2 495,73 $, calculée de la façon suivante.
Pour la somme de 1 920,11 $ ▪ Prix de la première motocyclette avant taxes, 13 506 $ ▪ Achat d’équipements, 2 414,11 $ TOTAL : 15 920,11 $ moins crédit de 14 000 $ = 1 920,11 $. Pour la somme de 575,62 $ ▪ Le demandeur a soustrait du prix de 16 500 $ avant taxes pour la deuxième motocyclette, le prix annoncé de 15 995 $ avant taxes, soit un écart de 505 $. Il ajoute à cette somme 75,62 $ pour les taxes [6] . ANALYSE [ 15 ] La vente intervenue entre les parties est régie par la Loi sur la protection du consommateur [7] en vertu de l’article 2 de cette Loi : 2.
La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. [ 16 ] Considérant qu’il s’agit d’un contrat assorti d’un crédit, il est utile de reproduire les articles 73, 75, 76 et 77 L.p.c. de même que l’
article 39 du Règlement d’application de la
Loi sur la protection du consommateur [8] : 73. Un contrat de prêt d'argent et un contrat assorti d'un crédit peuvent être résolus sans frais ni pénalité, à la discrétion du consommateur, dans les deux jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat. 75. Dans le cas d'un contrat assorti d'un crédit, le consommateur se prévaut de la faculté de résolution:
a) par la remise du bien au commerçant ou à son représentant, s'il a reçu livraison du bien au moment où chacune des parties est entrée en possession d'un double du contrat;
b) dans les autres cas, soit par la remise du bien, soit par l'envoi d'un avis écrit à cet effet au commerçant ou à son représentant. 76. Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou du capital net ou à compter de l'envoi de l'avis au commerçant ou à son représentant. 77. Lorsqu'un contrat est résolu en vertu de l'article 73, les parties doivent, dans les plus brefs délais, se remettre ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre. Le commerçant assume les frais de restitution. 39.
Un contrat assorti d'un crédit autre qu'un contrat conclu par un commerçant itinérant assujetti aux articles 58 à 65 de la Loi et autre qu'un contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance, doit contenir, en plus des mentions prévues à l'annexe 5 ou 7 de la Loi, selon le cas, la mention obligatoire suivante: «Mention exigée par la
Loi sur la protection du consommateur . (Contrat assorti d'un crédit) 1. Le consommateur peut résoudre, sans frais, le présent contrat dans les 2 jours qui suivent celui où chaque
partie prend possession d'un double du contrat, sauf dans les cas de vente d'une automobile neuve dont le consommateur a pris livraison . Pour résoudre le contrat, le consommateur doit:
a) remettre le bien au commerçant ou à son représentant s'il en a reçu livraison au moment où chaque
partie a pris possession d'un double du contrat;
b) expédier un avis écrit à cet effet, ou remettre le bien au commerçant ou à son représentant s'il n'en a pas reçu livraison au moment où chaque
partie a pris possession d'un double du contrat. 2. Le contrat est résolu, sans autre formalité, dès que le consommateur remet le bien ou dès qu'il envoie l'avis. 3. Dans les plus brefs délais après la résolution, le consommateur et le commerçant doivent se remettre ce qu'ils ont reçu l'un de l'autre. Le commerçant assume les frais de restitution.
4. Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure, du bien qui fait l'objet du contrat jusqu'à l'expiration du délai de 2 jours qui suivent celui où les parties ont pris possession d'un double du contrat. 5. Le consommateur ne peut résoudre le présent contrat si, par suite d'un fait ou d'une faute dont il est responsable, il ne peut restituer le bien au commerçant dans l'état où il l'a reçu. 6. Le consommateur peut payer en tout ou en
partie son obligation avant échéance. Le solde dû est égal en tout temps à la somme du solde du capital net et des frais de crédit calculés conformément à la Loi et au Règlement général adopté en vertu de cette Loi. 7. Le consommateur peut, une fois par mois et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l'expédier aussitôt que possible mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande.
En plus de l'état de compte ci-dessus prévu, le consommateur qui veut payer avant échéance le solde de son obligation peut, en tout temps et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l'expédier aussitôt que possible mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande. Le consommateur aura avantage à consulter les articles 73 , 75 à 79 et 93 de la
Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1 ) et, au besoin, à communiquer avec l'Office de la protection du consommateur.». [Soulignement ajouté] [ 17 ] Les conditions et modalités prévues à ces dispositions ont été reproduites dans le contrat dont le demandeur a reçu un double le 1 er octobre 2014. [ 18 ] La preuve révèle que le demandeur a pris possession de la première motocyclette le 1 er octobre 2014 et qu’il l’a remise à la défenderesse le 3 octobre 2014, soit dans le délai de deux jours prévu par la loi. [ 19 ] Il y a lieu de reproduire l’article 1
b) L.p.c. qui donne la définition d’une automobile : 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: […]
b) «automobile»: un véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics, à l'exception d'un cyclomoteur, d'un vélomoteur et d'une motocyclette . [Soulignement ajouté] [ 20 ] Cette définition exclut une motocyclette, de sorte que l’exception pour une automobile prévue à l’article 39 du règlement ne s’applique pas à la motocyclette. [ 21 ] Les articles 261 et 262 L.p.c. contiennent des dispositions qui en font une loi d’ordre public : 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 262.
À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. [ 22 ] La défenderesse ne pouvait donc refuser de restituer au demandeur le prix de la première motocyclette puisque la vente a été résolue de plein droit le 3 octobre 2014. Le fait que le demandeur a accepté un montant moindre comme crédit à l’achat de la deuxième motocyclette ne peut lui être opposé puisque la loi est d’ordre public. [ 23 ] En conséquence, le demandeur est donc en droit de réclamer la somme de 1 920,11 $. [ 24 ] M.
Sergerie a fait état de sa bonne foi lorsqu’il a discuté avec le demandeur le 3 octobre, et ce, dans le but de le satisfaire comme client. Le Tribunal ne met aucunement en doute sa bonne foi. Cependant, le Tribunal doit donner effet aux dispositions impératives de la Loi sur la protection du consommateur . [ 25 ] En ce qui concerne la somme 575,62 $, c’est l’article 41 L.p.c. qui est pertinent : 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant.
Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. [ 26 ] La défenderesse est donc liée par le prix qu’elle a annoncé sur le site LesPAC.com. Le demandeur est en droit de réclamer la somme de 575,62 $. [ 27 ] Les recours mis à la disposition du consommateur sont prévus à l’article 272 L.p.c. : 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 28 ] La demande du demandeur est donc bien fondée à l’égard de la défenderesse. [ 29 ] Sa demande doit être rejetée à l’égard de M. Éric Sergerie puisqu’en tant qu’administrateur de la défenderesse il n’a aucune responsabilité personnelle dans le cadre des relations contractuelles intervenues entre les parties. En l’absence d’une preuve de faute extracontractuelle de sa part, il n’y aucun lien de droit entre le demandeur et M. Éric Sergerie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande à l’égard de la défenderesse; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 495,73 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 2 décembre 2014; [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 106 $; [ 33 ] REJETTE la demande à l’égard d’Éric Sergerie. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 21 août 2015
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