2023 QCCQ 870, 2023 QCCQ 870
Opinion
Protection de la jeunesse — 23118 2023 QCCQ 870 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-019718-220 VILLE A, le 11 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2009 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en protection (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...] 2009.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pour une période de six mois. [ 2 ] Les intervenantes sociales recommandent que X soit confié à sa mère jusqu’au 11 avril 2023 alors qu’elles proposent que des modalités de garde partagée soient mises en place. [ 3 ] Au sujet des modalités de contacts entre l’adolescent et son père, la DPJ propose qu’elles soient établies selon entente entre les parties étant entendu que ces contacts seront graduellement élargis en prévision de l’établissement d’une garde partagée. [ 4 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire.
[ 5 ] Notons que les parties se sont entendues concernant un calendrier qui prévoit les modalités de garde et d’accès au sujet de l’adolescent. [ 6 ] X est l’unique enfant des parents lesquels ont mis un terme à leur union en janvier 2017. [ 7 ] D’une union précédente, la mère a donné naissance à Y, maintenant majeure. [ 8 ] De son côté, monsieur est le père de deux autres garçons, eux aussi majeurs. [ 9 ] La situation de l’adolescent est connue de la DPJ depuis 2014. [ 10 ] Le 17 février 2022, la situation de X a été signalée à la DPJ.
Selon ce signalement, l’adolescent encourait un risque sérieux de ne pas trouver réponse à ses besoins fondamentaux. Des préoccupations étaient alors soulevées au sujet de l’état de santé mentale du père. [ 11 ] Il faut savoir qu’à compter du mois de janvier 2022, le père a tenu des propos pour le moins préoccupants et qui laissaient craindre au sujet de son état de santé mentale. [ 12 ] C’est ainsi qu’il soupçonnait monsieur C, l’ex-conjoint de la fille de la mère, de s’introduire dans sa résidence. Il affirmait alors entendre sa voix et des pas dans le grenier.
Monsieur déclarait également être sous écoute et que des gens cachaient des caméras dans son domicile. [ 13 ] En février 2022, X a raconté que monsieur C s’était introduit dans sa chambre à coucher durant une nuit et avait tenté de lui assener un coup de couteau. Une marque a été observée sur le lit du garçon s’apparentant à une marque de couteau. Selon ce que rapportait le père, il avait dénoncé la situation aux autorités policières.
Cependant, après vérifications, il appert qu’aucune plainte n’a été portée. [ 14 ] Et puis, lors des visites de l’intervenante sociale chez le père, cette dernière a constaté que des serrures avaient été remplacées, que des crochets étaient installés pour sécuriser les portes, que les cadres de fenêtres étaient vissés et que des cadres avaient été forcés. [ 15 ] En mars 2022, le père a déclaré qu’il entendait des bruits curieux dans sa résidence, car monsieur C y avait joué au ouija par le passé. [ 16 ] Plus généralement, la preuve révèle que le sentiment de méfiance du père s’est maintenu durant des mois, non seulement à l’endroit de monsieur C, mais aussi concernant d’autres personnes.
Il tenait également des propos dénigrants et mensongers au sujet de la mère. [ 17 ] On apprend par ailleurs que de nombreuses interventions policières ont été effectuées chez le père, mais il appert que les déclarations de ce dernier se sont avérées non plausibles. Pour illustrer, examinons un extrait d’un rapport d’évènement rédigé le 10 mars 2022 [1] : « Interception de B sur la route, Il dit qu’il va passer au poste plus tard. Quand il passe, il raconte une histoire de l’ex à son ancienne belle-fille le suit dans le plafond. Il serait bon en informatique et aurait un ordinateur dans le toit. Il rit de lui.
Il dit que c’est pour ça que le plafond est fissuré. Le fils de B mentionne la même chose. Il mentionne aussi qu’il y aurait eu un homme qui a sauté sur son lit et à donner un coup de couteau dans le lit il y a quelques jours. Sur place, le jeune ne nous regarde pas dans les yeux. Il évite le regard. C’est toujours le père qui parle. L’histoire ne tient pas. Un petit trou est sur le côté du matelas côté mur. Le jeune se couche très tard. C’est la semaine de relâche. B avoue une consommation antérieure et une thérapie.
B a visé la fenêtre de sa chambre, son garde-robe où il entrepose ses armes (toutes légales et enregistrés). La porte avant et arrière a été forcée. B dit que c’est quelqu’un qui est entré chez lui, mais la propriétaire nous dit plus tard que B a confirmé qu’il avait brisé les portes parce qu’il a oublié ses clés. » [ 18 ] Notons que X tenait des propos semblables à ceux de son père avec certaines contradictions cependant. [ 19 ] Le 6 avril 2022, l’intervenante sociale est informée que X est absent de l’école depuis deux semaines.
Elle est aussi informée que le garçon est fatigué lorsqu’il est en classe et qu’il s’endort. [ 20 ] C’est dans le contexte précédemment décrit que, le 14 avril 2022, une entente provisoire est intervenue entre les parties prévoyant le maintien de l’adolescent auprès de sa mère. Selon cette entente, des contacts entre X et son père étaient prévus deux fois par semaine pour une durée de trois heures, dans un lieu autorisé par la DPJ. [ 21 ] Le 6 mai 2022, comme le père s’opposait à la prolongation de cette entente, la DPJ a saisi le Tribunal afin d’obtenir une ordonnance provisoire.
Le jugement prononcé est au même effet que l’entente intervenue entre les parties. [ 22 ] Au cours de l’été 2022, l’état du père s’est stabilisé. [ 23 ] Il faut savoir que monsieur a quitté sa résidence et s’est établi chez ses parents. Dès lors, ses pensées intrusives concernant monsieur C se sont estompées. [ 24 ] Graduellement, les modalités de contacts entre X et son père ont été élargies.
Ces contacts se déroulent de façon satisfaisante et le père répond adéquatement aux besoins de l’adolescent. [ 25 ] Dans les circonstances, il y a lieu, dans l’intérêt de X, de mettre en place des modalités de garde partagée. [ 26 ] L’intervention de la DPJ au sein de la famille s’avère néanmoins nécessaire. À ce sujet, les intervenantes sociales écrivent ce qui suit dans le rapport rédigé le 19 décembre 2022 [2] : « Actuellement, nous constatons encore quelques manifestations inquiétantes chez monsieur B qui ont un impact direct sur l’état de X :
une hostilité marquée envers la mère, des discours parfois confus, une autocritique faible et une instabilité d’emploi. Monsieur s’est toutefois amélioré quant à ses manifestations de méfiance, ses préoccupations concernant C et son jugement. X a, sans équivoque, subi des conséquences de l’état du père sur sa sécurité et son développement : manifestations d’anxiété, il se sent pris entre ses deux parents, difficultés d’endormissement, difficultés au plan social, isolement, discours contradictoires, faible estime de lui-même, etc. Depuis la garde complète en milieu maternel, nous avons constaté des améliorations chez X, tant sur les plans personnel, scolaire que social.
Malgré ces améliorations, il reste encore du travail à faire afin d’éviter une récidive des évènements. Le moment critique sera lorsque monsieur B se retrouvera en appartement en juillet prochain puisque la phase aiguë de la situation de compromission s’est passée alors que celui-ci était en appartement. Ainsi, nous considérons que sa sécurité et son développement sont compromis selon les articles 38
c) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . » (Texte reproduit intégralement) [ 27 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ; il y a lieu d’y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis selon les articles 38c) et 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 30 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent afin de mettre fin à la situation de compromission;
b) ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent s'effectuent selon entente entre les parties, selon le calendrier annexé au jugement ou selon les arrangements dont pourront convenir les parties, étant entendu que les contacts seront élargis jusqu’au 11 avril 2023 en vue de l’établissement d’une garde partagée;
c) À compter du 11 avril 2023, ORDONNE que X soit confié à ses parents selon les modalités de garde partagée convenues entre les parties;
d) RECOMMANDE au père de : 1. prendre les prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec sa santé mentale; 2. efffectuer les effectue des tests de dépistage de drogues requis par l’intervenante sociale; 3. s’assurer de ne pas tenir de propos négatifs à l’égard de la mère en présence de X;
e) ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, soit qu’il bénéficie d’un suivi en psychologique, si jugé nécessaire par le professionnel concerné;
f) ORDONNE qu’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
g) RECOMMANDE que les parents participent à des rencontres de coparentalité avec l’intervenante sociale;
h) ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse
Me Conrad Légaré pour l’adolescent Me Sarto Landry pour le père Mme A, personnellement /cb [NDLE: Le calendrier n'est pas disponible.]
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