2015 QCCA 958, 2015 QCCA 958
Opinion
Droit de la famille — 151232 2015 QCCA 958 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008911-155 (150-04-006823-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) PARTIES APPELANTES INTIMÉES INCIDENTES AVOCAT C... G... et M... T... Me RÉGIS GAUDREAULT (Gaudreault, Larouche)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCAT H... L... Me BRUNO FORTIN (Fortin, Cantin) En appel d'un jugement rendu le 10 décembre 2014 par l'honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Droits d'accès Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 41 La Cour s'adresse aux parties; 09 h 42 Observations de Me Gaudreault; Observations de la Cour; Me Gaudreault poursuit; 10 h 02 Observations de Me Fortin; Observations de la Cour; Me Fortin poursuit; 10 h 13 Réplique de Me Gaudreault; 10 h 15 Suspension; 10 h 33 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 10 décembre 2014 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Martin Dallaire), qui a accordé à l’intimée des droits d’accès aux deux enfants des appelants un dimanche par mois, de 17 h à 19 h [1] . [ 2 ] L’intimée, invoquant une omission du juge de première instance a, pour sa part, logé un appel incident par lequel elle demande que ses droits d’accès soient graduellement augmentés. [ 3 ] De l’avis de la Cour, le juge de première instance a correctement exposé le droit applicable en faisant reposer son analyse sur les articles 33 et 611 du Code civil du Québec et sur la jurisprudence pertinente.
Appliquant ensuite ces dispositions aux faits, il a considéré que la relation entre les petits-enfants et l’intimée était une source d’affection pour eux, se disant d’avis que les craintes des appelants que des contacts avec les enfants aient sur eux des effets néfastes étaient subjectives.
Bref, les appelants n’ayant pas réussi à repousser la présomption de l’article 611 C.c.Q. , c’est avec raison que le juge a permis à l’intimée de continuer à entretenir une relation personnelle avec ses petits-enfants. [ 4 ] Quant à l’appel incident de l’intimée, la Cour ne croit pas que le juge a omis de prévoir une augmentation graduelle des droits d’accès. Une lecture attentive de ses motifs montre plutôt qu’il s’est voulu prudent en octroyant à l’intimée des droits d’accès limités. Bref, le juge a utilisé sa discrétion et sa conclusion ne comporte aucune erreur révisable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel; [ 6 ] REJETTE l’appel incident; [ 7 ] Sans frais vu la nature du litige. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…