2021 QCCA 1534, 2021 QCCA 1534
Opinion
Bigras c. R. 2021 QCCA 1534 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007539-214 ( 700-01-176846-205 , 700-01-179097-202, 700-01-179096-204) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CLAUDE BIGRAS Me IAN ST-AMOUR ( Desjardins Côté )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me éric bernier ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement sur la peine rendu oralement le 25 février 2021 par l’honorable Michel Bellehumeur de la Cour du Québec , district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Requête pour permission d'appeler amendée – Agression sexuelle – Voies de fait. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 28 Début de l’audience.
Identification du dossier et des avocats. 11 h 29 Argumentation de Me St-Amour. 11 h 31 Questions de la Cour et réponses de Me St-Amour. 11 h 57 Me St-Amour reprend ses représentations. 12 h 00 Suspension de l’audience.
12 h 20 Reprise de l’audience. La Cour indique à Me Bernier qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. 12 h 21 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante– voir page 3. 12 h 22 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le requérant ne fait voir aucun motif de nature à justifier l’intervention de la Cour.
Le juge s’est peut-être exprimé maladroitement à l’occasion d’une sentence prononcée oralement, mais ses motifs ne suggèrent pas qu’il a commis une erreur de principe ayant eu une incidence sur la détermination de la peine, ni qu’il a pris en compte de façon exagérée ou sous-estimé un facteur aggravant ou atténuant.
De plus, la peine infligée n’est pas manifestement non indiquée. [ 2 ] Par ailleurs, la transcription de l’audition ne permet pas de conclure que le comportement de l’appelant en salle d’audience a pu avoir une incidence sur la peine infligée. [ 3 ] La lecture de l’entièreté de la sentence et du dossier déposé en appel démontre que le juge a considéré tous les facteurs pertinents, sans commettre d’erreur de droit ou de fait révisable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête amendée en autorisation d’appel de la peine. GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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