2020 QCCQ 7307, 2020 QCCQ 7307
Opinion
Protection de la jeunesse — 206140 2020 QCCQ 7307 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 755-41-003286-203 755-41-003159-194 DATE : 23 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2017 Y, née le [...] 2012 Enfants-intimés -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JG1330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») allègue que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont compromis. [ 2 ] La Directrice avait reçu et retenu un premier signalement d’abus physique la part du père à l’égard de Y en 2017. [ 3 ] La Directrice avait alors conclu que les faits établissaient les abus physiques, mais avait déclaré que la sécurité et le développement de l’enfant n’étaient pas compromis en raison de la reconnaissance du geste abusif de la part du père et l’ouverture des deux parents à revoir leurs méthodes éducatives. [ 4 ] Les deux demandes en protection dont la Cour est saisie ce jour ont été rédigées à l’été 2019. [ 5 ] La situation du père est allée en se détériorant, justifiant la Directrice à modifier ses demandes jusqu’en juin 2020. [ 6 ] Les enjeux des demandes étant très disputés, une gestion d’instance a été mise en place et un protocole d’instance a été accepté le 3 septembre 2020.
Ce protocole prévoyait cinq jours d’audience. [ 7 ] L’instance a finalement été entendue durant une seule journée. Les plaidoiries ont été faites le jour suivant, durant moins d’une
heure. [ 8 ] La mère admet une grande
partie des allégations et accepte les conclusions recherchées par la Directrice. [ 9 ] Le père, tout en admettant certains faits, demande la fermeture des dossiers. [ 10 ] Le faits ne justifieraient, selon lui, de déclarer que la sécurité et le développement des deux enfants sont compromis. [ 11 ] La Directrice demande que la sécurité et le développement de Y soient déclarés compromis en raison des abus physiques que son père lui a fait subir, de la négligence sur le plan éducatif de la part du père et des mauvais traitements psychologiques liés aux manifestations agressives et imprévisibles du père en raison de sa santé mentale précaire. [ 12 ] La sécurité et le développement de X sont allégués comme étant compromis en raison de mauvais traitements psychologiques du père en lien avec sa santé mentale. [ 13 ] La preuve des abus physiques repose en grande
partie sur les verbalisations de Y. [ 14 ] La petite a été interrogée dans le cadre d’une entente multisectorielle par un policier le 13 décembre 2017. [ 15 ] Y est alors âgée de cinq ans.
Elle s’exprime bien et est en mesure de décrire sa réalité. [ 16 ] Lorsqu’on lui demande s’il y a des choses qui lui sont arrivées et qui n’étaient pas correctes, elle répond non pour ensuite parler de ses amis qui l’achalent à l’école ou qui veulent jouer à des jeux qu’elle n’apprécie pas. [ 17 ] Le policier devient ensuite plus suggestif et lui dit qu’il a entendu dire qu’elle avait reçu une tape. [ 18 ] Y réagit en se mettant la main sur la bouche pour dire « Ha! … c’est mon père. » Elle poursuit en disant « Je n’écoutais pas les consignes.
Il ne faut pas donner des tapes quand on est fâché. » [ 19 ] Y donnera ensuite plusieurs détails qui mettent les événements d’abus en contexte, décrivant à la fois ses émotions et les émotions qu’elle perçoit de son père. [ 20 ] Ces premières verbalisations sont fiables et crédibles. [ 21 ] Y est interrogée à nouveau le 10 septembre 2019 par une policière. [ 22 ] Elle est alors âgée de sept ans. Elle verbalise de nouveaux abus de son père de façon précise.
Les questions de la policière sont parfois suggestives, mais Y décrit avec plusieurs détails de nouveaux événements distincts d’abus physiques de la part de son père. [ 23 ] Le père vient aussi témoigner et nie avoir donné la tape dont l’enfant parle dans sa première entrevue de décembre 2017. [ 24 ] Le père a pourtant avoué sous serment en septembre 2019 à propos de cet événement qu’il avait donné une tape à l’enfant pour la « saisir »! Il disait que sa fille (alors âgée de cinq ans) l’avait menacée et voulait prendre le contrôle « sur lui ».
Il a rétorqué à la menace de Y en lui donnant une tape. [ 25 ] Les nouveaux abus physiques décrits par Y en septembre 2019 font état de tapes au visage, de nourriture forcée dans la bouche, de douche froide, d’immobilisation sur le sol et de morsure à l’oreille. [ 26 ] Le père nous dit à ce sujet que Y a voulu se donner en spectacle quand elle a tout raconté à la policière. [ 27 ] Le père souligne qu’il utilise certaines de ces méthodes pour éduquer sa fille. [ 28 ] La preuve démontre au contraire que Y est victime d’abus physiques et de négligence sur le plan éducatif de la part de son père. [ 29 ] La santé mentale du père s’est détériorée au cours de l’été 2020. [ 30 ] Le père demeure dans le même immeuble que ses parents.
Il vit à l’étage au-dessus de leur résidence. [ 31 ] Il n’a pas de réfrigérateur et prend tous ses repas chez ses parents. [ 32 ] Les lieux qu’il occupe sont encombrés, insalubres et dangereux pour des jeunes enfants. [ 33 ] Les mêmes constatations sont faites depuis au moins les deux dernières années. [ 34 ] La grand-mère paternelle était inquiète des comportements de son fils en juin 2020.
Elle a fait appel aux ambulanciers. [ 35 ] Le père a été transporté à l’hôpital et gardé sous observation au service de psychiatrie durant une semaine, suite à une ordonnance de garde en établissement. [ 36 ] Le père nous dit à ce propos que c’est plutôt lui qui s’est rendu à l’hôpital pour se faire « tester » et établir son bon équilibre mental. [ 37 ] Le Dr Paradis, psychiatre, informe la Directrice que le père présente un trouble de psychoses toxiques mixtes, des psychoses toxiques récurrentes, une dépendance à l’alcool, au cannabis ainsi qu’aux amphétamines. [ 38 ] Le père n’a offert aucune collaboration à l’évaluation psychiatrique et nie tout besoin d’aide.
Le psychiatre ne peut déterminer
si monsieur présente un problème psychotique sous-jacent ou si les psychoses sont uniquement reliées à sa consommation. [ 39 ] À propos de cette évaluation, le père nous dit qu’il s’agit d’une erreur médicale. Il aurait été confondu avec un autre patient qui était hospitalisé en même temps que lui. [ 40 ] Le père a témoigné pour essayer de faire valoir son point de vue.
Ses propos sont décousus et il est très difficile à cerner. [ 41 ] En juin 2020, le père discute avec l’intervenante chargée d’évaluer la situation des enfants par la Directrice. [ 42 ] Le père lui dit qu’il refuse qu’elle parle à sa fille comme un rapport financier et fait allusion au « théorème de Pythagore ». [ 43 ] Il affirme faire la « genèse de la réforme ». Il fait allusion à un document historique de 1944 avec lequel la société serait « pognée ».
Il dit que son avocat pose pour le magasine Summum et que les normes de santé-sécurité du [pays A] ont été mises en place grâce à lui. [ 44 ] Il serait en train de faire des calculs que personne ne comprend en lien avec la « réfraction des études. » [ 45 ] Il indique aussi qu’en comptant les minutes ferroviaires, il a sauvé la vie de 780,000 personnes d’un possible déraillement ferroviaire. [ 46 ] Le père confirme trouver des cadavres dans la ville ainsi que dans les trous d’eau. [ 47 ] Il témoignera à ce sujet en disant inspecter son quartier et indiquer à l’aide de flèches ou d’arcs-en-ciel les lieux où on pourrait retrouver des personnes mortes de la COVID-19. [ 48 ] Monsieur B démontre aussi son déséquilibre mental dans ses propos menaçants à l’égard des intervenantes. [ 49 ] Il a aussi des réactions impulsives inappropriées à l’égard de Y durant les dernières visites supervisées de l’été 2020. [ 50 ] La Directrice demande que les enfants soient maintenus chez leur mère. [ 51 ] La mère a elle aussi une santé mentale fragile.
Elle fait des efforts pour obtenir de l’aide, offre une collaboration adéquate à la Directrice et est capable d’introspection. [ 52 ]
Malgré ce qu’elle constate de l’état de santé du père, malgré qu’elle-même souffre de grande anxiété, la mère admet que les enfants aiment leur père et que Y réclame sa présence. [ 53 ] La mère ne fait pas obstacle à la relation des enfants avec leur père. Elle n’est pas à l’origine des verbalisations inquiétantes de Y. [ 54 ] Le père semble lié à Y, mais veut la contrôler et l’éduquer à sa manière. Il est beaucoup plus indifférent à l’égard de X.
Il se justifie en disant qu’il n’a pas passé beaucoup de temps avec son jeune fils. [ 55 ] La Directrice souhaite maintenir un lien entre les enfants et le père en autorisant des visites supervisées. [ 56 ] Cette supervision est actuellement nécessaire en raison de la santé mentale du père et de l’imprévisibilité de ses attitudes et comportements. [ 57 ] Pour arriver à comprendre et à moduler les comportements du père, la Directrice lui demande de démontrer être en mesure de respecter des consignes simples et claires. [ 58 ] L’une de ses consignes est facile à comprendre.
On lui demande de confirmer sa disponibilité, 24 heures à l’avance d’une visite supervisée. [ 59 ] On lui demande de se présenter 15 minutes avant la visite pour que la salle puisse être désinfectée en raison de la COVID-19. On demande au père d’apporter une collation pour les enfants. [ 60 ] Le père a été incapable de respecter ces trois simples consignes durant les dernières semaines. [ 61 ] Les visites des enfants avec leur père devront être supervisées jusqu’à ce que le père puisse démontrer un certain équilibre et un minimum de collaboration. La qualité des contacts père-enfants en dépend.
Le travail qui reste à faire devra s’échelonner sur une longue période de temps. [ 62 ] La preuve disponible démontre de façon prépondérante la justesse des conclusions recherchées par la Directrice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] ACCUEILLE la demande; [ 64 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, Y sont compromis pour les motifs suivants : • 38 b) 1) iii) : négligence sur le plan éducatif de la part du père • 38 c) : mauvais traitements psychologiques de la part du père • 38 e) : abus physiques de la part du père
[ 65 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X sont compromis pour le motif suivant : • 38 c) : mauvais traitements psychologiques de la part du père [ 66 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel; [ 67 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et le père s’effectuent suivant entente entre les parties adultes, quant à la fréquence et aux modalités, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 68 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre les enfants et le père, si la situation le permet; [ 69 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 70 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 71 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et à assistance aux enfants et à la famille; [ 72 ] RECOMMANDE au père de faire une démarche personnelle en santé mentale en consultant soit un psychologue ou un psychiatre et de suivre les recommandations; [ 73 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y, à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures; [ 74 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ Jean Gravel , J.C.Q.
Me Pascale Boucher Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Gail Rollo Avocate des enfants Me Lucie Gaucher Avocate de la mère Me Mylène Sabourin-Simard Avocate du père
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