2019 QCCQ 8519, 2019 QCCQ 8519
Opinion
COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-51-000659-191 DATE : 22 mai 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse Dans la situation de l’enfant : X , née le [...] 2017 c. A Mère-défenderesse c. B Père-défendeur -et- C, Mise en cause -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, Ayant sa principale place d'affaires au 600, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal District de Montréal Mis en cause JUGEMENT Demande en tutelle En vertu de l’article 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Protection de la jeunesse — 1910584 2019 QCCQ 8519 [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande en nomination d’un tuteur en vertu des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] L’enfant X, née le [...] 2017, a une filiation maternelle et une filiation paternelle établie à son acte de naissance. [ 3 ] Elle n’a jamais été confiée aux soins de ses parents. Elle fut confiée en famille d’accueil dès sa sortie de l’hôpital le 15 décembre 2017. [ 4 ] La mise-en-cause, madame C est la tante maternelle de l’enfant, à qui X a été́ confiée le 17 janvier 2018 en vertu des ordonnances de la Cour rendues les 17 janvier 2018 et 23 octobre 2018.
La dernière ordonnance prévoyait cette mesure pour une durée de six mois. [ 5 ] Depuis la naissance et jusqu'à ce jour, les parents n'ont pas assumé de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation de leur fille et c'est la tante maternelle qui exerce ces responsabilités. [ 6 ] En ce qui a trait à X, elle évolue positivement auprès de sa tante maternelle. Lui étant confiée tout jeune bébé́, elle lui est très attachée.
Quant à la tante maternelle, outre son lien affectif sécurisant et significatif pour X, elle lui offre le support nécessaire à son accomplissement et à son évolution, en répondant à ses besoins spécifiques. De plus, la tante a reçu toutes les informations nécessaires lui expliquant ses responsabilités dans le cadre d'une tutelle et réitère son consentement à être désignée comme tutrice de X. [ 7 ] Lors du jugement du 23 octobre 2018 qui déclarait compromis la situation de X en raison des dispositions de l’article 38 b)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le tribunal constatait
MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c. C-25.01) et 582 C.C.Q.). que les deux parents présentaient des difficultés personnelles qui entravaient leurs capacités parentales. [ 8 ]
Malgré la recommandation de la cour faite au père et à la mère d’entreprendre des démarches d’aide concernant leurs difficultés personnelles et d’en fournir la preuve au Directeur, les parents n’ont pas entrepris de démarches sérieuses pour mettre fin à la situation de compromission et n’ont pas donné suite aux recommandations faites pour l’actualisation de leurs capacités parentales. [ 9 ] Depuis la prise en charge de la situation de l’enfant, les parents ont omis de se présenter au rendez-vous fixés avec l’intervenante et n’ont que très peu visité leur enfant.
Le dernier contact avec leur fille remontant au mois d’octobre 2018, le père n’est pas en mesure de dire si son enfant sait ou non marcher. Cela dit, la mère n’a vu son enfant qu’en septembre et octobre 2018. [ 10 ] Les parents n’ont pas non plus participé de quelque façon au suivi social bien que la cour ait ordonné que les contacts avec leur fille soient conditionnels à ce qu’ils participent à une rencontre de suivi social.
Le père indique ce jour au tribunal qu’il n’entendait pas participer à de telles rencontres puisqu’il ne tolère pas l’intervenante. [ 11 ] Par ailleurs, ils ne sont aucunement impliqués dans la vie de leur enfant ni par le bais de visites, ni pour des rendez-vous médicaux, ni pour les rencontres de suivi social. Ils n’ont entrepris aucun changement pour modifier leurs situations et n’ont pas été en mesure de se centrer sur les besoins de leur enfant. [ 12 ] Le rapport de l'intervenante sociale, mentionne que la situation du père est ponctuée d'épisodes d'incarcération et de désintoxication.
Le père reconnaît avoir un tempérament impulsif et que cette situation lui a causé des problèmes au niveau judiciaire. Il n’a pourtant pas entrepris de démarche pour résoudre ses problèmes d’impulsivité.
Il purge actuellement une peine avec sursis à la maison. [ 13 ] La mère qui souffre de carence affective éprouve des difficultés au niveau de ses habiletés parentales, et n’a participé à aucun atelier visant à les développer. [ 14 ] Les parents font toujours l’objet de sérieuses difficultés psychosociales et personnelles sur le plan de la capacité à gérer leurs émotions, leur mode de vie et sur le plan de leurs difficultés organisationnelles et financières. Rien ne permet de croire que la situation sera stabilisée à court moyen terme. [ 15 ] Leur mode de vie est désorganisé.
Ils n’ont pas d’emploi et ne sont clairement pas en mesure de prioriser leur implication dans la vie de leur fille. Ils n’ont démontré aucune mobilisation et n’ont pas donné suite aux références d’aide ([Organisme A, Organisme B]) n’en voyant pas la pertinence ou, ne se reconnaissant pas de problématiques de consommation. [ 16 ] Les parents prétendent ne pas avoir reçu les procédures de tutelle qui leur ont été signifiées et remises en main propre par le huissier le 6 avril 2019.
Ils n’ont pas répondu aux communications faites par l'intervenante et n’ont pas pu être consultés au préalable sur la démarche de tutelle. Tous deux sont pourtant présents à la Cour. Le père est dûment représenté par avocat. Ils se disent ambivalents avec la demande à laquelle ils s’opposent, mais à laquelle ils sont prêts à consentir pour quitter la Cour rapidement. [ 17 ] Les parents ont de fait quitté l’enceinte du tribunal en cours d’audience, la mère disant devoir se rendre à un rendez-vous dentaire et ne pas vouloir se trouver en salle de cour. Le père a pour sa
part indiqué vouloir rejoindre son père prétendument très malade qui l’attendait depuis le matin dans son véhicule. [ 18 ]
L'article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que lorsqu'un enfant se retrouve dans l'une des situations prévues à l'article 207 du Code civil et que le Directeur de la protection de la jeunesse a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de nommer toute personne qu'il recommande pour agir comme tuteur s'il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d'assurer l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits.
[ 19 ] À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d'un tuteur lorsqu'il estime, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il s'agit d'une mesure appropriée pour celle-ci. [ 20 ] En raison de la situation factuelle de cette enfant et de sa famille, la Cour est d'avis que la présente demande constitue une mesure appropriée pour X et rencontre son intérêt. [ 21 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉFÈRE la tutelle de l'enfant X à madame C ; [ 24 ] CONFIE l'enfant X à sa tutrice madame C ; [ 25 ] ORDONNE l’exécution du jugement à intervenir nonobstant appel; [ 26 ] LE TOUT sans frais; __________________________________ MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q.
Me Isabelle Roy Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Delphine Robert pour Me Francis Cloutier Procureure de l’enfant A Mère non représentée Me Anne-Marie Jatrino Procureure du père C
Mise en cause Version écrite du jugement rendu oralement lors de l’audience du 22 mai 2019 MSL/al
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