2017 QCCQ 8676, 2017 QCCQ 8676
Opinion
Daoust c. Lemay 2017 QCCQ 8676 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035537-167 DATE : Le 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAURICE DAOUST Demandeur c.
ROBERT LEMAY et DANIÈLE LEBLANC Défendeurs et LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. et BLAISE RENAUD Appelés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Maurice Daoust réclame 6 668,60 $ à monsieur Robert Lemay et madame Danièle Leblanc suite à la signature d’une reconnaissance de dette trouvant son origine dans un bail commercial dont les loyers étaient impayés par la compagnie propriété des défendeurs. [ 2 ] Monsieur Lemay et madame Leblanc contestent, alléguant qu’un tiers, soit la Librairie Renaud-Bray inc. (Renaud-Bray) a acheté les actions de la compagnie locataire de monsieur Daoust, Productions Magada International inc. (Magada), la rendant responsable des loyers impayés et, donc, du paiement des sommes dues à monsieur Daoust. [ 3 ] Cette contestation sert également de base factuelle pour l’appel en garantie fait contre Renaud-Bray et monsieur Blaise Renaud. [ 4 ] Renaud-Bray conteste devoir acquitter quelque somme que ce soit à monsieur Daoust, soulignant que la dette réclamée est de nature personnelle à monsieur Lemay et madame Leblanc, et que Renaud-Bray ne s’est jamais engagée à acquitter ces sommes.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 5 ] La réclamation de monsieur Daoust est-elle bien fondée? [ 6 ] Monsieur Lemay et madame Leblanc peuvent-ils appeler en garantie Renaud-Bray et Blaise Renaud?
CONTEXTE : [ 7 ] Monsieur Lemay et madame Leblanc sont les actionnaires de Productions Magada International inc. [ 8 ] Magada est liée par bail à monsieur Daoust pour un local commercial situé au 3115 rue Losch, suite 3, à Saint-Hubert (bail P- 1). [ 9 ] Le 31 mai 2013, Magada est en difficultés financières, entraînant des retards dans le paiement du loyer; ce qui amène monsieur Lemay et madame Leblanc à signer une reconnaissance de dette personnelle envers monsieur Daoust (reconnaissance P-2). [ 10 ] Monsieur Daoust réclame le solde impayé de la dette, constatée par la reconnaissance, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. [ 11 ] Le 5 mars 2014, monsieur Lemay et madame Leblanc vendent leurs actions de la compagnie Magada à Renaud-Bray (convention D-1 et D-7).
En vertu de la convention de vente et d’achat d’actions, monsieur Lemay et madame Leblanc prétendent que Renaud-Bray doit payer les dettes appartenant à Magada, dont la liste est produite sous la cote D-2, ce que conteste Renaud-Bray.
ANALYSE : [ 12 ] Tout d’abord, le bien-fondé de la réclamation de monsieur Daoust est non contesté. En fait, lors de l’audition de la cause, monsieur Lemay et madame Leblanc admettent qu’il est dû à monsieur Daoust la somme réclamée, soit 6 668,60 $ en vertu de la reconnaissance de dette produite sous la cote P-2. [ 13 ] Le Tribunal doit trancher le litige au niveau de l’appel en garantie, à savoir si monsieur Lemay et madame Leblanc peuvent réclamer à Renaud-Bray et monsieur Renaud les sommes qu’ils seront amenés à payer à monsieur Daoust. [ 14 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Monsieur Lemay et madame Leblanc sont donc les demandeurs sur l’appel en garantie et il leur appartient de prouver le bien- fondé de leur réclamation à l’égard de Renaud-Bray et monsieur Blaise Renaud. [ 16 ] Les prétentions des défendeurs et demandeurs en garantie sont que la liste jointe à la pièce P-2 contient toutes les dettes de Magada qui doivent être payées et que les états financiers, démontrant qu’en 2013 un loyer de 20 600 $ était inscrit, laissant donc clairement voir à Renaud-Bray, acheteur de leurs actions, que cette dette devait être acquittée. [ 17 ] Témoignant pour Renaud-Bray, monsieur Luc Lavallée réfère à deux dispositions de la convention de vente et d’achat d’actions, soit les paragraphes 4.13 et 4.16 (voir D-1). [ 18 ] Dans un de ces articles, monsieur Lemay et madame Leblanc déclarent que la société n’est pas locataire d’un bien immobilier en vertu de quelconque contrat. [ 19 ] Selon monsieur Lavallée, cette inscription confirme qu’aucun loyer n’est dû. [ 20 ] D’autre part, monsieur Lavallée prétend que la pièce P-2, soit la reconnaissance de dette, est un engagement personnel de monsieur Lemay et madame Leblanc et non de l’entreprise Magada.
Comme il s’agit d’une poursuite personnelle, Renaud-Bray prétend n’avoir rien à voir dans ce dossier. [ 21 ] Comme le Tribunal le soulignait, monsieur Lemay et madame Leblanc ont le fardeau de démontrer que Renaud-Bray s’est engagée à payer les sommes dues à monsieur Daoust ou que cette obligation résulte des engagements contractuels généraux. [ 22 ] Malheureusement, le Tribunal n’a eu aucune pièce sur laquelle il peut se fonder.
D’un autre côté, les témoignages sont contradictoires et le Tribunal ne peut inférer que Renaud-Bray s’est engagée à payer quelque somme que ce soit. [ 23 ] Quant à la participation de monsieur Blaise Renaud, le Tribunal s’explique mal qu’il ait été appelé en garantie puisqu’il n’a jamais été impliqué de façon personnelle. Tous les engagements, si engagements il y a, ont été pris par la compagnie Renaud-Bray. [ 24 ] Les défendeurs et demandeurs en garantie n’ayant pu rencontrer leur fardeau de preuve, la demande en garantie sera rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la réclamation du demandeur Maurice Daoust; [ 26 ] CONDAMNE solidairement monsieur Robert Lemay et madame Danièle Leblanc à payer à monsieur Maurice Daoust la somme de 6 668,60 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 avril 2016, date d’assignation; [ 27 ] FRAIS DE JUSTICE contre les défendeurs; [ 28 ] REJETTE la réclamation des demandeurs en garantie, monsieur Robert Lemay et madame Danièle Leblanc à l’encontre de Librairie Renaud-Bray inc. et monsieur Blaise Renaud; [ 29 ] FRAIS DE JUSTICE contre les défendeurs et demandeurs en garantie Robert Lemay et Danièle Leblanc. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 29 mai 2017
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