2023 QCCQ 7520, 2023 QCCQ 7520
Opinion
Protection de la jeunesse — 233950 2023 QCCQ 7520 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 540-41-007274-227 DATE : 14 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse et X , Née le [...] 2015 et A B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende. [art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l’article 38 b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) , pour une situation de risque sérieux de négligence à l’égard de l’enfant X (8 ans). [ 2 ] Comme mesures, la DPJ recommande que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une durée de douze (12) mois. [ 3 ] Le père, présent au Tribunal, est en accord le motif de compromission et les mesures recommandées par la DPJ. [ 4 ] La mère, dûment signifiée, est absente au Tribunal.
Elle a envoyé un courriel au greffe du Tribunal la veille de l’audition affirmant ne pas pouvoir être présente en raison de problème de santé. [ 5 ] Le Tribunal a avisé toutes les parties de la réception de ce courriel. La DPJ et le procureur de l’enfant demandent au Tribunal de procéder en l’absence de la mère, et ce dans l’intérêt de l’enfant. [ 6 ] Le matin même de l’audition, la DPJ a tenté de rejoindre la mère a, au moins 3 reprises, pour avoir des explications. La mère n’a jamais répondu.
[ 7 ] Elle collabore peu avec la DPJ depuis janvier 2023. Le Tribunal n’a aucune information précise sur l’état de santé de la mère qui l’empêcherait de procéder ce jour devant les Tribunaux. [ 8 ] La mère ne revendique pas de contact avec l’enfant dans les derniers mois. [ 9 ] L’audition au Tribunal de ce jour est la 5 e fois que la situation vient sur le rôle à Ville A. La mère a toujours été absente. [ 10 ] Le Tribunal procède ce jour en l’absence de la mère. [ 11 ] Le procureur de l’enfant est en accord avec les demandes de la DPJ concernant le motif de compromission et les mesures.
LE CONTEXTE [ 12 ] Au soutien de sa demande, la DPJ allègue chronologiquement les faits suivants : [ 13 ] Au début de l’implication de la DPJ, les parents sont séparés et l'enfant demeure principalement avec la mère selon une entente entre les parties. [ 14 ] Le 30 août 2022, le directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A retient un signalement concernant l'enfant alléguant une situation de risque sérieux de négligence, de risque d'abus physique et de risque sérieux d'abus sexuel. [ 15 ] La mère présente des fragilités sur le plan de la santé mentale en ce qu'elle tient des propos paranoïaques, elle a des comportements d'hypervigilance et tient un discours confus et décousu. [ 16 ] La mère affirme être diagnostiquée d'un syndrome de stress post- traumatique, d'une dépression majeure et d'un trouble anxieux. [ 17 ] La mère ne bénéficie d'aucun suivi en lien avec ses difficultés. [ 18 ] La mère présente une problématique d'instabilité relative à son domicile.
Depuis juillet 2022, la mère a habité à divers endroits avec l'enfant:
a) À Ville A chez les grands-parents;
b) À Ville B chez le père;
c) À Ville A chez un ami;
d) Depuis le 23 août 2022, en maison d'hébergement dans la région de Ville C ; [ 19 ] L’enfant est diagnostiquée d'un retard global du développement et d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lesquels des services spécialisés sont requis. [ 20 ] La mère collabore difficilement à l'intervention de la DPJ et auprès des autorités scolaires ayant comme conséquence que l'enfant ne reçoit pas les services et l'aide dont elle a besoin. [ 21 ] Le père pour sa part est domicilié dans la région de Ville B et est peu impliqué auprès de l'enfant. [ 22 ] Le 9 septembre 2022, la mère est expulsée d’une maison d'hébergement et se désorganise en présence de l'enfant. [ 23 ] La mère hurlait, a lancé un objet au visage de l’intervenante de la DPJ, retenait l’enfant par les vêtements et les cheveux et a aussi retenu le bas du pyjama de l’enfant avec ses dents. [ 24 ] Le 9 septembre 2022, l'enfant est confiée en famille d'accueil en application d'une mesure de protection immédiate ; [ 25 ] Au terme de son évaluation, le directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A retient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d'un risque sérieux de négligence. [ 26 ] Le 16 septembre 2022, l'honorable Pascal Bérubé, J.C.Q., ordonne des mesures provisoires dans le dossier portant le numéro 200-41-020032-223 et confie l'enfant à sa grand-mère maternelle, madame C, à la condition que la mère ne demeure pas au domicile de la grand-mère maternelle. [ 27 ] Elle ordonne également que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties ou à défaut qu’ils s’effectuent sous la supervision d’une personne désignée par la DPJ une fois par semaine pour une durée de 3 heures. [ 28 ] Le 16 septembre 2022, la délégation du dossier de l'enfant est transférée au directeur de la protection de la jeunesse du CISSS B. [ 29 ] La mère refuse de donner ses coordonnées et refuse de rencontrer la personne autorisée, acceptant uniquement les communications par courriels. [ 30 ] En raison des difficultés et désaccords quant à l'organisation des contacts avec l'enfant, la mère refuse tout contact depuis l’ordonnance. [ 31 ] La grand-mère maternelle collabore positivement à l'intervention du directeur de la protection, mais souhaiterait que
l'enfant puisse bénéficier de services spécialisés et adaptés à ses besoins, [ 32 ] Le 23 novembre 2022, l'honorable Daniel Villeneuve, J.C.Q., confie l'enfant à la grand-mère maternelle avec diverses mesures et prévoyait, notamment, l'obligation pour la mère de se présenter à deux rencontres de suivi social préalables à une reprise de contact. [ 33 ] Le jugement prenait toutefois acte du refus de la mère d'exercer ses contacts. [ 34 ] Les deux rencontres préalables à la reprise de contact ont eu lieu les 25 et 31 janvier 2023. [ 35 ] Le 8 février 2023, un contact est organisé.
La mère annule toutefois sa présence quelques minutes avant la visite, prétextant un imprévu. L'enfant est déplacée inutilement et éprouve une grande tristesse. [ 36 ] Le 20 février 2023, un appel téléphonique supervisé a lieu. Depuis, la DPJ a effectué de nombreuses relances auprès de la mère, soit pour obtenir ses disponibilités ou pour lui proposer des contacts, sans succès. [ 37 ] La mère ne donne aucun signe de vie du 21 février au 21 mars 2023. [ 38 ] Un autre appel téléphonique supervisé a lieu le 3 avril 2023.
Lors des appels supervisés, la mère parle à l'enfant de son retour à sa maison et dénigre la DPJ. [ 39 ] Le 27 avril 2023, un contact est organisé. À l'approche du contact, la mère est injoignable et le contact doit être annulé pour éviter que l'enfant ne soit déplacée inutilement. [ 40 ] Depuis la dernière ordonnance, aucun contact physique et seulement deux (2) appels téléphoniques n’ont pu être actualisés. ANALYSE Motif de compromission [ 41 ] La mère est absente du Tribunal.
Le père et le procureur de l’enfant sont en accord avec le motif de compromission et les mesures. [ 42 ] La preuve est prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour risque sérieux de négligence. [ 43 ] La preuve révèle que la mère a un diagnostic de stress post-traumatique, d’anxiété et de dépression majeure. [ 44 ] Son état psychologique affecte négativement sa disponibilité et sa capacité à assurer une routine adéquate à l’enfant. [ 45 ] La mère ne bénéficie d’aucun service psychologique et ne considère pas en avoir besoin. [ 46 ] De plus, son instabilité domiciliaire rend la scolarisation de l’enfant et les services requis par l’enfant difficile à actualiser adéquatement. [ 47 ] La mère n’a pas actuellement la volonté, ni la capacité de mettre fin à cette situation de compromission. [ 48 ] De son côté, le père est peu impliqué et réside dans la région de Ville B. [ 49 ] Dans ce contexte, la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour risque sérieux de négligence.
Mesures [ 50 ] Les parents ne sont pas en mesure actuellement d’héberger l’enfant. [ 51 ] La mère ne fait toujours aucune démarche pour régler ses problématiques personnelles et ne collabore pas avec la DPJ malgré les ordonnances. [ 52 ] Tel que mentionné précédemment, le père demeure peu impliqué et ne désire pas que l’enfant lui soit confié. [ 53 ] L’enfant a eu peu de contact avec ses parents dans les derniers mois. [ 54 ] Parallèlement, l’enfant évolue bien dans le milieu de sa grand-mère maternelle qui désire continuer à héberger l’enfant.
Elle y sera confiée. [ 55 ] Le Tribunal souligne qu’en janvier et février 2023, la mère semblait vouloir collaborer avec la DPJ et avait commencé une certaine introspection. Malheureusement, depuis la fin février 2023 la collaboration de la mère s’est estompée pour devenir inexistante dans les derniers mois. [ 56 ] Cette non-collaboration impose au Tribunal également de retirer certains attributs de l’autorité parentale à la mère. La mère ne répond pas aux communications de la DPJ. Le père est en accord avec cette mesure et aussi que certains attributs lui soient également retirés.
[ 57 ] De plus, le manque de constance et d’assiduité de la mère aux contacts organisés et sa non-collaboration aux suivis de la DPJ font en sorte que le Tribunal doit baliser les contacts. [ 58 ] Le Tribunal rappelle que le 2 décembre 2022, la mère est allée chercher l’enfant au domicile de la grand-mère maternelle et s’est sauvée avec l’enfant en taxi contrevenant non seulement à l’ordonnance, mais agissant de manière préjudiciable à l’enfant. [ 59 ] La mère a redonné signe de vie le 5 décembre 2022 après avoir bloqué son cellulaire pendant 3 jours. [ 60 ] La preuve présentée ne permet pas au Tribunal de croire que ce type d’évènement ne se reproduirait plus. [ 61 ] L’enfant a besoin de stabilité, d’assiduité, de constance et de prévisibilité dans l’organisation des contacts avec ses parents pour que ceux-ci soient dans son intérêt.
CONCLUSION [ 62 ] Le Tribunal invite les parents à collaborer avec la DPJ et participer aux suivis afin que des contacts dans l’intérêt de l’enfant puissent être organisés et qu’ils puissent prendre une place positive dans la vie de l’enfant au cours de la présente ordonnance. [ 63 ] En considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’une situation de risque sérieux de négligence en vertu de l’article 38 b) (2) de la LPJ ; [ 65 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame C, à l’exclusion de la mère ; [ 66 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse, et que ceux-ci soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse ou une tierce personne autorisée par ce dernier ; [ 67 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à suspendre les contacts entre la mère et l’enfant en l’absence de collaboration de la mère au suivi social ; [ 68 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant soient déterminés selon entente entre les parties, à l’exclusion de la mère ; [ 69 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité de l’enfant ; [ 70 ] ORDONNE que l’enfant ait accès à tous les soins de santé et services thérapeutiques requis par son état ; [ 71 ] ORDONNE que certains des attributs de l’autorité parentale soient retirés aux parents et soient confiés à la grand-mère maternelle, madame C en ce qui a trait à la scolarité, aux soins de santé, aux voyages, à l’obtention d’un passeport et aux loisirs. [ 72 ] ORDONNE que le Directeur de la protection de la jeunesse avise les parents des décisions prises dans la situation de l’enfant concernant les attributs parentaux ; [ 73 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ; [ 74 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour une institution apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 75 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux B pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 76 ] LE TOUT pour une période de douze (12) mois.
PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q.
Me Marie-Pierre Lortie Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Éric Ouellette Procureur de l'enfant Madame A Mère non représentée Monsieur B Père non représenté Date d’audience : 14 juin 2023 POM/pc
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