2020 QCCQ 7767, 2020 QCCQ 7767
Opinion
Protection de la jeunesse — 206263 2020 QCCQ 7767 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 125-41-000774-207 DATE : 20 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X né le [...] 2010 enfant et A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Alléguant que X est dans une situation de négligence sur le plan éducatif et à risque sérieux de négligence, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de déclarer la sécurité et le développement de cet enfant compromis pour ces motifs. [ 2 ] Pour corriger la situation, elle recommande de confier l’enfant au père jusqu’au 15 mai 2021 et d’ordonner des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre toutes les parties ou à défaut, la DPJ propose un calendrier de contacts établi entre les parents et l’intervenante. [ 3 ] Le père est en accord avec les mesures recherchées.
Bien qu’elle nie certaines allégations, la mère reconnaît les motifs de compromission et est en accord avec les mesures recherchées. [ 4 ] X a un frère aîné, Y, âgé de 14 ans, né de l’union de ses parents. Ce dernier est confié à ses parents depuis le 22 septembre dernier selon un régime de temps partagé entre eux. X a aussi deux demi-frères, Z âgé de 6 ans et C qui a eu 1 an en septembre dernier. Tous les enfants font l’objet de mesures de protection. Les motifs de compromission [ 5 ] En avril dernier, la mère connaît une période difficile.
Le 9 avril, elle laisse X quitter son domicile pour se rendre à pied chez son père vers 22 h. Le 10 avril, la mère a recours aux services d’urgence. À l’arrivée des policiers, elle est en crise et l’appartement dans un piètre état. Elle est hospitalisée, contre son gré, en psychiatrie. Elle y séjourne du 10 au 29 avril. Conséquemment, l’enfant est confié à son père. [ 6 ] À la suite de son hospitalisation au département de psychiatrie, la mère a recours à différents services d’aide pour la soutenir dans son cheminement.
À cet égard, elle bénéficie des services suivants soit un suivi personnel avec madame Maude Blouin, intervenante du CISSS dans le programme adulte – santé mentale, un suivi en toxicomanie à L’Estran avec madame Catherine Sirois, du soutien avec la psychiatre Dre Bénard. La mère fait
partie du regroupement des femmes et bénéficie de soutien et de l’aide de l’intervenante, madame Thérèse Sénéchal. Elle reçoit également de l’aide de sa grand-mère. [ 7 ] Le père de X vit un certain essoufflement découlant de la responsabilité des enfants.
Malgré les difficultés personnelles importantes et chroniques de la mère de santé mentale et de toxicomanie, le père persiste tout de même à confier l’enfant à cette dernière, ce qui justifie l’intervention de la DPJ. [ 8 ] La preuve démontre que l’enfant se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif dans le milieu du père. Par ailleurs, l’enfant est à risque sérieux de négligence en lien avec la problématique de santé mentale de la mère et de sa toxicomanie qui
sont récurrentes depuis plusieurs années. [ 9 ] De son côté, X a un diagnostic de TDAH. L’enfant est suivi par le service de psychoéducation à l’école. Une éducatrice spécialisée est également présente dans sa classe au quotidien. [ 10 ] Le Tribunal rappelle aux parents qu’il est primordial qu’ils collaborent à l’intervention de la DPJ et soient transparents. Si le père se sent épuisé, il doit informer l’intervenante et éviter de laisser l’enfant à la mère si elle n’est pas en mesure de l’accueillir. De son côté, la mère doit se manifester si elle n’est pas en mesure d’assumer ses responsabilités.
Les mesures [ 11 ] Les mesures que la DPJ propose sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis au sens des articles 38b) 1iii et 38b) 2 L.p.j.; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ jusqu’au 15 mai 2021 aux conditions suivantes : [ 15 ] CONFIE l’enfant au père; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre toutes les parties, et à défaut, à un minimum d’une fin de semaine sur deux du vendredi 16 heures au dimanche 19 heures et que ces contacts puissent être prolongés lors des jours fériés ou journées pédagogiques.
À la période des Fêtes, permettre quatre (4) couchers consécutifs.
À la période estivale, permettre une semaine (7 jours consécutifs) en juillet et en août; [ 17 ] PERMET à la DPJ de suspendre ou de réduire les contacts mère/fils si la situation personnelle de celle-ci ne permet pas l'actualisation des contacts; [ 18 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de révolution de la situation et reçoivent les services à domicile, au besoin; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles; [ 21 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi personnel; [ 22 ] PREND ACTE du consentement de la mère d’autoriser les différents intervenants impliqués dans sa situation et dans celle de l'enfant à échanger sur l’évolution de la situation (suivi psychologique, psychiatrique, médical, physiothérapeute, infirmière et éducatrice); [ 23 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire en cours de suivi; [ 24 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Patrick Lebel GOULET, BERNARD, LANGLAIS & CHASSÉ, AVOCATS Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Serge Houde Pour l’enfant Me Richard Guay Guay Côté, avocats Pour la mère Le père personnellement Date d’audience : 20 octobre 2020 Jugement écrit déposé : 2 novembre 2020
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