2012 QCCA 623, 2012 QCCA 623
Opinion
Roger c. Mercier 2012 QCCA 623 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007120-105 (350-17-000084-049) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 avril 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SYLVAIN ROGER Me JEAN DESROSIERS (Desrosiers, Avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCAT LINDA MERCIER GASTON DROUIN ANITA ROUSSEAU DAVID GOSSELIN JEAN-CLAUDE NOËL JACQUES MERCIER CLAUDE FOURNIER Me HANS MERCIER (Mercier, Morin)
En appel d'un jugement rendu le 28 juin 2010 par l'honorable Georges Taschereau de la Cour supérieure, district de Beauce.
NATURE DE L'APPEL : Contrats spéciaux (société) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 26 Observations de la Cour; Observations de Me Desrosiers; Me Desrosiers formule une requête verbale pour permission de déposer la transcription du contre-interrogatoire de Gaston Drouin du 16 juin 2010; 10 h 28 Me Mercier conteste la requête; Observations de la Cour; 10 h 29 La Cour permet le dépôt des notes sténographiques sous réserve de l'appréciation qui en sera faite; Observations de Me Desrosiers; Observations de la Cour; 11 h 05 Suspension; 11 h 19 Observations de la Cour; Me Desrosiers poursuit; 11 h 52 Suspension; 1 h 54 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Mercier; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 juin 2010 par la Cour supérieure, district de Beauce (l'honorable
Georges Taschereau), qui a rejeté sa requête introductive d'instance. [ 2 ] Au paragraphe 1 du jugement, le juge résume de la façon suivante le litige dont il était saisi : [1] Le demandeur réclame des défendeurs, solidairement, une somme de 946 527,80 $ représentant sa part dans un gain de 4 732 639 $ réalisé lors du tirage de la Lotto 6/49 du 4 septembre 2004. [ 3 ] C'est essentiellement en s'appuyant sur son appréciation de la preuve, notamment de la crédibilité des témoins, en particulier celle de l'appelant et de Gaston Drouin, un des intimés, que le juge a tiré sa conclusion. [ 4 ] La Cour ne constate aucune erreur manifeste et dominante dans l'appréciation de cette preuve qui justifierait son intervention. [ 5 ] Il est approprié de souligner ici que le procès a duré six jours et que l'appelant n'a produit qu'une
partie très fragmentaire de la preuve qui y a été présentée. [ 6 ] En l'espèce, l'appelant ne s'est pas déchargé du fardeau décrit par le juge Bernier dans l'arrêt Pateras c. M.B. [1] : L'appel est un pourvoi contre un jugement et non la reprise du procès. Il s'agit de savoir, dans un cas comme celui dont nous sommes présentement saisis, si le premier juge a bien décidé des questions de faits, s'il a bien apprécié les faits, en a tiré les bonnes conclusions, et s'il s'est bien dirigé en droit. La Cour d'appel doit être placée dans la position où était le premier juge lorsqu'il a rendu le jugement.
Pour ce faire, elle doit avoir, quant aux questions soulevées par l'appel, le dossier tel qu'alors constitué de façon à ce qu'elle soit en mesure de vérifier la question et le bien-fondé des décisions attaquées, et de décider aux lieu et place du premier juge s'il appert qu'en regard de la contestation telle que liée, de la preuve qu'avait le premier juge, celui-ci s'est trompé soit en faits, soit en droit.
C'est à l'appelant qu'incombe de démontrer à la Cour d'appel que le jugement dont appel doit être modifié ou cassé; il doit alors fournir à la Cour l'entière preuve pertinente aux questions que soulève son appel. C'est ce que requiert l'article 507 C.P. : « (...) les extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige ». L'appelant ne peut choisir dans la preuve nécessaire que les parties qui lui sont favorables. S'il le fait et qu'il appert du jugement, ou si la
partie adverse dans son mémoire le démontre, qu'il y avait d'autres éléments de preuve que le juge a considérés pour fonder une décision, en l'absence de ceux-ci, la Cour d'appel, n'étant pas en mesure de vérifier si le premier juge a commis une erreur, et vu la présomption de validité des jugements, ne peut que rejeter le motif d'appel dont il s'agit. [2] [ 7 ] L'appelant soutient, par ailleurs, que le juge de première instance aurait dû se récuser, dès le début du procès, pour le motif suivant énoncé au paragraphe 74 de son exposé : 74.
De plus l'honorable juge de première instance, n'a pas dénoncé au début du procès, le fait que son fils a travaillé dans le même bureau que Me Cossette, chez Ogilvy, Renault, qui représente l'un des défendeurs qui est
partie dans la cause et qui y a un intérêt, il a empêché l'avocat de l'appelant qui avait confondu le Juge Alain et Taschereau de prendre position face à la situation et d'en discuter avec son client (voir confusion Me Desrosiers dans inscription en appel page (sic) 41 à 55 du présent mémoire). [ 8 ] La Cour considère ce moyen d'appel sans mérite.
En effet, comme le soulignent les intimés, le juge de première instance n'a jamais eu devant lui le cabinet d'avocats Ogilvy, Renault, dans la présente affaire, puisque les dossiers en garantie pour lesquels comparaissait ce cabinet ont fait l'objet de règlements dans les mois précédant l'audition. [ 9 ] Bien plus, le cabinet Gravel Berner Vaillancourt avait été substitué au cabinet Ogilvy Renault, le 5 mars 2009. Dans les circonstances, comment le juge Taschereau pouvait-il faire un lien entre son fils et le nouveau cabinet d'avocats au dossier, le 14 juin 2010?
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l'appel, avec dépens; [ 11 ] DÉCLARE que la requête verbale de l'appelant pour permission de déposer une
partie du contre-interrogatoire de Gaston Drouin devient ainsi sans objet. BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
Loading document…