2016 QCCQ 11188, 2016 QCCQ 11188
Opinion
Protection de la jeunesse — 164585 2016 QCCQ 11188 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000349-152 DATE : 27 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].01) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 26 janvier 2016, des mesures intérimaires sont prononcées jusqu’à ce jour dans la situation de X.
L’adolescent est alors maintenu dans son milieu maternel avec des mesures de soutien à l’externe. [ 2 ] Dans le cadre de recommandations sur mesures finales, la directrice de la protection de la jeunesse propose un hébergement en centre de réadaptation d’une année pour X. L’adolescent, par son procureur, se résigne aux mesures recherchées, admet cependant qu’il n’a pas répondu aux attentes à son égard. La mère est en accord avec les mesures proposées, même si cette prise de position ne se fait pas de gaieté de coeur.
Quant au père, il n’assiste pas à l’audience, mais, suivant le témoignage de la requérante, serait en accord avec les demandes. [ 3 ] Depuis l’ordonnance du 26 janvier 2016, où le soussigné reconnaissait la grande précarité et la fragilité de la situation, il ressort qu’effectivement X a fait la démonstration, par ses propres comportements, qu’il était incapable de fonctionner de façon adéquate en milieu maternel. Il a clairement besoin de réadaptation, et ce, pour une période significative. [ 4 ] La consommation de X est demeurée problématique et cette consommation fut, en quelque sorte, tolérée par la mère.
Un suivi en toxicomanie en milieu scolaire n’a d’ailleurs pas été pris au sérieux par X. X semble croire qu’il a besoin de cette consommation pour être fonctionnel au quotidien. Il a également annulé un rendez-vous médical qui aurait pu lui amener à trouver des pistes de solution.
[ 5 ] X a aussi posé des gestes délinquants à la fin février, s’identifie d’ailleurs clairement à des valeurs antisociales. En milieu scolaire, à la mi-avril, il était suspendu en lien avec des comportements d’intimidation. [ 6 ] Pour ce qui est de la mère, de façon générale, elle s’est assez peu mise en action par des démarches concrètes qui auraient pu lui permettre de reprendre son autorité à l’égard de X. Pour ce qui est de la reprise de contacts entre X et son père, une rencontre de type médiation a eu lieu où chaque
partie a pu parler de ses blessures et déceptions, mais, nous dit la requérante, X n’a pas profité de l’accueil de son père pour redévelopper cette relation. [ 7 ] Considérant les besoins de X, son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que X fréquente l’école de façon assidue et qu’il ait un emploi du temps structuré; - Que les contacts entre X et sa mère s’effectuent suivant entente entre l’intervenante sociale, la mère et X, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux, du samedi au dimanche; - Que les contacts entre X et son père s’effectuent suivant entente entre les parties et selon le désir de l’adolescent; - Que X et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 10 ] AUTORISE l’adolescent à bénéficier d’une thérapie pour son problème de consommation. [ 11 ] RECOMMANDE que X poursuive son suivi en toxicomanie auprès des intervenants du CISSS de Chaudière-Appalaches, mission CRDCA. [ 12 ] RECOMMANDE que la mère entreprenne les démarches pour recevoir de l’aide personnelle. [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-04-27
Loading document…