2018 QCCA 1792, 2018 QCCA 1792
Opinion
Gilbert c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCA 1792 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009553-170 (350-80-000060-153) DATE : 26 OCTOBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. ÉRIC GILBERT APPELANT – Demandeur c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] Éric Gilbert se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec du district de la Beauce (l’honorable Daniel Lavoie) rendu le 14 juin 2017, qui rejette son appel des cotisations fiscales émises par l’intimée l’Agence du revenu du Québec [1] . [ 2 ] M.
Gilbert soutient que le juge a erré en droit en ne distinguant pas la législation fiscale provinciale de la législation fiscale fédérale. Il ajoute que le juge a aussi erré en droit et en faits en appliquant une norme objective à l’analyse de son comportement au lieu d’une norme mixte. Enfin, il plaide que le juge a erré en concluant que les deux moyens de défense prévus à l’
article 24.0.2 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] ne trouvent pas application dans son cas. [ 3 ] L’Agence prétend que le juge n’a pas erré en ne distinguant pas les deux lois et en appliquant une norme objective dans son analyse du comportement de M. Gilbert. Elle prétend que le juge n’a pas erré non plus en concluant que les moyens de défense prévus à l’article 24.0.2 de la Loi étaient inapplicables aux faits révélés par la preuve. 1. LES FAITS [ 4 ] Le juge a longuement décrit les faits dont l’exactitude n’est pas remise en question. [ 5 ] M.
Gilbert détient un baccalauréat en affaires et est issu d’une famille d’entrepreneurs. Il était l’administrateur de trois sociétés par actions constituées entre 2001 et 2007. La première, Fenêtres Altek inc., a été constituée en 2001, la deuxième, Forimpex inc., en 2003 et la troisième, 9215-5985 Québec inc., en 2007. Dans le cas des deux premières entreprises, M. Gilbert s’est associé avec un coadministrateur, Charles Jobin. En ce qui concerne la troisième société, il était administrateur avec M. Jobin et un dénommé Mario Poulin. [ 6 ] M.
Gilbert s’occupait principalement de la vente des produits de ses entreprises et du développement des affaires, laissant ainsi le côté administratif aux autres administrateurs ayant l’expertise et la formation nécessaires à l’accomplissement de ces fonctions, et en particulier à M. Jobin. Pour reprendre ses propres mots, « j’avais aucun lien dans la gestion, la comptabilité… j’en ai pas beaucoup plus aujourd’hui, par contre aujourd’hui (c’est-à-dire à la date du procès en avril 2017), c’est moi qui signe les chèques ».
Sur une échelle de 1 à 10, il estime que « son degré de connaissance en comptabilité est à 1 ». [ 7 ] Le 3 septembre 2012, un représentant de son institution financière entre en contact avec lui et l’avise de la possibilité de malversations dans ses entreprises. En octobre 2012, une équipe de redressement de la firme Raymond Chabot inc. est mise en place afin d’entamer un processus de restructuration des trois entreprises. Le 21 décembre 2012, M. Gilbert confronte M. Jobin qu’il soupçonne d’être la source principale des difficultés financières des entreprises. Il décide alors de mettre un terme à l’emploi de M.
Jobin. [ 8 ] Ses soupçons se sont avérés. M. Jobin n’a pas fait les remises fiscales obligatoires à l’Agence, ce qui est l’objet du présent litige et, de surcroît, il a même encouru plusieurs dépenses purement personnelles aux frais des entreprises. Peu de temps après la découverte de ces faits, M. Jobin a quitté le Québec pour le Texas et est rapidement devenu introuvable. [ 9 ] Au début de janvier 2013, les entreprises embauchent Ghislaine Morin, comptable, à
titre de contrôleuse, en remplacement de Jacques Lessard, et Denis Côte à
titre de directeur général.
[ 10 ] Le 11 janvier 2013, les trois entreprises déposent un avis d’intention de faire une proposition, mais aucune proposition n’est déposée par la suite. Le 22 mars 2013, un séquestre est nommé afin de vendre les actifs des entreprises à une nouvelle société par actions dont M. Gilbert est le fondateur avec un ami. [ 11 ] Le 6 avril 2013, les trois entreprises font faillite. [ 12 ] Le 13 avril 2013, l’Agence cotise M. Gilbert et Mario Poulin pour la TVQ et les retenues à la source (RAS), plus les intérêts dus par les trois sociétés en faillite depuis une semaine.
Les périodes de défaut visées sont : décembre 2012 et janvier 2013 pour la société 9215-5985 Québec inc.; décembre 2012 et février 2013 pour Fenêtres Altek inc. et décembre 2012 et janvier 2013 pour Forimpex inc. En tout, l’Agence cotise M. Gilbert pour 85 576,88 $ en TVQ pour les trois sociétés et 2 774,94 $ en RAS pour la société à numéro. [ 13 ] M. Gilbert s’oppose aux avis de cotisation, mais l’Agence refuse de l’exonérer. La Cour du Québec rejette son appel. 2.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 14 ] Afin de mieux comprendre les questions en litige et leur résolution, il y a lieu dès maintenant de reproduire les textes pertinents de la Loi en litige :
24.0.1 Lorsqu’une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale ou de payer un montant qu’elle devait payer à
titre d’employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9 ), de la
Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011 ), de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ), de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D- 8.3 ) ou de la
Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5 ), ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants : […]
c) lorsque la société a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou qu’elle a fait l’objet d’une dissolution. 24.0.2 L’article 24.0.1 ne s’applique pas à un administrateur qui a agi avec un degré de soin, de diligence et d’habileté raisonnable dans les circonstances ou qui, dans ces mêmes circonstances, n’a pu avoir connaissance de l’omission visée par cet
article . De plus, le ministre ne peut cotiser un administrateur à l’égard d’un montant visé à l’article 24.0.1 après l’expiration des deux ans qui suivent la date à laquelle celui-ci cesse pour la dernière fois d’être un administrateur de la société. [Soulignage ajouté] 24.0.1. Where a corporation has omitted to remit to the Minister an amount referred to in
section 24 or to deduct, withhold or collect an amount that it was required to deduct, withhold or collect under a fiscal law, or to pay its employer’s contribution under the Act respecting the Québec Pension Plan (chapter R- 9 ), the Act respecting parental insurance (chapter A-29.011 ), the Act respecting labour standards (chapter N-1.1 ), the Act to promote workforce skills development and recognition (chapter D-8.3 ) or the Act respecting the Régie de l’assurance maladie du Québec (chapter R-5 ), its directors in office on the date of the omission shall become solidary debtors with the corporation for that amount and for interest and penalties related thereto in the following cases: […] (
c) where the corporation has instituted proceedings for its liquidation or dissolution, or where it has been dissolved. 24.0.2.
Section 24.0.1 does not apply to a director who acted with reasonable care, dispatch and skill under the circumstances or who, under the same circumstances, could not have been aware of the omission referred to in that
section . Moreover, in no case may the Minister assess a director in respect of an amount referred to in
section 24.0.1 after the expiry of two years from the date on which that director last ceased to be a director of the corporation. [Underlining added] [ 15 ] Le juge débute son jugement en faisant un résumé complet de la trame factuelle et des témoignages. [ 16 ] La preuve révèle que M. Gilbert ne s’intéressait aucunement à la gestion quotidienne des trois entreprises, confiant le tout à M. Jobin, avec les conséquences désastreuses que l’on sait.
Après avoir décrit les faits, le juge poursuit en établissant la norme requise pour l’analyse du comportement d’un administrateur désirant se prévaloir de l’exonération prévue à l’article 24.0.2 de la Loi. Il la décrit comme étant une norme objective appliquée en tenant compte de toutes les circonstances, y compris celles propres à un administrateur en particulier. Il précise qu’elle s’apparente à celle prévue aux articles 1457 et 2138 C.c.Q. [ 17 ] Appliquant cette norme, le juge conclut que le comportement de M. Gilbert ne peut être qualifié de prudent et diligent.
En analysant la période de l’automne 2012, le juge trouve que M. Gilbert n’avait pas pour but de payer les dettes fiscales, mais plutôt de remettre ses entreprises sur les rails. Durant cette même période et jusqu’à la date des faillites, les remises des RAS et TVQ n’ont pas été faites, malgré sa connaissance d’une telle obligation. [ 18 ] Voici comment le juge s’exprime :
[63] L’approche adoptée par M. Gilbert et sa procureure est d’inviter le Tribunal à reconnaître chez lui l’administrateur prudent qui a su s’entourer de personnes qualifiées et responsables à partir de l’automne 2012, au moment où il découvre le comportement erratique de son associé Charles Jobin et la crise de liquidités de ses entreprises.
Selon eux, la jurisprudence a reconnu qu’en pareil cas l’administrateur n’était pas responsable personnellement de l’endettement fiscal. [64] Avoir été victime d’un coadministrateur malveillant et s’être entouré de personnes beaucoup plus responsables pour corriger la situation précaire d’une entreprise et de la société qui la supporte ne sont pas suffisants pour conclure à la diligence dont parle l’article 24.0.2 de la loi provinciale. Le devoir fiduciaire de l’administrateur d’une société mandataire vis-à-vis les autorités fiscales s’accentue dès qu’arrivent des difficultés sérieuses de trésorerie.
C’est tout le sens qui se dégage selon nous, de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada c. Buckingham [3] . [ 19 ] À la lumière de la preuve, le juge conclut que l’exonération prévue à l’article 24.0.2 de la Loi ne s’applique pas aux circonstances de l’espèce. 3. QUESTIONS EN LITIGE [ 20 ] M. Gilbert soulève quatre questions en litige qui peuvent se résumer comme suit : 1 . Le juge a-t-il erré en droit en précisant que la norme applicable à l’analyse d’une défense de diligence fondée sur l’
article 24.0.2 de la
Loi sur l’administration fiscale est celle de la norme objective appliquée en tenant compte de toutes les circonstances? 2 . Le juge a-t-il erré en droit et en faits en rejetant la défense de l’appelant basée sur l’article 24.0.2 de la Loi ? 4. ANALYSE 1. Le juge a-t-il erré en précisant que la norme applicable à l’analyse d’une défense de diligence fondée sur l’
article 24.0.2 de la
Loi sur l’administration fiscale est celle de la norme objective appliquée en tenant compte de toutes les circonstances? [ 21 ] M.
Gilbert soutient que la norme applicable est une norme mixte composée d’un standard à la fois subjectif et objectif qui détermine les caractéristiques propres à un administrateur et compare son comportement à celui d’un administrateur prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. [ 22 ] Quant à l’Agence, elle prétend que le juge n’a pas erré en évaluant la diligence de l’appelant au moyen d’un critère objectif , en tenant compte des circonstances. [ 23 ] Les articles 24.0.1 et 24.0.2 de la Loi ont été ajoutés le 19 juin 1986 par l’entremise de la Loi modifiant la
Loi sur le ministère du Revenu afin de contrer le détournement, par des intermédiaires, de taxes perçues ou d’impôts déduits à la source [4] . L’intention du législateur de prévenir le détournement des taxes et des retenues à la source par les administrateurs des sociétés par actions est manifeste. [ 24 ] On peut lire ceci dans le journal des débats de la Commission du budget et de l’administration [5] : M. Desbiens :
L'article 24.0.2 dit que l'article précédent "ne s'applique pas à un administrateur qui a agi avec un degré de soin, de diligence et d'habileté raisonnable dans les circonstances". Qui détermine qu'il a agi de cette façon? M. Séguin : C'est la notion habituelle du bon administrateur que retiennent les lois sur les compagnies dans la plupart des pays dans le monde, qui implique toujours une responsabilité sur le dos d'un administrateur. C'est dans toutes les lois, dans la Loi fédérale sur les compagnies ou dans la loi québécoise, etc., même en Ontario.
On dit qu'un administrateur doit se comporter en bon père de famille, en bon administrateur, etc., de sorte que s'il a agi avec diligence, bonne foi ou s'il a, par exemple, exercé une dissidence sur une conduite de la compagnie afin de passer outre à l'infraction il ne lui sera pas tenu rigueur de l'infraction.
Mais c'est une question d'appréciation de fait. [Soulignage ajouté] [ 25 ] Il y a lieu de mentionner aussi cette réponse donnée par Revenu Québec lors d’une table ronde sur la fiscalité provinciale au Congrès de l’APFF de 1994 en réponse à la question suivante : « Question 13.1 Comment le ministère du Revenu du Québec évalue-t-il le critère d’exonération de la responsabilité des administrateurs contenu à l’
article 24.0.2 de la
Loi sur le ministère du revenu par rapport à celui contenu au paragraphe 227.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu , alors que le langage utilisé dans l’une et l’autre de ces dispositions législatives diffèrent et que le législateur québécois semble avoir retenu un critère subjectif et le législateur fédéral un critère objectif? Réponse Le ministère du Revenu du Québec évalue la défense de diligence raisonnable prévue au premier alinéa de l’
article 24.0.2 de la
Loi sur le ministère du Revenu (RLRQ, c. M-31) par le biais d’une appréciation in concreto de la responsabilité des administrateurs. En effet, il ressort du libellé de l’
article 24.0.2 de la
Loi sur le ministère du Revenu , que la conduite d’un administrateur doit être étudiée au regard de ce que ce dernier pouvait faire et pouvait avoir connaissance dans les circonstances spécifiques à son cas, cela compte tenu des caractéristiques qui lui sont propres. En conséquence, le Ministère exclut la comparaison avec le concept de l’administrateur agissant avec l’habileté convenable et tous les soins d’un bon père de famille. » [6]
[ 26 ] Afin de mieux saisir la norme applicable à la diligence raisonnable, il y a lieu de faire la comparaison entre l’article 24.0.2 de la Loi et les articles 227.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu [7] et 323(3) de la
Loi sur la taxe d’accise [8] : 227.1
(3) Un administrateur n’est pas responsable de l’omission visée au paragraphe (1) lorsqu’il a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables. […] 323
(3) L’administrateur n’encourt pas de responsabilité s’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement visé au paragraphe (1) que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances [Soulignage ajouté] 227.1
(3) A director is not liable for a failure under subsection 227.1(1) where the director exercised the degree of care, diligence and skill to prevent the failure that a reasonably prudent person would have exercised in comparable circumstances. […] 323
(3) A director of a corporation is not liable for a failure under subsection (1) where the director exercised the degree of care, diligence and skill to prevent the failure that a reasonably prudent person would have exercised in comparable circumstances. [Underlining added] [ 27 ] Ainsi, contrairement au législateur québécois, le Parlement a précisé que le comportement de l’administrateur décrit par le juge Mainville « de soin, de diligence et d’habilité » s’évalue par rapport à celui d’un administrateur « raisonnablement prudent placé dans les mêmes circonstances ».
La norme au fédéral est donc une norme objective qui tient compte des circonstances [9] . [ 28 ] Quant à l’article 24.0.2 de la Loi , le seul jugement de la Cour du Québec qui a été porté en appel est celui de Johnson c. Agence du revenu du Québec [10] . Dans ce jugement, le juge Paquet a donné la même interprétation à l’article 24.0.2 de la Loi que celle retenue par la Cour d’appel fédérale pour les articles 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et 323 de la
Loi sur la taxe d’accise [11] . Quoique l’appel de ce jugement ait été rejeté [12] , cette Cour s’est abstenue de confirmer l’interprétation de l’article 24.0.2 de la Loi retenue par le juge Paquet. [ 29 ] La Cour ne voit pas de différence fondamentale entre la disposition sous étude de la Loi et celles des lois fédérales.
Bien que les libellés soient différents (absence des mots « pour prévenir » dans la Loi ), ces dispositions renvoient à la norme objective de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [ 30 ] En effet, l’article 24.0.2 de la Loi établit une norme objective qui permet de prendre en compte les circonstances entourant l’omission, et non celles propres à l’administrateur. Autrement dit, le degré de soin, de diligence et d’habileté exigé de l’administrateur ne dépend pas de ses compétences, connaissances et aptitudes personnelles.
C’est le contexte dans lequel se trouvait l’administrateur au moment de l’omission qui doit être pris en compte. [ 31 ] Ici, malgré le renvoi aux « [circonstances] propres à un administrateur en particulier », le juge a retenu la bonne norme : [60] En dépit d’une phraséologie différente dans la législation fédérale qui parle de prévenir un manquement de payer des dus fiscaux, nous sommes d’avis que l’une et l’autre des législations écartent des applications extrêmes.
D’une part, il ne faut pas que les administrateurs d’une société soient engagés vis-à-vis le fisc comme s’il s’agissait d’une responsabilité absolue, c’est-à-dire la responsabilité qui n’autorise aucune excuse. D’autre part, il ne faut pas non plus introduire une interprétation de l’exemption législative comme s’il s’agissait de jauger la moralité de l’administrateur.
Ce qui engendrerait de l’arbitraire. [61] La discussion concernant l’interprétation exacte de la norme applicable lorsque survient la défense de l’administrateur diligent se situe autour de la mixité de la norme, c’est-à-dire une norme objective appliquée en tenant compte de toutes les circonstances, y compris celles propres à un administrateur en particulier. En somme, c’est de responsabilité juridique socialement acceptable dont il s’agit.
Ce test de la législation fiscale s’apparente à celui dont parlent les articles 1457 et 2138 du Code civil du Québec en matière de responsabilité extracontractuelle et de celle d’un mandataire. [ 32 ] On comprend des motifs du juge qu’il a appliqué la norme objective énoncée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Buckingham [13] . Ce faisant, il n’a commis aucune erreur. 2. Le juge a-t-il erré en rejetant la défense de l’appelant basée sur l’article 24.0.2? [ 33 ] Une réponse négative à cette question s’impose.
[ 34 ] M. Gilbert soutient que le juge a effectivement erré, car le fait d’avoir été victime d’un coadministrateur malveillant et d’avoir embauché des professionnels pour s’assurer d’une bonne et saine gestion ainsi que de la remise des taxes est une preuve de diligence raisonnable. Il affirme aussi qu’il ne pouvait pas avoir connaissance de l’omission de payer les taxes et les retenues à la source. [ 35 ] L’Agence plaide que le juge n’a pas commis d’erreur, car l’administrateur doit superviser les personnes à qui il confie des responsabilités. Lorsque M.
Gilbert a pris connaissance des difficultés financières de ses entreprises, il aurait dû s’intéresser de plus près aux remises gouvernementales et n’aurait donc pu ignorer les défauts de versements. [ 36 ] Puisqu’il s’agit de l’application de la norme mixte aux faits de l’espèce, la norme de contrôle de cette Cour est celle de l’erreur manifeste et dominante [14] . [ 37 ] En ce qui concerne la défense de diligence raisonnable, le juge conclut que les actions que M.
Gilbert a pris après sa connaissance des difficultés financières des sociétés visaient « essentiellement et avant tout une seule chose : la reprise des activités de production de son usine et des ventes. Ceci en vue de l’éventuel rachat des actifs, le cas échéant, pour repartir à neuf » [15] . [ 38 ] Cette conclusion du juge est entièrement conforme à la preuve et par conséquent ne constitue pas une erreur manifeste et dominante. En fait, à partir d’août 2012, M. Gilbert savait que ses sociétés traversaient des difficultés financières.
D’ailleurs, il mentionne clairement dans son témoignage s’en être rendu compte avant les vacances de la construction de l’année 2012 et qu’il lui était difficile d’obtenir de l’information de son coadministrateur Jobin; à partir du mois d’août, il a moins voyagé et s’est concentré sur la situation financière des entreprises. [ 39 ] Dans sa tentative pour redresser la situation, il a congédié M. Jobin en décembre 2012 et, en janvier 2013, il a retenu les services de la contrôleuse Ghislaine Morin et du directeur général Denis Côte.
Il ne s’est cependant pas davantage impliqué dans la comptabilité de l’entreprise, laissant Mme Morin et M. Côte gérer le tout avec Raymond Chabot. Madame Bougie, la responsable du prix de revient, engagée autour de septembre afin d’aider au processus de redressement, a témoigné qu’elle voyait rarement M. Gilbert et n’avoir eu que deux contacts avec lui durant l’année où elle a travaillé pour lui. Quant à Mme Morin, elle a témoigné n’avoir jamais vu M. Gilbert dans son bureau et devoir s’adresser à M. Côte concernant les débours.
Ce n’est pas là le portrait d’un administrateur intéressé par la gestion des obligations légales de ses entreprises. [ 40 ] Bien que M. Gilbert ait engagé des professionnels afin de redresser la situation financière de ses entreprises, il n’a pas été suffisamment diligent en ne suivant pas la comptabilité de ses entreprises et en laissant l’entière responsabilité de celle-ci aux professionnels. Il n’a pris aucune mesure précise pour assurer le paiement des taxes et des RAS à l’Agence.
Bien qu’il mentionne dans son témoignage avoir questionné Denis Côte et le syndic par rapport aux RAS et avoir reçu d’eux une réponse rassurante, il n’y a aucune autre preuve pour corroborer ce fait. [ 41 ] Enfin, M. Gilbert a témoigné à deux reprises qu’il a appris de ses leçons et qu’il s’implique aujourd’hui dans la comptabilité de ses entreprises et signe tous les chèques. Il s’agit en quelque sorte d’un aveu d’un comportement fautif et négligent dans le passé. [ 42 ] Vu ce qui précède, le juge n’a commis aucune erreur en concluant que M.
Gilbert ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue à l’article 24.0.2 de la Loi . [ 43 ] Avant la faillite de ses entreprises, M. Gilbert plaide aussi qu’il ignorait qu’en cas de faillite il avait l’obligation de payer les taxes et les RAS avant d’être cotisé. Manifestement, ce n’est pas une défense valable [16] ; c’est le résultat de sa propre négligence en tant qu’administrateur. De plus, son affirmation à cet égard est pour le moins douteuse.
Lorsque son avocate l’a interrogé à savoir pourquoi les taxes et les RAS le préoccupaient à un point tel qu’il avait posé des questions au syndic, à Denis Côte et à Raymond Chabot, M. Gilbert a répondu vouloir honorer ses responsabilités pour ne pas se retrouver avec une poursuite.
Comment pouvait-il craindre d’engager sa responsabilité pour des taxes et des RAS impayées s’il n’était pas au courant que de telles obligations existaient? [ 44 ] De surcroît, le fait d’avoir été victime d’un coadministrateur malveillant et de s’être entouré par la suite de personnes responsables pour corriger la situation ne constitue pas en soi un motif valable d’exonération.
Un administrateur raisonnable, propriétaire d’une entreprise, ne peut valablement déléguer complètement une responsabilité ultime aussi importante à un tiers, parce qu’il est autrement occupé ou parce qu’il manque de moyens pour s’informer davantage. 5. CONCLUSION [ 45 ] L’appelant ne réussit pas à démontrer une erreur de droit quant à la norme applicable à l’analyse d’une défense de diligence fondée sur l’
article 24.0.2 de la
Loi sur l’administration fiscale . De plus, il ne démontre pas d’erreur manifeste et dominante quant à l’application de cette norme aux faits en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 46 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice en première instance et en appel. ALLAN R. HILTON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Véronique Parent Mercier Morin avocats inc. Pour l’appelant M e Bobbie Dion Larivière Meunier Pour l’intimée Date d’audience : 19 septembre 2018
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