2023 QCCA 1635, 2023 QCCA 1635
Opinion
Talbot c. R. 2023 QCCA 1635 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-004092-230 (200-36-003175-221) (200-01-238004-208) DATE : 1 er décembre 2023 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MIKE TALBOT REQUÉRANT – requérant c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – intimé JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête modifiée en autorisation d’appel d’une décision de l’honorable François Huot de la Cour supérieure (district de Québec) rejetant un appel d’une décision rendue par l’honorable juge Stéphane Poulin de la Cour du Québec (district de Québec). [ 2 ] Le requérant a plaidé coupable à des accusations de harcèlement et de voies de fait à l’endroit de la plaignante, bien qu’il n’admette pas l’ensemble des faits que relate la déclaration de cette dernière.
Le juge de première instance accepte ces plaidoyers de culpabilité et ordonne la confection d’un rapport présentenciel. [ 3 ] Le dossier est par la suite reporté pour permettre la tenue, le 20 décembre 2021, d’une audience au cours de laquelle le juge entend la preuve relative aux facteurs aggravants. Certains textos échangés entre le requérant et la plaignante sont alors déposés en preuve. Le requérant témoigne très brièvement et présente ses excuses à la plaignante.
Celle-ci témoigne également. [ 4 ] Le 23 décembre 2021, le juge accepte la preuve des facteurs aggravants. [ 5 ] Le 7 mars 2022, le requérant fait entendre un témoin additionnel. Lors des observations sur la peine, l’avocate du requérant suggère une absolution conditionnelle. Elle insiste sur les facteurs atténuants, sur le plaidoyer de culpabilité et sur le rapport présentenciel. Pour sa part, la procureure de la poursuite propose une peine discontinue inférieure à 90 jours, laquelle tient compte des facteurs aggravants retenus par le juge.
Le dossier est mis en délibéré et reporté au 21 juillet 2021. [ 6 ] À cette date, le juge avise les parties qu’il estime que la peine suggérée par la poursuite est insuffisante. Il reporte le dossier au 22 septembre 2023 afin de permettre aux avocats de lui soumettre des observations additionnelles sur la peine. La procureure de la poursuite réitère sa position antérieure alors que l’avocate du requérant demande une réouverture de la preuve afin de déposer d’autres textos échangés entre le requérant et la plaignante durant leur fréquentation.
Elle explique que dans un contexte où la poursuite envisageait de proposer une peine discontinue et que son client désirait plaider coupable et mettre le dossier derrière lui, il avait été décidé de s’en tenir à l’essentiel lors de l’enquête sur les faits aggravants. Elle affirme que la position du juge quant à l’insuffisance de la peine proposée change cependant la donne, d’où sa demande de réouverture d’enquête.
Le ministère public s’oppose à cette démarche. [ 7 ] Le juge estime que l’avocate du requérant tente de rouvrir l’enquête afin d’administrer une preuve visant à contredire sa décision sur les facteurs aggravants, laquelle a été rendue sur la foi de la preuve administrée de part et d’autre. Il considère que ce n’est pas le « bon forum » pour contester sa décision.
Il rappelle que la Cour, dans l’arrêt Gervais [1] , a indiqué que le juge qui envisage de prononcer une peine plus sévère que celle proposée par les parties doit offrir « la possibilité de faire des observations supplémentaires en droit, en référence à la preuve qui a été présentée », mais qu’il ne saurait être question de réouvrir le débat dans un tel contexte. Il permet néanmoins au requérant de s’exprimer.
Celui-ci relate essentiellement l’ensemble des faits qu’il souhaitait mettre en preuve par le biais des textos, lesquels concernent avant tout la nature de sa relation avec la plaignante. [ 8 ] Le juge condamne le requérant à une peine de 7 mois d’emprisonnement assortie d’une probation de trois ans. [ 9 ] L’appel devant la Cour supérieure est rejeté. Le juge Huot rejette d’abord une requête pour preuve nouvelle visant à déposer les textos en cause, et ce, principalement en raison du manque de diligence du requérant.
Il refuse ensuite d’intervenir sur la peine. [ 10 ] Le requérant souhaite désormais obtenir l’autorisation d’appeler de ce jugement au motif que le juge de la Cour supérieure a erré en droit en ne concluant pas à une erreur du juge du procès lorsqu’il rejette la demande de réouverture. Il ajoute que le juge du procès comme celui de la Cour supérieure auraient dû exiger que l’avocate du ministère public explique davantage les raisons pour lesquelles elle estimait qu’une peine de moins de 90 jours discontinus était appropriée malgré les facteurs aggravants en présence. Selon le
requérant, il fallait également permettre au nouveau procureur agissant pour le ministère public devant la Cour supérieure de répudier laposition adoptée par ses collègues en première instance. [11] La requête en autorisation d’appel d’un jugement prononcé par la Cour supérieure ne peut être accueillie que si l’appel porte surune question de droit.
Le requérant doit, au surplus, démontrer soit (1) que la question soulevée est suffisamment importante, (2) qu’ellecomprend des circonstances particulières qui justifient d’autoriser l’appel ou encore (3) qu’elle comprend un motif suffisant qui nécessitel’intervention de la Cour. [12] Il convient de citer l’extrait suivant de la décision Bouchard c. R.[2] qui résume les principes applicables : [5] Les critères qui encadrent une demande en vertu de l’article 839 du Code criminel ont été résumés par le juge Dalphond dans R.c. Lebel : Comme le rappelait notre Cour dans l’arrêt R. c.
Huneault (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270, pour obtenir lapermission d’en appeler en vertu de l’art. 839 C.cr., l’appelant doit non seulement soulever une question de droit mais aussi démontrerqu’elle est : (1) suffisamment importante, ou (2) qu’elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d’appelautorise l’appel, ou (3) qu’elle comprend un motif suffisant qui nécessite l’intervention de la Cour d’appel. La question de savoir quelledéduction peut être tirée des faits n’est pas une question de droit seulement, mais plutôt une question mixte de droit et de fait. [6] Dans l’arrêt R. c.
R. (R.), le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario procède à une étude exhaustive de la jurisprudencecanadienne. Il résume le critère encadrant une demande en vertu de l’article 839 C.cr. en ces termes : In
summary, leave to appeal pursuant to s. 839 should be granted sparingly. There is no single litmus test that can identify all cases inwhich leave should be granted. There are, however, two key variables — the significance of the legal issues raised to the generaladministration of criminal justice, and the merits of the proposed grounds of appeal. On the one hand, if the issues have significance tothe administration of justice beyond the particular case, then leave to appeal may be granted even if the merits are not particularly strong,though the grounds must at least be arguable.
On the other hand, where the merits appear very strong, leave to appeal may be grantedeven if the issues have no general importance, especially if the convictions in issue are serious and the applicant is facing a significantdeprivation of his or her liberty. [Je souligne] [7] L’approche énoncée par le juge Doherty complète harmonieusement le critère établi par cette Cour dans l’arrêt Huneault. [8] On peut constater qu’une permission d’appeler en vertu de l’article 839 C.cr. est accordée avec parcimonie. [9] On peut résumer les critères à considérer ainsi : l’importance de la question en cause pour l’administration de la justice; lescirconstances particulières du dossier, notamment la gravité de la condamnation et de la peine restreignant la liberté du délinquant;l’existence d’un motif suffisant, cela comprend le sérieux des motifs d’appel, justifiant l’intervention de la Cour d’appel. [10] Il va de soi que chaque affaire donne lieu à une pondération individualisée des critères. [13] Qu’en est-il en l’espèce?
La question que soulève le pourvoi envisagé concerne le droit pour une
partie de demander uneréouverture d’enquête lorsque le juge demande des observations additionnelles au motif qu’il envisage d’imposer une peine plus sévèreque celle proposée par le ministère public. [14] La Cour suprême conclut dans R. c. Nahenee[3] que le principe de l’arrêt R. c. Anthony-Cook[4], qui indique aux jugesd’instance qu’ils ne doivent pas s’écarter d’une recommandation conjointe quant à la peine à moins que celle-ci ne soit contraire àl’intérêt public, ne s’applique pas aux audiences de détermination de la peine qui sont contestées et font suite à un plaidoyer deculpabilité.
Elle invite cependant le juge qui envisage d’imposer une peine plus sévère à offrir aux parties l’opportunité de présenter desobservations additionnelles. Elle précise cependant : [48] Il est essentiel que la Couronne et l’accusé fournissent au départ le plus de renseignements pertinents possible au soutien de leurspositions respectives lors de l’audience de détermination de la peine contestée. La possibilité de présenter des observationsadditionnelles ne devrait pas être utilisée par une
partie pour sortir un lapin de son chapeau. Les observations additionnelles devraientrépondre aux préoccupations soulevées, y compris celles que les partis n’ont pas considérées comme pertinentes ou ont tout simplementnégligées dans leurs observations initiales. Par exemple, ce sera le cas lorsque les parties proposent différentes peines ne comportant pasde détention et que le juge signale qu’il envisage d’infliger une période d’incarcération. Il sera vraisemblablement nécessaire deprésenter d’autres arguments et des autorités pertinentes.[5] [15] La Cour avait également énoncé, dans l’arrêt R. c.
Gervais[6], ce qui suit : [7] Il demeure qu’au final, le juge fixe bien une peine globale significativement supérieure à celle suggérée par le ministère public.Or, et il est important de le rappeler et de le souligner, même si la suggestion du ministère public n’a pas le poids d’une suggestioncommune, elle n’est pas non plus une proposition ordinaire. En ce faisant, le ministère public s’acquitte d’un important devoir public. Ilpropose, au nom de l’intérêt public, l’infliction de la peine qu’il considère, dans les circonstances, juste, proportionnée et satisfaisanteaux fins de la justice.
Le juge doit prendre en compte la proposition dont il s’agit, et, en tout temps, ne la mettre de côté qu’après mûreréflexion, une décision qui, toutefois, lui appartient en définitive. [8] S’ajoute à cette première considération le fait que les représentations sur sentence sont souvent le reflet d’un équilibresoigneusement négocié entre les parties. L’accusé plaide coupable en ayant à l’esprit la peine maximale réclamée par la poursuite mêmes’il caresse toujours l’espoir de convaincre le juge d’imposer une peine moins sévère. Les observations des parties sont donc moduléesen fonction de cette réalité.
[9] Tout cela explique pourquoi il convient, dans la plupart des cas, qu’un juge, souhaitant s’éloigner de la suggestion du ministère public, le manifeste, invite les parties à faire des observations additionnelles et motive sa décision. Sur ce point, la jurisprudence paraît constante, même s’il est vrai que les Cours d’appel des différentes provinces ne traitent pas de la même manière les conséquences du défaut pour le juge de suivre ces enseignements. [10] En l’espèce, le requérant a été pris par surprise et n’a pu faire de nouvelles observations avant le prononcé de la sentence.
Il y a lieu d’intervenir, et ce, en raison de deux erreurs du juge qui, prises ensemble, constituent en l’espèce une erreur de principe. [ 16 ] À la lumière de ces principes, il m’apparaît qu'au-delà des observations additionnelles, le droit d’une
partie de demander une réouverture d’enquête dans un contexte comme celui du présent dossier mérite l’attention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] ACCUEILLE la requête modifiée en autorisation d’appel d’une décision de la Cour supérieure siégeant en appel; [ 18 ] AUTORISE l’appel du jugement rendu le 1 er novembre 2023 par l’honorable François Huot de la Cour supérieure (district de Québec) dans le dossier 200-10-004092-230; [ 19 ] PORTE l’affaire au rôle du 10 mai 2024 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 20 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 11 janvier 2024 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation écrite d’au plus 20 pages ; [ 21 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 15 février 2024 , cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 20 pages ; [ 22 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au deuxième alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel; [ 23 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 24 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 25 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des docume nts qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 26 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c . ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Alain Dumas DUMAS, CARRÉ Pour l’appelant Me Régis Boisvert DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 28 novembre 2023
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