2020 QCCQ 8090, 2020 QCCQ 8090
Opinion
Protection de la jeunesse — 206851 2020 QCCQ 8090 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-002805-197 DATE : 6 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2008, ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant
d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ___________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 26 septembre 2019 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2008) compromis, ordonne son hébergement en famille d'accueil et la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant qu'après un court séjour en centre de réadaptation les comportements de l'adolescente sont stabilisés et lui permettent de réintégrer son milieu d'accueil, la Directrice recommande que l'hébergement en famille d'accueil de l'adolescente et les services se poursuivent jusqu'au 21 juin 2021. [ 2 ] La mère est absente de la vie de l'adolescente depuis de nombreuses années. La Directrice est incapable de connaître l'endroit où elle vit actuellement. Dans ces circonstances exceptionnelles, l'article 76 par. 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , permet au Tribunal de dispenser la Directrice de notifier la procédure à la mère. [ 3 ] Les procureurs du père et de l'adolescente sont en accord avec les conclusions et avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. L'historique [ 4 ] La Directrice est dans la vie de l'adolescente depuis qu'elle a un an (en 2009) en lien avec des risques sérieux de négligence dus à la problématique de toxicomanie de chacun des parents. Ces derniers consomment abusivement des drogues dures et n'ont aucune routine de vie.
Ils refusent de s'impliquer dans les suivis recommandés pour changer leur mode de vie. L'enfant est hébergée en famille d'accueil en juin 2010 après un séjour de quelques mois chez sa grand-mère paternelle. [ 5 ] Le 27 juillet 2011, notre Cour ordonne la prolongation de son hébergement jusqu'à sa majorité. [ 6 ] Le 10 mars 2017, notre Cour déclare la responsable de sa famille d'accueil tutrice à l'adolescente. [ 7 ] En 2018, l'adolescente doit quitter son milieu d'accueil à la suite d'abus sexuels subis de la part du fils de la tutrice.
Elle est déplacée dans un autre milieu d'accueil et vit difficilement le rejet que lui fait vivre sa tutrice et son conjoint. Cette dernière a d'ailleurs demandé d'être libérée de ses obligations tutélaires. [ 8 ] C'est ainsi qu'en septembre 2019, la sécurité et le développement de l'adolescente sont de nouveau déclarés compromis au motif qu'elle est victime d'abus sexuels dans son milieu d'accueil.
L'évolution de la situation [ 9 ] Les premiers mois de l'adolescente dans son nouveau milieu d'accueil se déroulent relativement bien et ses comportements s'améliorent. [ 10 ] Elle est de plus en plus franche avec la responsable de la ressource, les vols et les crises diminuent. Elle débute une zoothérapie dont elle apprécie les bienfaits. [ 11 ] À la fin d'octobre, elle demande à connaître son père. L'intervenante lui montre une photo de lui dans l'objectif d'une reprise de contact.
Elle réagit dans les jours suivant et multiplie les crises. [ 12 ] Le père collabore bien avec les services et respecte les recommandations. Il accepte de respecter le rythme de sa fille quant à la reprise de contacts, bien qu'il ait hâte de la rencontrer. [ 13 ] Tel que déjà mentionné, la mère est complètement absente de la vie de sa fille. [ 14 ] À compter du début d'avril, soit quelques jours après la pandémie de la Covid-19 qui oblige la suspension de la fréquentation scolaire, la routine de l'adolescente change et ses comportements se détériorent de façon significative.
Elle est opposante, violente et commet des vols. [ 15 ] Après les contacts avec ses anciens tuteurs, déçue du peu d'intérêt qu'ils ont à son égard, elle fait des crises de colère, est violente verbalement et physiquement et fait des menaces. [ 16 ] Le 8 avril, elle intègre une famille d'accueil de crise car la responsable de la ressource n'arrive plus à assurer la sécurité de la jeune et des autres enfants hébergés. [ 17 ] Le 15 avril, elle est transférée en centre de réadaptation. [ 18 ] Dans ce milieu très encadrant, elle se conforme aux règles.
Elle accepte de se remettre en question et exprime convenablement ses émotions. Elle souhaite retourner dans sa famille d'accueil et cette dernière est prête à la reprendre. [ 19 ] L'adolescente réintègre son milieu d'accueil au début de juillet et depuis ses comportements sont généralement positifs. Elle réussit à mieux gérer ses émotions et ses crises ont diminué significativement bien qu'elle demande un encadrement et une surveillance constante. [ 20 ] Elle fonctionne bien dans son milieu scolaire.
[ 21 ] Elle maintient sa collaboration au suivi en psychologie qu'elle a débuté. [ 22 ] L'amélioration de la situation de l'adolescente permet son retour dans sa famille d'accueil. [ 23 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse de la notification de la demande en révision et en prolongation à la mère; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 28 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 26 septembre 2019; [ 29 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'au 21 juin 2021; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 31 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état et que soient respectée les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie d'un suivi en psychologie (zoothérapie), et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 33 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescente tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 34 ] INTERDIT les contacts de l'adolescente avec son père tant que jugé nécessaire par l'intervenante sociale au dossier; [ 35 ] INTERDIT les contacts de l'adolescente avec sa mère tant que jugé nécessaire par l'intervenante sociale au dossier; [ 36 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 37 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (adolescente) mère Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (père) /ng Dates d’audience : 2 juin et 30 septembre 2020
Loading document…