2020 QCCA 304, 2020 QCCA 304
Opinion
Dupont-Rachiele c. Société de transport de Montréal 2020 QCCA 304 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028413-193 ( 500-06-000908-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE CORINNE DUPONT-RACHIELE Me DORA HILARIO pour Me JÉRÔME DUPONT-RACHIELE ( Hiermagne inc. ) PARTIES INTIMÉES AVOCATES SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LONGUEUIL SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE QUÉBEC SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE SHERBROOKE AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN Me ALEXANDRA BELLEY-McKINNON Me MYRIAM BRIXI ( Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l. ) DESCRIPTION : Requête de l'appelante pour être relevée du constat de caducité et en prolongation du délai pour produire son mémoire (Article 373 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
10 h 00 Début de l’audience. Identification des avocates. 10 h 00 Argumentation de Me Hilario 10 h 06 Argumentation de Me Belley. 10 h 11 Suspension. 10 h 23 Reprise. 10 h 23 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Une saine administration de la justice conduit à rejeter la requête pour être relevé du constat de caducité et en prolongation du délai pour produire son mémoire. [ 2 ] Voici pourquoi. [ 3 ] La juge a rejeté la demande d’autorisation d’exercer une action collective pour un seul motif : la représentante est en réel conflit d’intérêts avec les membres du groupe, en raison de son lien familial avec l’avocat au dossier. [ 4 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelante demande d’infirmer le jugement ou subsidiairement, d’attribuer le statut de représentant à Philippe Blackburn Gravel. [ 5 ] Il apparaît de cette situation particulière que l’appel a non seulement peu de chance de succès, mais que son issue n’aurait pas pour effet de faire progresser le litige dans la bonne direction.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour être relevé du constat de caducité et en prolongation du délai pour produire son mémoire, avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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