2023 QCCQ 9329, 2023 QCCQ 9329
Opinion
Protection de la jeunesse — 234705 2023 QCCQ 9329 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000035-232 175-41-000037-238 DATE : 29 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2014 -et- Y Née le [...] 2016 ENFANTS; -et A (décédé
e) MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 29 AOÛT 2023 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 8 ans et 6 ans. Les parents se séparent il y a plusieurs années et la mère conserve la garde des enfants. Cette dernière décède toutefois subitement le 25 décembre 2021.
Les enfants sont dès lors confiés à leur père. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir d’août 2022 à la suite de la réception d’un signalement référant à un risque sérieux de négligence (consommation chez le père) et un risque sérieux d’abus physique. Des mesures volontaires sont alors convenues afin que les enfants soient confiés à leur tante et oncle maternels où ils se trouvent toujours. [ 3 ] Le père fait face à des accusations criminelles en matière de violence conjugale pour des évènements ayant eu lieu en juin 2022.
De nouvelles accusations de la même nature sont toutefois portées en mai dernier et le père doit respecter plusieurs conditions de mise
en liberté. [ 4 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs qu’ils sont à risque sérieux de négligence en lien avec une problématique de consommation chez le père, ainsi qu’un risque sérieux d’abus physiques (exposition à la violence de la part du père et de sa conjointe). [ 5 ] La Directrice recommande qu’ils soient confiés à leurs tante et oncle maternels, madame C et monsieur D pour une période de neuf mois [ 6 ] Le père est absent à l’audience mais dûment représenté par son avocat qui consent en son nom à l’ensemble des demandes de la Directrice.
L’avocat des enfants est en accord avec les motifs d’intervention et les recommandations. ANALYSE [ 7 ] Au moment de la signature des mesures volontaires en septembre 2022, le père reconnaît présenter un important problème de consommation d’alcool depuis plusieurs années qui l’amène à être impulsif et colérique. Il admet également avoir tenu des propos homicidaires envers ses enfants et que cela leur a causé du stress, de l’incompréhension et du désarroi.
Toutefois, il banalise maintenant la situation en mentionnant à l’intervenante de la Directrice « qu’il a juste fait ça » et qu’il n’a jamais eu l’intention de leur faire du mal. [ 8 ] Le père est propriétaire d’une entreprise l’amenant à être absent sur semaine. Son suivi pour homme présentant des problèmes de violence est fermé en raison de son peu de disponibilités. Il offre d’abord une bonne collaboration avec les intervenants de la Directrice.
Il modifie cependant sa position à ce que les enfants demeurent confiés à leur tante et oncle maternels en cours de suivi et il est plus difficile par la suite de communiquer avec lui. [ 9 ] Le père entretient une relation conjugale instable et empreinte de conflits. Sa conjointe présente également des fragilités sur le plan psychologique et tente de mettre fin à ses jours en décembre dernier. [ 10 ] Le 28 mai 2023, une chicane a lieu entre le père et sa conjointe en présence des enfants.
Le père a également une altercation physique avec son beau-père, les policiers sont appelés et on procède à son arrestation. [ 11 ] Les enfants confirment qu’au cours de cet évènement, le père et sa conjointe crient, que cette dernière quitte les lieux, revient avec son propre père et que les deux hommes se bagarrent. Le couple est séparé depuis ce moment. [ 12 ] La cadette mentionne qu’elle demande à son père d’arrêter, qu’elle pleure et que ce dernier a alors consommé de l’alcool.
L’aîné tend de son côté à jeter le blâme sur la conjointe de son père et se contredit dans ses propos à savoir s’il est témoin des évènements. [ 13 ] Peu de temps après, le père est à nouveau arrêté pour bris de conditions. Il fait face à des accusations de voies de fait, menaces et bris de conditions. Il tend encore à minimiser ses responsabilités en affirmant qu’il doit se défendre si on l’attaque.
Il précise que sa conjointe tente de lui nuire alors qu’il essaie de son côté de se débarrasser d’elle, mais qu’à chaque fois, elle le menace de se suicider. [ 14 ] Les enfants maintiennent des contacts réguliers avec leur père jusqu’aux accusations criminelles du mois de mai. Ses conditions de mise en liberté ne lui permettent pas actuellement de se trouver dans le secteur où habitent les enfants. [ 15 ] L’aîné est décrit comme étant un enfant résiliant et énergique.
Il a toutefois de la difficulté à parler des choses importantes qu’il vit, dont le décès de sa mère de même que les évènements ayant mené à l’arrestation de son père. Il entretient souvent des relations conflictuelles avec ses pairs mais reconnaît très difficilement ses torts. [ 16 ] La cadette est espiègle et ricaneuse. Elle tend cependant à adopter des comportements de violence, à être impulsive, triste ou à se montrer négative. [ 17 ] La tante maternelle témoigne que les enfants fonctionnent adéquatement dans son milieu bien que la cadette puisse présenter plus d’opposition.
Elle dit être inquiète quant à l’expression saine des émotions par les enfants et se sent parfois dépourvue face aux réponses à donner aux questions qu’ils posent. Elle souhaite être accompagnée de manière plus soutenue afin de faire les bonnes interventions auprès d’eux.
Une demande d’aide éducative est formulée, mais une pénurie d’éducateurs retarde la prise en charge. [ 18 ] La tante maternelle se dit disponible pour avoir la responsabilité des enfants tout le temps nécessaire, mais veut éviter que les difficultés des enfants prennent des proportions trop importantes ou affectent le fonctionnement de sa propre famille. [ 19 ] Ces enfants vivent des choses particulièrement pénibles en peu de temps.
Ils ont besoin non seulement d’évoluer dans un milieu bienveillant mais également de recevoir les services spécialisés dont ils ont besoin. [ 20 ] Les recommandations répondent donc en
partie à l’intérêt des enfants. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2 et 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes :
[ 25 ] QUE l’enfant soit confié à son oncle et tante maternels, monsieur D et madame C; [ 26 ] QUE les contacts entre le père et l’enfant soient déterminés selon entente entre les parties ou à défaut d’entente, par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée et le degré de supervision requis, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 27 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant dans son milieu de vie dans les meilleurs délais et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; [ 28 ] QUE dans l’intervalle à ce que l’aide éducative débute, qu’un minimum d’une rencontre par semaine soit effectué par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse dans le milieu de vie de l’enfant; [ 29 ] RECOMMANDE au père d’actualiser ses suivis sur une base régulière notamment au niveau de la gestion de ses émotions et de la consommation et qu’il respecte les recommandations des professionnels consultés; [ 30 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à son père; [ 31 ] QUE le père participe activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’il prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 34 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2 et 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 36 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 37 ] QUE l’enfant soit confiée à son oncle et tante maternels, monsieur D et madame C; [ 38 ] QUE les contacts entre le père et l’enfant soient déterminés selon entente entre les parties ou à défaut d’entente, par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée et le degré de supervision requis, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 39 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant dans son milieu de vie dans les meilleurs délais et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; [ 40 ] QUE dans l’intervalle à ce que l’aide éducative débute, qu’un minimum d’une rencontre par semaine soit effectué par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse dans le milieu de vie de l’enfant; [ 41 ] RECOMMANDE au père d’actualiser ses suivis sur une base régulière notamment au niveau de la gestion de ses émotions et de la consommation et qu’il respecte les recommandations des professionnels consultés; [ 42 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à son père; [ 43 ] QUE le père participe activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’il prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 31 août 2023 Centre jeunesse Me Jean Théberge (enfants) Me François Castonguay (père) Me Julie Chamberland (DPJ) /mjb
Date d’audience : 29 août 2023
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