2016 QCCA 682, 2016 QCCA 682
Opinion
Hébert c. Groupe Luc Fauteux inc. 2016 QCCA 682 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025876-160 (760-17-002852-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES nicholas kasirer , J.C.A. dominique bélanger , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. APPELANTE AVOCAT SYLVIE P. HÉBERT Me YVES PAPINEAU (Papineau avocats inc.) INTIMÉE AVOCAT GROUPE LUC FAUTEUX INC. Me JEAN ROUSSEAU (Crochetière Pétrin s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 6 janvier 2016 par l'honorable Silvana Conte de la Cour supérieure, district de Beauharnois.
DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 31 Me Rousseau n'a rien à ajouter à sa requête. 9 h 31 Argumentation de Me Papineau. 9 h 44 Argumentation de Me Rousseau. 9 h 48 Réplique de Me Papineau. 9 h 58 Suspension. 9 h 58 Reprise. 9 h 58 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 10 h Fin de l'audience.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Défenderesse en première instance dans une action en annulation de vente d’un solarium pour vice caché, Groupe Luc Fauteux inc. demande le rejet de l’appel de Sylvie Hébert, étant d’avis que le pourvoi n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 2 ] Outre sa déclaration d’appel, l’appelante produit un avis selon l’article 353 C.p.c. attestant qu’elle ne dépose pas les transcriptions des dépositions en première instance. [ 3 ] La juge de première instance conclut, à partir d’une preuve contradictoire, qu’il n’y a pas de vice caché dans le toit du solarium.
Elle est plutôt d’avis que la preuve démontre que les infiltrations d’eau dont l’appelante se plaint proviennent, pour l’essentiel, des malfaçons dans la toiture de la maison. [ 4 ] Or, toutes les questions soulevées par l’appelante reposent sur des supposées erreurs commises par la juge dans l’appréciation de la preuve relative à l’existence même du vice caché et la cause des infiltrations d’eau. [ 5 ] Seule une erreur manifeste et dominante dans la détermination hautement factuelle que le solarium était étanche, correctement installé et exempt de vice, permettrait ainsi d’infirmer le jugement en appel.
Le choix par l’appelante de ne pas produire la preuve administrée au procès, que la juge a soupesée, empêcherait l’appelante, lors d’un éventuel appel, de faire la démonstration d’une erreur révisable dans le jugement.
[ 6 ] La Cour est d’avis qu’aucun des moyens soulevés dans la déclaration d’appel ne présente une chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 8 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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