2023 QCCA 865, 2023 QCCA 865
Opinion
Moffet c. Roy 2023 QCCA 865 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030432-231 ( 450-17-006421-169 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 juillet 2023 FORMATION : LES HONORABLES STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Jacques Moffet Me Isabelle Roy ( Isabelle Roy avocate ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Lise Roy Me Charles Guay M e ALEC POIRÉ-MICHAUD Eva Boivin, stagiaire en droit ( Cain Lamarre ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 31 janvier 2023 par l’honorable Sylvain Provencher de la Cour supérieure , district de Saint-François . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel et, subsidiairement, en assujettissement à un cautionnement (Articles 364 et 365 du Code de procédure civile )
Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 4 juillet 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel déposé à l’encontre d’un jugement rendu le 31 janvier 2023 par la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Sylvain Provencher), lequel homologue le rapport de bornage de l’arpenteur-géomètre Daniel Parent et lui ordonne de poser les bornes en conséquence. [ 2 ] L’appelant soutient que le juge a commis plusieurs erreurs de droit.
Or, toutes les erreurs alléguées se qualifient plutôt d’erreurs de fait ou tout au plus d’erreurs mixtes de fait et de droit, lesquelles commandent qu’il démontre qu’elles sont manifestes et déterminantes. [ 3 ] Afin de déterminer la ligne séparative des lots des parties, l’arpenteur-géomètre rejette les prétentions de l’appelant au sujet de l’acquisition d’une
partie du terrain de l’intimée par prescription acquisitive.
Il explique les raisons pour lesquelles il ne peut pas retenir le témoignage de l’appelant et de sa fille voulant que leur occupation ait satisfait à toutes les conditions requises pour qu’il y ait prescription acquisitive, notamment quant à la continuité de l’occupation et qu’elle soit non équivoque. [ 4 ] L’appelant allègue dans sa déclaration d’appel que le juge aurait accordé une trop grande déférence à l’égard de l’expert arpenteur-géomètre, lequel aurait erronément écarté le témoignage de ses témoins, ne se serait pas prononcé sur la date à laquelle la possession de l’appelant (et de son épouse) aurait débutée et n’aurait pas tenu compte que la parcelle de terrain en litige est boisée et couverte de fougères.
De plus, le juge n’aurait pas tenu compte de la tardiveté fatale de la demande judiciaire en bornage puisque le problème de
titre avait été porté à la connaissance de l’intimée en 2004. [ 5 ] Sans cautionner l’entièreté de l’exposé que fait le juge des principes applicables en matière de bornage, nous sommes d’avis que le juge accorde à bon droit, comme il devait le faire en l’absence de motifs valables pour l’écarter [1] , un poids déterminant aux constatations et conclusions de l’arpenteur-géomètre, et l’appelant n’expose pas dans sa déclaration d’appel de motifs qui pourraient amener la Cour à infirmer cette appréciation.
Quant au fait que le juge ne se soit pas spécifiquement prononcé sur la date à laquelle la prescription acquisitive aurait débutée, l’appelant ne démontre pas en quoi il s’agirait d’une erreur déterminante puisque le juge retient les conclusions de l’expert selon lesquelles la possession alléguée n’était de toute façon ni continue ni non équivoque. [ 6 ] Quant au moyen spécifique voulant le juge aurait dû conclure que l’arpenteur-géomètre a écarté trop rapidement le témoignage des témoins de l’appelant, l’expert prend soin d’expliquer pourquoi il les écarte et l’appelant n’expose pas dans sa déclaration d’appel en quoi cette appréciation serait mal fondée.
De son côté, le juge expose les raisons pour lesquelles il conclut qu’il n’existe aucun motif sérieux pour écarter le rapport, et l’appelant ne mentionne pas dans sa déclaration d’appel en quoi les motifs donnés par le juge seraient entachés d’une erreur manifeste et déterminante. [ 7 ] Enfin, l’appelant n’expose pas dans sa déclaration d’appel en quoi la connaissance par l’intimée d’un problème de
titre dès 2004 a pu avoir un impact déterminant sur les conclusions du juge selon lesquelles les conditions requises pour qu’il ait pu y avoir prescription acquisitive n’ont pas été remplies. [ 8 ] Pour démontrer la possibilité d’une erreur manifeste et déterminante ou d’une erreur de droit qui pourrait justifier l’intervention
de la Cour, « l’appelante doit faire plus que d’affirmer que le juge a commis de telles erreurs; on doit prima facie établir la possibilité de telles erreurs. Ces erreurs sont, en principe, faciles à identifier dans une déclaration d’appel [2] ». Or, l’appelant n’a identifié aucune telle erreur. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 10 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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