2013 QCCA 821, 2013 QCCA 821
Opinion
Voyer c. Voyer 2013 QCCA 821 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007905-125 (200-17-013454-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 mai 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEAN-CHARLES VOYER NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCATS JEAN-CLAUDE VOYER, MAURICE VOYER, GUY VOYER et NANCY BOUCHARD Me BRUNO LÉVESQUE (Lévesque, Lavoie) JEAN-YVES BISSON Me CAROLINE PERRAULT (Siskinds, Desmeules)
En appel d'un jugement rendu le 1 er novembre 2012 par l'honorable Pierre Ouellet de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (art. 501 (1) (2) (4.1) &
(5) C.p.c .) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 12 Observations de Me Lévesque; Observations de la Cour; 12 h 20 Discussions; 12 h 22 Observations de la Cour; Me Lévesque poursuit; Observations de la Cour; 12 h 37 Me Perrault s'en remet à l'argumentation de Me Lévesque; 12 h 38 Observations de monsieur Jean-Charles Voyer; Observations de la Cour; 13 h 01 Réplique de Me Lévesque; 13 h 04 Suspension; 14 h 03 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes d'avis que les irrégularités invoquées par les requérants dans la formation de l'appel ne justifient pas son rejet; [ 2 ] Par ailleurs, nous sommes également d'avis que l'appel formé par monsieur Jean-Charles Voyer ne présente aucune chance raisonnable de succès; [ 3 ] Le débat concerne l'annulation d'une vente intervenue le 19 août 2011 entre les liquidateurs de la succession de madame
Malvina Lavoie et madame Nancy Bouchard, celle-ci bénéficiant du droit d'acquérir les terrains si monsieur Jean-Charles Voyer faisait défaut de remplir les conditions mentionnées aux paragraphes 9 et suivants de la transaction du 21 juin 2011; [ 4 ] Or, le raisonnement du juge à ce sujet — reproduit aux paragraphes 39 à 45 du jugement dont appel — est sans reproche; [ 5 ] Dans un contexte où l'appelant ne remet plus en cause la validité de la transaction, son appel est voué à un échec certain; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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