2012 QCCQ 12411, 2012 QCCQ 12411
Opinion
Protection de la jeunesse — 123981 2012 QCCQ 12411 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-002001-980 DATE : 26 mars 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1996 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 16 décembre 2010, le Tribunal, constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période d'une (1) année. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de l'adolescent ne s'est pas améliorée, bien au contraire. [ 4 ] Dès le mois de février 2011, on note, chez l'adolescent, une difficulté importante à composer avec une plus grande liberté.
Effectivement, après un changement d'unité et la fréquentation de l'école à l'externe, les comportements de X deviennent problématiques : manifestation d'agressivité, violence verbale et physique, menaces. [ 5 ] Parallèlement, en milieu scolaire, la situation se dégrade rapidement ainsi qu'en font foi les documents déposés au dossier de la Cour. Le rapport de monsieur [intervenant 1], titulaire, fait état des comportements d'intimidation qu'adoptait l'adolescent.
Entre novembre 2011 et le 24 janvier 2012, X a fait l'objet de treize (13) retraits ou suspensions dont la dernière pour une période indéterminée le 24 janvier 2012. [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, X a continué d'entretenir des contacts avec sa mère mais ces contacts ne sont pas toujours harmonieux.
Parfois, X se montre très grossier à l'égard de sa mère et envers le conjoint de cette dernière et refuse de se soumettre aux consignes. [ 7 ] En raison de sa santé mentale fragile et de son incapacité à maintenir un cadre, madame A éprouve de la difficulté à se montrer constante, tantôt elle achète la paix ou tantôt elle se montre très rigoureuse. [ 8 ] Le retour de X est impossible en raison de ce qui précède mais aussi en raison de la fragilité de madame A. Effectivement, le 11 juillet dernier, madame A s'est présentée à l'urgence psychiatrique, elle était en état d'intoxication.
Madame a été admise à la Clinique A et elle y est demeurée jusqu'au 29 juillet. Madame fut à nouveau hospitalisée à la Clinique A du 18 octobre au 4 novembre 2011 en raison d'idéations suicidaires qui refaisaient surface. C'est lors de cette dernière hospitalisation que l'adolescent s'est présenté pour visiter sa mère et, à cette occasion, il aurait fait des menaces à l'endroit du médecin traitant. [ 9 ] Monsieur B, le père de l'adolescent, a eu trois (3) contacts avec les intervenants sociaux mais aucun avec son fils.
Monsieur demeure dans la région A et semble ambivalent quant à l'opportunité de reprendre contact avec X. De son côté, au cours des derniers mois, l'adolescent n'a nullement manifesté le désir de reprendre contact avec son père et ne veut même pas en discuter. [ 10 ] Dans le rapport en vue de la révision qu'elle a déposé au dossier de la Cour, la directrice de la protection de la jeunesse fait état de la situation en ces termes : «Les sautes d'humeur, l'attitude arrogante, les comportements violents, les menaces et l'intimidation sont actuellement chose quotidienne.
X se retrouve régulièrement en situation où la seule option est de le retirer du reste du groupe. Les éducateurs font appel aux agents d'intervention de façon régulière. À la vue des agents, il peut accepter de se calmer et de regagner par lui-même sa chambre». [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit confié en centre de réadaptation pour une période d'une (1) année et ce dernier, présent à l'audience, consent aux conclusions recherchées.
Quant à la mère, elle était, elle aussi, présente à l'audience et dûment représentée par procureur, elle a reconnu le bien-fondé de toutes les allégations de la requête et a consenti aux conclusions recherchées. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - AUTORISE que l'adolescent puisse bénéficier d'un séjour en thérapie en lien avec sa consommation de drogue; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l'adolescent; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l'adolescent; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent reçoive les soins et les services de santé requis par son état; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nancy Auger pour l'adolescent (casier 46) Me Johanne Desbiens pour la mère (casier 34) Date d’audience : 2011-03-26 /hp
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