2011 QCCA 1985, 2011 QCCA 1985
Opinion
Cholette c. R. 2011 QCCA 1985 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005023-112 (500-01-005334-088) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 octobre 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JEAN CHOLETTE Me Louis Gélinas DUBÉ LECLERC TEOLIS INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Julie Riendeau Procureure au services des poursuites pénales du Canada
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 30 SEPTEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE MARC DAVID DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h38 : Début de l’audition. Le ministère public ne conteste pas la requête. 9h40 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête en autorisation d'appel contre la peine prononcée le 30 septembre 2011, par l'honorable Marc David de la Cour Supérieure; [ 2 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 3 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 4 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent:
56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] DÉFÈRE la requête devant la Cour; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 20 avril 2012, à 9h30, à la salle Antonio-Lamer, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 20 janvier 2012 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 9 mars 2012 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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