2013 QCCQ 9507, 2013 QCCQ 9507
Opinion
Lizotte c. 9086-6112 Québec inc. 2013 QCCQ 9507 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIVIÈRE-DU-LOUP LOCALITÉ DE LA POCATIERE « Chambre civile » N° : 260-32-000394-125 DATE : 18 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉLINE LIZOTTE Demanderesse c. 9086-6112 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la défenderesse qui opère un commerce de nettoyeur.
Elle lui réclame la somme 203,97 $ représentant le coût d'achat d'un manteau de 179,99 $ plus les frais de réimperméabilisation de 13,80 $ et les frais de la poste recommandée de 10,18 $. [ 2 ] Elle prétend qu'après avoir remis son manteau à la défenderesse pour qu'elle le réimperméabilise celui-ci lui a été remis endommagé en ce qu'il avait des perforations à certains endroits et la couleur des poignets et du col avait changé. À l'audience, la demanderesse a apporté ledit manteau et le Tribunal a été à même de constater les perforations que la demanderesse reproche à la défenderesse.
Quant à la couleur, le Tribunal ne peut que constater celle présente le jour de l'audience sans savoir exactement comment elle était auparavant. [ 3 ] La demanderesse a le fardeau de démontrer par preuve prépondérante que la défenderesse est responsable des perforations que le Tribunal a constatées. [ 4 ] Or, la preuve est à l'effet que la défenderesse n'a fait que vaporiser un produit sur le manteau qui se trouvait alors sur un cintre et qu'elle l'a laissé sécher à l'air libre pour ainsi le réimperméabiliser justifiant le coût peu élevé de 13,80 $ pour ce service. [ 5 ] Aucune machine ni aucun outil n'a été utilisé pour procéder à l'intervention sur le manteau ni pour le manipuler.
Par contre, la demanderesse a elle-même lavé à la machine ledit manteau avant de l'amener chez le nettoyeur. Puis, elle l'a fait sécher à l'extérieur sur une corde à linge. Par la suite, elle a constaté qu'il n'était plus imperméabilisé et l'a amené chez la défenderesse. Or, ce manteau avait alors deux ans d'usure puisqu'il avait été acheté le 16 janvier 2010. [ 6 ] Rien dans le travail effectué par la défenderesse ne permet de croire que les perforations sont de sa responsabilité. Il est davantage prépondérant qu'il s'agisse de perforations dues à l'usure ou au nettoyage à la machine.
Or, la défenderesse ne peut être tenue responsable de ces perforations qui, de l'opinion même du Tribunal, ressemblent à une usure normale du manteau. [ 7 ] Le Tribunal est d'avis que la demanderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver par preuve prépondérante la responsabilité de la défenderesse. [ 8 ] Cependant, considérant que le Tribunal est d'avis que la demanderesse a agi tout de même de bonne foi croyant sincèrement qu'elle pouvait réclamer à la défenderesse sans connaître la charge du fardeau de preuve qu'il lui incombait, le Tribunal rejette la présente demande mais sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
REJETTE la demande sans frais. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 9 juillet 2013
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