2022 QCCA 131, 2022 QCCA 131
Opinion
Chic Marie inc. c. Dangoisse 2022 QCCA 131 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029824-216 ( 500-22-262872-206 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 janvier 2022 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Chic marie inc. Marie-Philip simard Me Magali Fournier ( Fournier avocat ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Pascale dangoisse Me Dominique Biggs ( Dubé Latreille Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance (Articles 30 al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 31 Identification du dossier et des avocats. 9 h 32 Échange de part et d’autre. 9 h 34 Argumentation de Me Fournier. 9 h 56 Argumentation de Me Biggs. 10 h 10 Réplique de Me Fournier. 10 h 12 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 13 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour du Québec qui a déclaré abusive leur demande introductive d’instance et l’a rejetée [1] . [ 2 ] Les requérantes font valoir que le juge a erré en droit en confondant les notions d’apparence d’abus et d’abus de procédure des articles 51 et suivants du Code de procédure civile ( C.p.c. ). Elles ajoutent qu’il a manqué à son devoir de prudence à ce stade
sommaire des procédures, les privant ainsi de la possibilité de faire leur preuve au fond. Enfin, elles reprochent au juge différentes erreurs d’appréciation de faits qu’elles plaident être déterminantes dans la conclusion d’abus et du rejet de leur action. * * * [ 3 ] Les requérantes fondent leur requête sur l’alinéa 2(3) de l’article 30 C.p.c. pour obtenir la permission d’appeler. Cet
article prévoit qu’une telle permission ne sera accordée qu’exceptionnellement lorsque la
partie requérante soulève une question de principe, une question nouvelle ou un point de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 4 ] La permission d’appeler d’un jugement rejetant une demande en raison de son caractère abusif est soumise à une permission afin d’éviter de perpétuer l’abus constaté en première instance [2] : [14] L’objectif législatif d’assujettir à une permission d’appel selon un standard rigoureux un jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif en est un de préservation de l’accès et de l’efficacité judiciaire.
La possibilité d’appel sans filtre de tels jugements pourrait avoir comme effet de maintenir actifs des recours de plaideurs obstinés ne méritant clairement pas l’attention de la Cour et ainsi priver les autres justiciables de précieuses ressources et disponibilités judiciaires. En effet, permettre la continuation d’un appel clairement voué à l’échec n’est pas dans le meilleur intérêt de la justice et des justiciables. [Renvois omis] * * * [ 5 ] Les requérantes n’établissent aucune des conditions requises pour qu’une telle permission leur soit accordée.
Au surplus, ce qu’elles qualifient d’erreur de droit dans l’analyse du juge de première instance concernant la notion d’abus, n’en est pas une. Celui-ci expose clairement le cadre d’analyse requis avant de conclure à un abus et il expose le fardeau incombant à chacune des parties [3] : [47] Selon ce cadre juridique, il appartient donc à Mme Dangoisse d’établir
sommairement un abus de procédure apparent de la part des demanderesses. Si elle réussit cette démonstration, le fardeau incombe alors à celles-ci de justifier leur demande en justice. […] [93] Le tribunal conclut que Mme Dangoisse s’est déchargée de son fardeau de démontrer
sommairement que la poursuite intentée par les demanderesses peut constituer un abus de procédure. De leur côté, les demanderesses n’ont pas réussi à démontrer que leur réclamation n’est pas exercée de manière excessive ou déraisonnable et qu’elle se justifiait en droit. [ 6 ] Quant aux autres motifs, il s’agit de questions de fait, ou à tout le moins de questions mixtes de fait et de droit, pour lesquelles les requérantes ne soulèvent aucune erreur manifeste et déterminante. Elles souhaitent plutôt procéder à une réévaluation de leurs arguments.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] LE TOUT avec les frais de justice. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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