2011 QCCQ 8716, 2011 QCCQ 8716
Opinion
Mazzola c. Club Explo-Sylva inc. (Pourvoirie Explo Sylva Outfitter) 2011 QCCQ 8716 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-019118-113 DATE : 9 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VICTOR MAZZOLA […] Gatineau (Québec) […]
Partie demanderesse c. CLUB EXPLO-SYLVA INC. (Pourvoirie Explo Sylva Outfitter C.P. 49012, Succ Place Versailles Montréal (Québec) HG1N 3T6
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse demande le renvoi de l'affaire dans le district judiciaire de Montréal en alléguant que le lieu de son siège social s'y trouve et que la cause de l'action y a pris naissance. [ 2 ] Le demandeur a intenté son recours dans le district de Hull. [ 3 ] L’article 958 C.p.c. qui prévoit un régime particulier en ce qui a trait au lieu d'introduction du recours en matière de petites créances stipule que : La demande doit être présentée devant le tribunal du domicile ou de la dernière résidence connue du défendeur, du domicile de l'assuré qui exerce un recours contre son assureur ou devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance ou celui du lieu de formation du contrat.
Si le défendeur n'est pas domicilié au Québec, la demande peut également être présentée devant le tribunal de sa résidence ou de son établissement au Québec. Si le demandeur demeure à plus de 80 km du domicile du défendeur, il peut présenter sa demande au greffe du tribunal de son domicile ou, à défaut de domicile, de sa résidence ou de son établissement.
Le greffier transmet alors la demande au greffe du tribunal choisi par le demandeur conformément au premier alinéa. [ 4 ] La jurisprudence reconnaît que lorsque l'action peut être intentée dans plus d'un district, c'est le demandeur qui a le choix du tribunal et cela, malgré les inconvénients que cette décision peut entraîner pour la
partie défenderesse [1] . Le demandeur pouvait légalement intenter son recours dans le district de Hull puisque son domicile est à plus de 80 kilomètres de celui de la défenderesse. Toutefois, comme le demandeur n'a pas contesté la demande de renvoi et que le district de Montréal est le lieu de conclusion du contrat et du domicile de la défenderesse, il y a lieu de faire droit à sa demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de renvoi de la
partie défenderesse ; ORDONNE au greffier de transmettre le présent dossier au greffier de la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances du district de Montréal.
__________________________________ RICHARD LAFLAMME. J.C.Q.
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