2013 QCCA 262, 2013 QCCA 262
Opinion
L'Espérance c. R. 2013 QCCA 262 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002881-121 (130-01-000094-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 février 2013 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARTIN L'ESPÉRANCE Me HUGO CAISSY (AH5280) (Roy & Caissy)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me GÉRALD MALTAIS (AW7056) POUR : Me PAMÉLA TREMBLAY (AT0C77) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 19 octobre 2012 par l'honorable Michel Babin de la Cour du Québec, district de Gaspé.
DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire et suspension de la peine vu l'appel GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 48 Observations de la juge; Me Maltais confirme que la requête n'est pas contestée; 9 h 49 Observations de la juge; Observations de Me Caissy; 9 h 50 Observations de la juge; 9 h 51 Discussions; Me Caissy et Me Maltais confirment être d'accord avec les conditions énoncées dans la lettre du 7 février 2013 de Me Paméla Tremblay; 9 h 52 Me Caissy demande de suspendre les ordonnances qui ont été rendues quant à l'inscription au registre des délinquants sexuels; Me Maltais précise qu'il serait opportun de suspendre également l'ordonnance rendue en vertu de l'
article 487.051 du Code criminel ; 9 h 54 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 19 octobre 2012, l'appelant est déclaré coupable de deux chefs d'accusation, soit d'avoir, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, une enfant alors âgée de moins de 14 ans, et de l'avoir agressée sexuellement. [ 2 ] L'appelant a interjeté appel sur des questions de droit et une formation de la Cour lui a accordé la permission d'appeler sur les questions de fait et mixtes de fait et de droit (le 4 février 2013). [ 3 ] Le 5 février 2013, le juge de première instance a prononcé une peine de 12 mois d'emprisonnement contre l'appelant, assortie d'une ordonnance de probation. [ 4 ] L'appelant présente une requête pour être remis en liberté en attendant la décision sur l'appel. ( art. 679(1)
a) C.cr . ). Le ministère public ne conteste pas la demande. [ 5 ] L'appelant doit établir qu'il satisfait aux trois critères de l' article 679(3) C.cr . : 1) Que l'appel n'est pas futile;
2) Qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance; 3) Que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [ 6 ] Une formation de la Cour ayant accordé la permission d'appeler du verdict, il y a lieu de reconnaître que l'appel n'est pas futile. [ 7 ] Rien ne laisse présager que l'appelant ne se livrera pas aux termes d'une ordonnance.
L'appelant a été en liberté pendant toute la durée des procédures et il s'est toujours présenté à la Cour. [ 8 ] Sa détention durant l'appel n'est pas nécessaire dans l'intérêt public, pour les motifs suivants : 1) L'appelant n'avait pas d'antécédent judiciaire; il en était à sa première présence devant un tribunal criminel; 2) L'appelant n'a pas tenté de communiquer avec la victime durant toute la durée des procédures; 3) L'appelant a été en liberté durant l'instance; 4) Vu la durée de la détention imposée à l'appelant (12 mois), il y a une possibilité qu'il ait purgé une grande
partie de sa peine, sinon la totalité, pendant l'appel; 5) Un public bien informé comprendrait que pendant son appel, il soit remis en liberté, compte tenu des circonstances du présent dossier; 6) Un préjudice irréparable serait causé, si son pourvoi est accueilli, ce qui risquerait d'entacher la crédibilité du système de justice dans les circonstances du présent dossier.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] ORDONNE la mise en liberté provisoire de l'appelant jusqu'à ce qu'il soit disposé de son appel, et ce, aux conditions suivantes : • Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour, lorsque requis; • Demeurer au […], Cap-Chat; • Ne pas changer d'adresse sans avoir eu l'autorisation au préalable de la Cour; • Ne pas se trouver en présence physique de X; • Ne pas communiquer de quelque façon que ce soit avec X; • Ne pas harasser, harceler, épier, molester, importuner X; • Ne pas se trouver sur la propriété où demeure X; [ 11 ] ORDONNE que les conditions de remise en liberté fassent l'objet d'un engagement devant un juge de paix; [ 12 ] SUSPEND les ordonnances rendues par le juge de première instance en vertu des articles 487.051 et 490.012 du Code criminel .
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…