2016 QCCQ 6031, 2016 QCCQ 6031
Opinion
Bélanger (Armoires Athéna) c. Bourgault 2016 QCCQ 6031 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061991-146 DATE : 15 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ SYLVAIN BÉLANGER , faisant affaires sous le nom de « Armoires Athéna », 129, chemin des Faucons, Stoneham (Québec) G3C 0T7 Demandeur c.
RAYNALD BOURGAULT , […], L’Ancienne-Lorette (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, monsieur Sylvain Bélanger, faisant affaires sous le nom de « Armoires Athéna », réclame au défendeur, monsieur Raynald Bourgault, la somme de 1 000 $, représentant le solde impayé d’une facture au montant de 2 650 $ qu’il lui a fait parvenir, le 10 juillet 2010, à la suite de travaux de rénovation qu’il a effectués à sa demande et à sa résidence. [ 2 ] Monsieur Bélanger demande que soient ajoutés à la somme de 1 000 $ réclamée des intérêts au taux de 24 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [1] , à compter du 10 août 2010. [ 3 ] Monsieur Bourgault conteste devoir ce solde de 1 000 $ plus les frais. Il allègue, d’une part, que le recours de monsieur Bélanger était prescrit au moment où il l’a intenté et d’autre part, si le Tribunal en venait à la conclusion qu’il n’est pas prescrit, il argue que les travaux réalisés par ce dernier ont été mal exécutés et non complétés par monsieur Bélanger. De plus, il soutient avoir résilié, en vertu de l’
article 2925 C.c.Q. , le contrat le liant à monsieur Bélanger . [ 4 ] À l’audience, monsieur Bourgault est absent. Il a mandaté son épouse, madame Nancy Labbé, pour le représenter.
LE CONTEXTE [ 5 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient ce qui suit. [ 6 ] Monsieur Bélanger exploite une entreprise individuelle « Armoires Athéna » depuis une quinzaine d’années et il est spécialisé dans la fabrication de meubles et d’armoires. [ 7 ] Le 20 décembre 2009, à la demande de monsieur Bourgault, Armoires Athéna produit une soumission pour la rénovation « clé en main » de sa salle de bain comprenant la fabrication d’une armoire en bois.
Cette estimation se chiffre à 3 950 $, taxes incluses (pièce P-1). [ 8 ] Le 24 février 2010, monsieur Bélanger présente à monsieur Bourgault une esquisse de l’armoire en bois (pièces D-2 et P-3a)). [ 9 ] Le contrat verbal conclu par les parties l’a été à partir de la soumission et de l’esquisse. Avant le début des travaux, les parties décident que monsieur Bourgault s’occupe de faire l’achat de la céramique.
Par conséquent, une note de crédit de 300 $ lui est accordée. [ 10 ] Du 16 avril au 18 avril 2010, monsieur Bélanger effectue, en partie, les travaux. [ 11 ] Monsieur Bourgault remet alors à monsieur Bélanger la somme de 1 000 $ en acompte, laissant un solde dû de 2 650 $. [ 12 ] Monsieur Bélanger confirme qu’à cette date, les travaux n’étaient pas terminés puisqu’il restait certains travaux de finition, telle l’installation de deux poignées sur les panneaux d’armoire et certaines moulures, ce qui, selon lui, représentait environ 2 heures de travail. [ 13 ] Le 10 juillet 2010, monsieur Bélanger remet à monsieur Bourgault la facture n o 10041 au montant de 2 650 $ (pièce P-2). [ 14 ] Des événements tels que maladie et décès sont survenus dans les familles respectives des parties.
Par conséquent, ni monsieur Bourgault, ni monsieur Bélanger n’étaient disponibles afin de permettre à ce dernier de terminer les travaux.
[ 15 ] Le 17 février 2011, monsieur Bélanger écrit un courriel à monsieur Bourgault et s’informe à quel moment il peut se présenter à sa résidence pour compléter les travaux (pièce P-3). [ 16 ] Monsieur Bourgault l’avise de sa situation.
Il n’est pas disponible puisqu’un de ses proches est hospitalisé (pièce P-3). [ 17 ] Aux mois de juillet, octobre et novembre 2011, monsieur Bélanger transmet des courriels à monsieur Bourgault et lui offre d’aller terminer les travaux (pièce P-3). [ 18 ] Monsieur Bélanger témoigne qu’à une date indéterminée au mois d’octobre 2011, au cours d’une conversation téléphonique tenue avec monsieur Bourgault, il lui accorde une note de crédit de 350 $ en raison du retard dans l’exécution des travaux. [ 19 ] Le 10 novembre 2011, après négociations entre les parties, monsieur Bélanger, par courriel, écrit ceci à monsieur Bourgault : Bonjour Raynald, J’ai pensé a ton offre.
Je serai prêt à couper la poire en deux. C est a 1 300$ et en prime je t’apporte une bonne bouteille de vin.
Je vais corriger les joints qui ont été "liché par les chiens". :) Aussi, J ai 2 poignées a installer. (…) (reproduction intégrale) (pièce P-3) [ 20 ] Aussitôt, le 11 novembre 2011, monsieur Bourgault lui répond : Je suis daccord mais pour te payer il te faudrait attendre aux alentours de decembre je suis en train de finaliser la vente de mon terain. (reproduction intégrale) (pièce P-3) [ 21 ] Par la suite, il y a, à nouveau, plusieurs échanges de courriels entre les parties, notamment ceux du 2 et du 4 avril 2012 : Bonjour Raynald, Comment ca va??
As tu des nouvelles pour ton terrain?? (…) oui c reglé pour mon terraii vien me voir pour les 2 ou 3 petites choses ok je t’appele (…) Je passerai jeudi le 4 avril avec une bonne bouteille de vin, vers 18 :00. Qu en penses tu? (reproduction intégrale) (pièce P-3) [ 22 ] Monsieur Bélanger témoigne qu’il a, le 4 avril 2012, rencontré monsieur Bourgault à son domicile.
Celui-ci lui a alors payé une somme de 300 $ comptant, portant ainsi le solde dû à 1 000 $. [ 23 ] Après cette date, monsieur Bélanger a communiqué à nouveau par courriel avec monsieur Bourgault pour, d’une part, compléter les travaux et, d’autre part, pour recevoir la somme due de 1 000 $. Il soutient que ce dernier n’a pas donné suite. [ 24 ] Le 12 mars 2014, monsieur Bélanger, par l’intermédiaire de ses procureurs, a mis monsieur Bourgault en demeure de lui payer la somme de 1 000 $.
Un délai de quinze jours lui était accordé pour ce faire (pièce P-4). [ 25 ] À l’audience, monsieur Bélanger admet qu’il n’a pas complété les travaux puisque monsieur Bourgault a refusé qu’il se présente à sa résidence. [ 26 ] Il évalue les travaux à faire à la somme de 100 $, pièces et main-d’œuvre. [ 27 ] Il plaide que monsieur Bourgault a interrompu la prescription puisqu’il a reconnu sa dette envers lui. [ 28 ] Madame Labbé ne se souvient pas qu’il y a eu une rencontre entre les parties le 4 avril 2012 et que son mari ait payé à monsieur Bélanger une somme de 300 $ comptant.
[ 29 ] Elle argue que le recours de monsieur Bélanger est prescrit. [ 30 ] Elle explique que monsieur Bélanger s’est désintéressé de ses obligations contractuelles. [ 31 ] Elle confirme que les travaux furent complétés, sans frais, par son frère, Carl Labbé (entrepreneur), par monsieur Bourgault et par elle-même.
ANALYSE ET DÉCISION La demande de monsieur Bélanger est-elle prescrite? [ 32 ] Monsieur Bélanger a réalisé les travaux de rénovation au cours du mois d’avril 2010. [ 33 ] Le 17 octobre 2014, monsieur Bélanger dépose sa demande à la Division des petites créances de cette Cour. [ 34 ] Monsieur Bourgault invoque que la demande est prescrite puisque plus de trois ans se sont écoulés depuis les faits générateurs du droit réclamé, soit l’exécution des travaux de rénovation.
Pour sa part, monsieur Bélanger prétend qu’il y a eu interruption de la prescription puisque monsieur Bourgault a reconnu lui devoir des sommes et il lui a payé 300 $ au cours du mois d’avril 2012. [ 35 ] La prescription extinctive est un moyen de se libérer par l’écoulement du temps [2] . L’
article 2921 C.c.Q. la définit ainsi : 2921. La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action. [ 36 ] La demande qui tend à faire valoir un droit personnel dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans [3] . [ 37 ] En l’espèce, monsieur Bélanger recherche la responsabilité civile contractuelle de monsieur Bourgault [4] . Il exerce donc un droit personnel qui se prescrit par trois ans.
Ainsi, pour éviter la prescription extinctive, monsieur Bélanger devait déposer sa demande en justice dans les trois ans du jour où son droit d’action a pris naissance, à moins de faire la preuve qu’il était dans l’impossibilité absolue d’agir [5] , ou démontrer que monsieur Bourgault a, par ses faits et gestes, reconnu qu’il avait l’intention de payer la somme due en sa faveur, interrompant ainsi la prescription. [ 38 ] À cet effet, les dispositions pertinentes du Code civil du Québec sont les suivantes : 2889. La prescription peut être interrompue naturellement ou civilement. 2898.
La reconnaissance d'un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [ 39 ] Au sujet de l’interruption de la prescription, l’auteure Julie McCann écrit : Le cours de la prescription peut être interrompu, c’est-à-dire qu’un événement peut avoir pour effet d’en arrêter l’écoulement et en faire recommencer une nouvelle, de la même durée.
Cette interruption peut découler d’un geste posé soit par le débiteur (reconnaissance de dette ou renonciation à la prescription acquise ou au temps écoulé) ou encore d’une action du créancier (demande en justice). [6] (Références omises) [ 40 ] Un paiement partiel s’interprète comme une reconnaissance de dette puisque le débiteur se trouve alors implicitement à admettre l’existence de l’obligation [7] . [ 41 ] L’auteure Céline Gervais écrit que «[la] reconnaissance d’un droit est interruptive de prescription puisqu’elle constitue un aveu de l’existence d’un droit que la
partie adverse cherche à faire reconnaître.» [8] [ 42 ] La reconnaissance n’est soumise à aucune formalité particulière [9] . Elle peut être tacite lorsque le débiteur pose des gestes qui permettent de conclure que ce dernier se comporte comme s’il était lié au créancier [10] .
La reconnaissance de dette produit ses conséquences même si le débiteur ne les a pas voulues [11] . [ 43 ] Le Tribunal conclut que monsieur Bourgault a, le 11 novembre 2011, reconnu l’existence de sa dette envers monsieur Bélanger (pièce P-3). [ 44 ] De plus, la preuve non contredite à l’audience révèle que monsieur Bourgault a, en avril 2012, payé une somme de 300 $ en faveur de monsieur Bélanger. [ 45 ] Ainsi, à deux reprises, monsieur Bourgault a reconnu sa dette envers monsieur Bélanger. Il y a donc eu, notamment, interruption de la prescription le 11 novembre 2011 ainsi que le 4 avril 2012.
Donc, le délai de prescription de trois ans se compute à compter du 4 avril 2012. L’expiration du délai de prescription se situe le 4 avril 2015. [ 46 ] Par conséquent, le recours de monsieur Bélanger n’était donc pas prescrit au moment où il a déposé sa demande le 17 octobre 2014. Quel est le solde contractuel dû par monsieur Bourgault à monsieur Bélanger? [ 47 ] Le contrat conclu entre les parties est un « contrat d’entreprise » selon les termes de l’
article 2098 C.c.Q. :
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 48 ] En vertu de ce contrat d’entreprise, monsieur Bélanger s’est engagé envers monsieur Bourgault à réaliser des travaux de rénovation de la salle de bain moyennant un prix forfaitaire de 3 950 $, taxes incluses, que monsieur Bourgault s’est engagé à lui payer. [ 49 ] Le solde contractuel dû par monsieur Bourgault à monsieur Bélanger se détaille de la manière suivante : • Contrat...................................................................................... 3 950,00 $ • Crédit pour céramique................................................ (300,00)$ • Acompte de 20 % payé par monsieur Bourgault............. (1 000,00)$ • Note de crédit en raison du retard dans l’exécution des travaux.......................................... (350,00)$ • Négociations – entente novembre 2011........................... (1 000,00)$ • Paiement par monsieur Bourgault – avril 2012..... (300,00) $ TOTAL : 1 000,00 $ [ 50 ] En l’espèce, monsieur Bélanger prétend, qu’en tout temps, il était disposé à compléter les travaux alors que monsieur Bourgault soutient que la première fois où celui-ci lui a proposé de les terminer, c’est le 17 février 2011, soit dix mois après l’exécution des travaux.
Par la suite, il dit que monsieur Bélanger n’a pas tenu ses promesses puisqu’il n’est jamais venu compléter les travaux. [ 51 ] La preuve révèle que les travaux ont été complétés par monsieur Bourgault, madame Labbé et Carl Labbé (entrepreneur). [ 52 ] Monsieur Bourgault affirme avoir résilié le contrat le liant à monsieur Bélanger. [ 53 ] Or, l’
article 2125 C.c.Q. lui accorde le droit de résilier unilatéralement ce contrat en tout temps, et ce, même si les travaux de rénovation avaient déjà été entrepris : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 54 ] L’
article 2129 C.c.Q. prévoit les conséquences d’une résiliation de contrat : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. (nos soulignements) [ 55 ] Monsieur Bourgault pouvait, ainsi, mettre fin à ce contrat d’entreprise. Reste à déterminer quelle est la valeur des travaux exécutés par monsieur Bélanger avant la résiliation. [ 56 ] Le défendeur, par l’intermédiaire de madame Nancy Labbé, a déposé au dossier de la Cour des photographies qui démontrent les travaux réalisés par monsieur Bélanger (pièce D-3). Or, la preuve révèle que du travail a manifestement été effectué par ce dernier.
Le fruit de ce travail valait certainement quelque chose. [ 57 ] Considérant que ce travail réalisé a, certes, une valeur en proportion du prix convenu et que cette valeur n’a pas encore été payée à monsieur Bélanger par monsieur Bourgault, il est faux de prétendre que rien n’est dû à celui-ci. [ 58 ] Le fardeau de prouver, par prépondérance de preuve [12] , la valeur des travaux exécutés repose sur monsieur Bélanger. [ 59 ] À l’audience, monsieur Bélanger et même madame Nancy Labbé confirment qu’il ne restait qu’à compléter les travaux suivants : • Installer deux poignées sur les panneaux d’armoire de chaque côté du miroir; • Installer une moulure « coup de pied »;
• Réfection des joints de coulis sur la céramique du plancher; • Installer une moulure dans le bas d’un mur. [ 60 ] Monsieur Bélanger évalue que ces travaux représentent la somme de 100 $, pièces et main-d’œuvre. [ 61 ] Madame Labbé soutient que « monsieur Bélanger a fait défaut d’installer la boîte de jonction électrique située au-dessus du meuble ». À cela, monsieur Bélanger rétorque qu’il n’exécute jamais ce travail puisqu’il s’agit d’un travail réservé à un électricien. [ 62 ] Par appréciation souveraine, le Tribunal évalue à 200 $ la valeur des travaux qui n’ont été complétés par monsieur Bélanger.
Ainsi, la valeur des travaux réalisés, au moment de la résiliation, est établie à 800 $. [ 63 ] Le Tribunal rappelle, par ailleurs, que monsieur Bélanger, en tant qu’entrepreneur agissant dans le cadre d’un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 C.c.Q. , se devait de réaliser l’ouvrage convenu selon les règles de l’art en la matière en vertu de l’
article 2100 C.c.Q. [ 64 ] Or, le défendeur n’a pas fait la preuve de défauts, vices ou malfaçons affectant l’ouvrage livré par monsieur Bélanger. [ 65 ] Par ailleurs, le défendeur n’a pas fait la preuve des sommes qu’il a dû payer pour finir les travaux de rénovation. Par conséquent, il n’a pas droit à une réduction de sa propre obligation de payer les travaux exécutés en vertu des articles 1590 et 1604 C.c.Q. [ 66 ] Le solde impayé sur la facture n o 10041 est donc de 800 $. [ 67 ] Monsieur Bélanger réclame à monsieur Bourgault le paiement d’intérêts au taux de 24 % depuis le 10 août 2010.
Or, aucune preuve n’a été apportée par le demandeur, quant à l’existence d’une convention écrite ou d’une entente verbale qui serait intervenue entre les parties établissant un tel taux d’intérêt de 24 % sur tout compte en souffrance. Ainsi, la somme de 800 $ due portera intérêts au taux légal de 5 % l’an majorée de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la demeure en vertu de l’
article 1617 C.c.Q. , soit le 12 mars 2014. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur, monsieur Sylvain Bélanger, faisant affaires sous le nom de « Armoires Athéna »; CONDAMNE le défendeur, monsieur Raynald Bourgault, à payer au demandeur, monsieur Sylvain Bélanger, faisant affaires sous le nom de « Armoires Athéna », la somme de 800 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 12 mars 2014; CONDAMNE le défendeur, monsieur Raynald Bourgault, à payer au demandeur, monsieur Sylvain Bélanger, faisant affaires sous le nom de « Armoires Athéna », la somme de 106 $, représentant le montant des frais de justice qu’il a dû payer pour déposer sa demande. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 15 février 2016 [6] Julie McCANN, Prescriptions extinctives et fins de non-recevoir , coll. «Bleue», Montréal, Wilson & Lafleur, 2011, p. 163. [7] Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations , 7 e éd. par P.-G.
JOBIN et Nathalie VÉZINA, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, n o 1130, p. 1362.. [8] Céline GERVAIS, La prescription , Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 145. [10] Id .
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