2011 QCCQ 8743, 2011 QCCQ 8743
Opinion
Lefebvre c. 9167-2691 Québec inc. 2011 QCCQ 8743 JG 1496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-000003-108 DATE : 20 juin 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. DOMINIQUE LEFEBVRE Demanderesse c. 9167-2691 QUÉBEC INC. Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000 $ à la compagnie qui a fait l'installation de l'installation septique de sa résidence.
Elle plaide que l'installation n'est pas conforme à la Réglementation provinciale (Q-2.r.8) en ce qu'elle n'est pas située à un minimum de 15 mètres de tout cours d'eau. Elle ajoute que l'entrepreneur n'a pas voulu refaire l'installation à ses frais. [ 2 ] La preuve a révélé que la demanderesse a donné mandat à la firme Géostar de fournir un plan d'implantation du système des eaux usées. Cette compagnie par l'entremise de la géologue Susie Léger a soumis un plan suite à une vérification des lieux le 27 novembre 2008 (pièce D-7).
De plus, des piquets ont été installés aux endroits où la fosse et le caisson Ecoflow devaient être installés. [ 3 ] La ville de Brownsburg-Chatham a émis un certificat d'autorisation (pièce D-6). Les travaux ont été exécutés conformément aux instructions de la géologue et l'inspecteur municipal a accepté les travaux.
Ce n'est qu'après l'exécution des travaux et après le certificat de localisation de l'arpenteur géomètre Normand Jean en date du 12 juillet 2009 que la demanderesse a appris que l'installation était, selon monsieur Jean, problématique. [ 4 ] On peut lire les commentaires suivants au certificat de monsieur Jean: « 11. EMPIÉTEMENT(
S) APPARENT(
S) a) Empiétement(
s) apparent(
s) exercé(
s) la galerie sise sur l'emplacement décrit au présent certificat de localisation empiète partiellement dans la bande de protection riveraine. Le système d'assainissement des eaux usées et les couvercles de fosse septique sis sur l'emplacement décrit au présent certificat de localisation empiètent dans la bande de protection riveraine. […] 18.
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX Le bâtiment principal décrit au présent certificat de localisation est conforme aux exigences de la zone V!-122 du règlement de zonage en vigueur dans ladite municipalité et ce, spécifiquement en regard du type de bâtiment autorisé et des marges de construction à respecter.
La galerie, le système d'assainissement des eaux usées et les couvercles de fosse septique sis sur la propriété décrite au présent certificat de localisation ne sont pas conformes aux exigences du règlement de zonage en vigueur dans ladite municipalité puisqu'ils doivent être situés à l'extérieur de la bande de protection riveraine. […]
b) en rapport avec la Politique de protection des rives La propriété décrite au présent certificat de localisation est partiellement située à l'intérieur d'une bande de protection riveraine établie par le règlement municipal de zonage pris en vertu du décret concernant la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, édictées par le décret no 1980-07 du 22 décembre 1987, modifiée par le décret no 1010-91 du 17 juillet 1991 et remplacée
par le décret no 103-98 du 24 janvier 1996. » [ 5 ] La demanderesse témoigne que l'excavateur avait en plus du rapport de la géologue, un certificat d'implantation de l'arpenteur Danny Houle (pièce P-2). Précisons que selon ce document, il appert que ce travail a été exécuté afin de situer l'emplacement de la future construction .
Selon le rapport de Normand Jean, il y a eu des modifications à la grandeur de la maison. [ 6 ] De plus, la géologue dans une lettre datée du 28 août 2009 ne partage pas l'opinion de l'arpenteur Jean (pièce D-2): « Objet: L'établissement de la limite supérieure de la rive Monsieur, Selon la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (Q-2, r.17.3) il est écrit à l'article 2.2 que pour établir une rive (bande de protection riveraine) de 15mètres, ces conditions doivent être remplies: la pente du talus doit être supérieure à 30% et sa hauteur supérieure à 5 mètres ou la pente est continue et supérieur à 30%; si ces deux conditions sont remplies, la bande de protection riveraine aura 15 mètres de profondeur.
Lorsque la pente est inférieure à 30% ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présent un talus de moins de 5 mètres de hauteur, la bande de protection riveraine aura 10mètres de profondeur. Dans le cas présenté par l'arpenteur géomètre monsieur Normand Jean de la compagnie Labre & associés sur la propriété sise au lot 865- 176, nous sommes forcés de constaté que la pente est de moins de 30% et que la hauteur du talus n'a que 60 centimètres. Donc, nous aurons une bande de protection riveraine de 10 mètres.
Conséquemment, il devrait apparaître sur le plan du dossier numéro E27800 une bande de protection riveraine de 10 mètres. » [ 7 ] Monsieur Normand Jean a témoigné et le Tribunal a compris que la détermination de la ligne des hautes eaux dépend d'un ensemble de facteurs comme la saison, la flore, etc. et que l'arpenteur doit prendre l'ensemble des facteurs pour la déterminer. Selon lui, seuls les arpenteurs-géomètres sont habilités à délimiter cette ligne.
Il précise que la géologue n’a pas tenu compte de l'ancien ruisseau. [ 8 ] Outre la question de la compétence professionnelle, le Tribunal a à décider de la qualité de l'exécution du travail de la
partie défenderesse. Cette dernière a suivi les instructions de la personne mandatée par la demanderesse et dont le certificat a été autorisé par la Ville avant et après les travaux. D'autre part, la demanderesse n'a pas déposé d'avis de redressement de la Ville quant à l'installation septique. Comme madame Léger, la géologue, n'a pas été entendue, le Tribunal n'a pu entendre sa version. [ 9 ] De la preuve offerte, le Tribunal conclut que la demanderesse a exécuté son travail conformément aux instructions des personnes en autorité, soit le géologue et la ville de Brownsburg-Chatham. [ 10 ] Le Tribunal ne peut conclure à une preuve prépondérante d'une faute de la
partie défenderesse. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] REJETTE la demande sans frais. __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Date d’audience : 27 mai 2011
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