2013 QCCQ 9993, 2013 QCCQ 9993
Opinion
Blondin c. Agence de voyages Sears 2013 QCCQ 9993 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024288-118 DATE : Le 27 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCE BLONDIN
Partie demanderesse c. AGENCE DE VOYAGES SEARS -et - REVATOURS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] France Blondin (Blondin) réclame 2 512,32 $ à l'Agence de Voyages Sears (Sears), puisqu'une omission de la représentante de Sears lui a fait manquer le départ de son vol de retour. [ 2 ] Sa réclamation se détaille comme suit : ▪ 1 412,32 $ perte de quatre sièges classe Club; ▪ 500 $ dommages punitifs, pour omission de l'agente; ▪ 200 $ troubles et inconvénients; ▪ 400 $ promotion non appliquée. [ 3 ] Sears nie sa responsabilité alléguant qu'il appartient à la cliente de vérifier l'heure de vol de retour, et de le confirmer.
Sears appelle en garantie Rêvatours qui a fait le changement d'heure du vol. LES FAITS [ 4 ] En décembre 2009, Blondin réserve un voyage dont le retour se fera de Paris le 7 août 2010 à 14:00. [ 5 ] En mars 2010, l'horaire est modifié, le vol part maintenant à 11 h. [ 6 ] En juin 2010, l'agente chez Sears reçoit les billets électroniques. Elle ne vérifie pas si l'information inscrite correspond à celle indiquée à la cliente au moment de l'achat. [ 7 ] À la prise de possession des billets par la cliente, l'agente ne prend pas le temps de faire une révision avec cette dernière.
Cette journée-là, Blondin s'est décrite comme pressée, elle n'avait pas le temps de tout vérifier, mais s'est assurée que son agente elle l'avait bien fait, ce que cette dernière lui aurait confirmé. [ 8 ] L'agente n'est pas venu témoigner ainsi le témoignage de Blondin n'a pas été contredit quant au déroulement des faits relativement à la remise des billets. [ 9 ] Le 17 juin, soit 10 jours après avoir pris possession des billets électroniques qui indiquent un départ à 11 h et non à 14 h, Blondin et sa famille partent. [ 10 ] Au retour, Blondin témoigne qu'elle a voulu vérifier (confirmé) son vol, tel que requis 24 heures avant le départ, mais qu'aucun des numéros apparaissant au document ne fonctionnait. [ 11 ] Blondin se décrit comme une voyageuse expérimentée et méticuleuse qui prend soin de bien exécuter toutes les étapes.
Comme
elle croyait être sur un départ de 14 h, elle s'est présentée environ trois heures à l'avance, soit 11 h 10 pour apprendre que son vol avait quitté. [ 12 ] Un autre vol quittait l'aéroport à 12 h 25, et quatre places à l'arrière de l'avion, proche des toilettes, furent trouvées pour la famille. Blondin témoigne que cet endroit était inconfortable et nauséabond. [ 13 ] À son retour, elle découvrit qu'une promotion existait pour des rabais de 100 $ par personne et qu'elle ne l'a pas su et la réclame.
Elle dépose au soutien de cette allégation P-13 et P-18 de la publicité sur diverses promotions, toutes affichant des dates après celle de l'achat du forfait.
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Aux présentes, tant la demanderesse que la défenderesse sont responsables des inconvénients vécus par la demanderesse et sa famille. [ 15 ] L'agente avait la responsabilité de vérifier l'horaire et tous les documents reçus et d'informer sa cliente de toutes modifications quant à l'achat initial. [ 16 ] De son côté, tel que Blondin le sait, étant une voyageuse expérimentée, il revient au consommateur de vérifier et confirmer son heure de vol de retour. [ 17 ] La preuve de l'impossibilité d'agir n'est pas retenue, puisque tel que l'a démontré la représentante de Rêvatours, il est impossible que tous les numéros à la disposition de Blondin ne fonctionnaient pas, puisque celui de l'aéroport est toujours disponible. [ 18 ] En ce qui a trait à Rêvatours, aucune responsabilité ne peut être retenue contre eux, puisqu'il ne relevait pas de leur obligation d'aviser Sears du changement d'heure considérant qu'au moment du changement les billets électroniques n'avaient pas été imprimés. [ 19 ] Quant aux dommages réclamés, Rêvatours a démontré que la valeur perdue des quatre billets Club s'élevait à 1 214 $.
Le 200 $ réclamé pour les inconvénients a aussi été démontré. [ 20 ] Aux présentes, considérant l'absence de preuve de mauvaise foi de la part de l'agente ou de tout autre motif pouvant soutenir une adjudication de dommages punitifs, la réclamation de 500 $ est refusée, de même que celle de 400 $, puisque la preuve ne démontre pas l'existence d'une promotion au moment de l'achat du voyage. [ 21 ] Le total des dommages s'élève donc à 1 414 $. Considérant la responsabilité qui est partagée, la défenderesse est donc condamnée à verser la somme de 707 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE la
partie défenderesse à verser à la
partie demanderesse la somme de 707 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'envoi de la mise en demeure du 13 août 2010, ainsi que les frais judiciaires de 100 $; REJETTE la demande en garantie. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 18 juin 2013
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