2011 QCCQ 7770, 2011 QCCQ 7770
Opinion
Protection de la jeunesse — 112050 2011 QCCQ 7770 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-018740-068 DATE : 27 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Né le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J. articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’ordonnance, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Le 11 septembre 2008, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité avec aide, conseils et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • L'adolescent vivait dans sa famille d’accueil depuis plus de quatre ans; • Sauf pour des événements récents, l’adolescent ne présentait pas de troubles de comportement dans la famille d’accueil ou en milieu scolaire; • Après un bref séjour chez sa grand-mère maternelle à la fin décembre 2010, il a eu une courte période de difficulté et a tenté de mettre le feu dans son garde-robe; • Dernièrement, l’adolescent s’est livré à des agirs sexualisés auprès du petit-fils de la famille d’accueil; • L’adolescent a reconnu ses gestes; • Dans les circonstances, la famille d’accueil considère qu’elle ne peut plus l’héberger. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une année et qu’il reçoive des services en lien avec sa problématique sexuelle.
De plus, qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour une année. [ 4 ] Le père n’est pas présent à l’audience, bien que la requête lui ait été signifiée. Le père n’a pas de contacts avec l’adolescent depuis plusieurs années. Dans les circonstances, et avec le consentement des autres parties, le Tribunal a procédé en l’absence du père. [ 5 ] La mère admet les faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse. La mère témoigne qu’il est important que son fils reçoive des services en lien avec sa problématique sexuelle.
La mère s’engage à collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse et à conserver des contacts réguliers avec son fils. [ 6 ] De son côté, l’adolescent, par la voix de son procureur, admet les faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées
par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de Mme [intervenante 1], travailleuse sociale, et pris connaissance des rapports déposés par le Directeur de la protection de la jeunesse. La preuve révèle que l’adolescent a reconnu les gestes à caractère sexuel qu’il a posés à l’égard d’un autre enfant. Depuis son intégration [la ressource A] son fonctionnement est adéquat et il accepte de s’impliquer dans un suivi thérapeutique. [ 8 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être hébergé en centre de réadaptation pour une année.
La mère et l’adolescent devront s’impliquer dans les services offerts pour corriger la situation. [ 9 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescent, X; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 septembre 2008; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent, X, en centre de réadaptation pour une année; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision nécessaire, après discussion avec les parents et l’adolescent; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et plus particulièrement: • une évaluation psychologique le plus rapidement possible; • que les recommandations du psychologue soient suivies; • que soit étudiée la possibilité qu’il reçoive des services du centre B; [ 16 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille, le tout pour une année; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
AMJ/dg Signé le 30 mai 2011 Ann-Marie Jones, J.C.Q. Me Caroline McKenna (Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse) Me Bernard Sepinwall (Procureur de l’adolescent) Date d’audience : 27 mai 2011
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