2018 QCCQ 9135, 2018 QCCQ 9135
Opinion
Myre c. Syndicat des travailleurs et travailleuses du Centre jeunesse de la Montérégie (STTCJM-CSN) 2018 QCCQ 9135 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700576-186 DATE : 22 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN MYRE Demandeur c.
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CENTRE JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE (STTCJM-CSN) Défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 25 septembre 2018, suite à la suspension ordonnée le 26 juin 2018, le Tribunal est informé que l’assemblée prévue pour les 18 et 19 septembre ne s’est pas conclue par le règlement du présent recours. [ 2 ] Les deux parties s’adressent au Tribunal afin de lever la suspension et réactiver le dossier.
QUESTION À TRANCHER [ 3 ] Le Tribunal doit donc statuer, au présent stade, sur la demande de renvoi produite par la
partie défenderesse en date du 26 février 2018 afin de transférer le litige au Tribunal administratif du travail ou à un arbitre de grief. Bref, la Cour du Québec, division des Petites créances, a-t-elle compétence pour entendre le présent litige?
ANALYSE [ 4 ] La demande produite par le demandeur Myre en date du 29 janvier 2018 comporte des allégations qui pointent dans plusieurs directions. [ 5 ] Notamment, il adresse les reproches suivants à son syndicat : « - Victime de harcèlement psychologique - Accusé sans fondement, sans enquête et de mauvaise fois (sic) de harcèlement psychologique - Non-respect de ces (sic) droits à l’information définis au contrat - Maintien en arrêt de travail malgré son billet de retour au travail - Retrait illégal de son poste de VP catégorie 4 - Trouble d’adaptation avec humeur anxieuse - Stress Postraumatique (sic) - Perte de confiance des membres à son égard - Fin de sa carrière syndicale
- Perte de 10% de son salaire - Trouble (sic) ennuis et inconvénient (sic) - Douleur (sic) et souffrance (sic) - État de crise de panique récurrent - Perte de motivation - Prise de médication - Consultation en psychothérapie - Diminution significative de l’humeur de soi - Difficulté tient exercé (sic) son devoir d’assistance - Isolé - Humilié - Milieu de travail néfaste sur une période d’environ 2 ans - Perte de confiance envers les collègues - Était (sic) de vigilance constant - Cauchemar récurant (sic) et insomnie - Trouble (sic) de concentration et de l’attention - Stress - Inconvénient pour devoir assurer sa défense seul et avec firme d’avocat indépendant - Frais d’avocats et intérêts - Délais d’enquête prolongés par la contestation de l’organisation syndicale.» [ 6 ] Questionné par le Tribunal lors de la conférence de gestion du 9 mai 2018, le demandeur allègue qu’il ne réclame rien en ce qui concerne le harcèlement psychologique dont il a été victime.
Il ajoute qu’il ne s’agit pas non plus d’une plainte fondée sur l’article 47.2 du Code du travail . [ 7 ] Cet
article se lit comme suit : « 47.2 Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu’elle représente, peu importe qu’ils soient ses membres ou non.» [ 8 ] Dans sa contestation, le Syndicat fait état des reproches qui lui étaient adressés dans le cadre de ce recours sous l’article 47.2 du Code du travail dont le demandeur s’est désisté: «- Ne pas avoir répondu à ses demandes d’aide; - Ne pas l’avoir guidé dans ses démarches; - Ne pas avoir enquêté; - Ne pas avoir fait le suivi du grief qu’il a déposé; - Avoir été maintenu en arrêt de travail malgré le fait qu’il était apte à revenir; - Ne pas avoir mis en place des actions pouvant lui permettre de revenir à son poste d’élu; - A dû recourir à un service juridique privé pour obtenir conseil et support; - Avoir mandaté une firme d’avocat privée payée par le budget pour avoir fait tomber sa plainte de (sic) harcèlement psychologique. »
LA JURISPRUDENCE [ 9 ] L’arrêt Otis [1] de la Cour d’appel précise les circonstances dans lesquelles un litige en matière de droit du travail peut être entendu par un tribunal civil : « [32] La doctrine et la jurisprudence reconnaissent le caractère exclusif de la compétence de la Commission des relations du travail de se saisir de la plainte d’un salarié – qui invoque une violation du devoir de représentation par l’association de salariés qui le représente –
lorsque cette violation concerne la négociation, l’interprétation et l’application de la convention collective.
En revanche, la Commission des relations du travail a refusé d’étendre sa compétence à des situations reliées à la « vie associative » d’une association de salariés et aux rapports d’une telle association avec ses membres dans la régie interne de ses affaires . [33] Je suis d’accord avec l’interprétation préconisée par les auteurs et par l’application qu’en a faite la Commission des relations du travail. […] […] [37] Je retiens de la jurisprudence actuelle qu’il y a au moins deux situations pour lesquelles les recours civils demeurent envisageables pour sanctionner le comportement inadéquat d’une association de salariés.
Il s’agit des cas qui s’apparentent à ceux de l’affaire Dupuis c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier,
Section Locale 130 , c’est-à-dire lorsque les remèdes utiles ont été rejetés en raison de la négligence de l’association accréditée.
Il y a aussi les situations qui concernent la « vie associative » de l’association accréditée ou des questions de régie interne. » [ 10 ] Dans l’affaire Sabourin [2] , le Juge Jean-François Gosselin se penche sur la compétence des tribunaux civils en matière de droit du travail : « [184] Les tribunaux civils sont en conséquence compétents pour se saisir d’un litige qui soulève une faute civile commise par un syndicat si celle-ci n’est pas liée aux relations de travail, ou encore à la négociation, à la conclusion, à l’interprétation et à l’application d’une convention collective. [185] L’on entend par ailleurs par « véritable recours en responsabilité civile », « faute civile » et « faute distincte », viser le recours qui est fondé sur une faute extracontractuelle imputée au syndicat et qui ne s’inscrit pas dans la logique d’une réclamation contre l’employeur.
Ainsi, dans l’arrêt Dupuis c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, local 130 , la Cour d’appel nie la compétence exclusive de la CRT relativement au devoir syndical de représentation et attribue une compétence résiduelle aux tribunaux civils lorsqu’une faute extracontractuelle est alléguée.
Cette décision, qui traite de l’article 47.3 CT, a ouvert la porte à ce que des recours civils soient entrepris à l’encontre d’un syndicat pour la réclamation de dommages-intérêts « lorsque le but recherché n’est pas de faire valoir une réclamation contre l’employeur. […] [194] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que l’on ne se trouve pas ici dans une situation où le recours civil est disponible contre le syndicat.
Le recours aux tribunaux civils n’est en effet ouvert que lorsque le syndicat commet une faute distincte de son devoir de représentation, par exemple lorsque les remèdes utiles ont été rejetés en raison de sa négligence, ou encore lorsqu’il s’agit d’un cas relié à sa vie associative ou à la régie interne de ses affaires.
Or, ce n’est pas le cas en l’espèce.» (Le soulignement est du Tribunal) [ 11 ] À la lumière de ce qui précède, on constate qu’un salarié peut effectivement, dans certaines situations, exercer un recours en responsabilité civile à l’encontre de son syndicat et que les tribunaux civils sont compétents pour entendre ce litige. [ 12 ] Selon les termes employés par la Cour d’appel, les questions touchant à la « vie associative » ou à la « régie interne » d’une association accréditée peuvent être entendues par les tribunaux civils. [ 13 ] Afin de déterminer si la Cour du Québec, division des Petites créances, a compétence pour entendre le litige, il y a lieu de référer à nouveau à la décision du Juge Gosselin dans l’affaire Sabourin [3] : « [50] Cela dit et comme on l’a déjà souligné, ce n’est pas ce qui est réclamé, mais ce pour quoi la
partie demanderesse réclame qui doit être pris en considération aux fins d’identifier l’instance juridictionnelle compétente. Ce sont, autrement exprimés, les événements sur lesquels le recours est fondé, tels qu’ils sont allégués par la
partie demanderesse. » (Caractère gras ajouté par le Tribunal) [ 14 ] Dans une affaire similaire au présent dossier, la Cour du Québec, division des Petites créances [4] , s’est déclarée compétente pour entendre le litige dans le cadre d’une demande de renvoi : « [19] Dans l’affaire Otis c. Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 2915 , la Cour d’appel, tout en reconnaissant le caractère exclusif de la compétence de la CRT à se saisir de la plainte d’un salarié qui invoque une violation du devoir de représentation par l’association de salariés qui le représente lorsque cette violation concerne la négociation, l’interprétation et l’application de la convention collective, reconnaît aussi que la CRT a refusé, à juste titre, d’étendre sa compétence à des situations reliées à la « vie associative » d’une association de salariés et aux rapports d’une telle association avec ses membres dans la régie interne de ses affaires. […] [20] Les Tribunaux de droit commun ont, dans ces cas, compétence pour décider d’une réclamation contre un syndicat.
À plus forte raison, si le recours est dirigé contre un représentant syndical, recherché en responsabilité pour une faute personnelle qu’il aurait commise dans le cadre de ses rapports avec les membres du syndicat. Il s’agit ici d’une question qui n’est aucunement reliée à l’employeur, aux relations de travail comme tel ou à la convention collective. [21] Il s’agit en l’espèce d’un recours en dommages-intérêts, fondé sur les règles de la responsabilité civile – de la faute civile -.
Le Tribunal estime que la Division des petites créances a toute compétence pour décider du litige en vertu de l’article 953 C.p.c. » [ 15 ] Finalement, il importe de souligner le passage suivant de l’affaire Cinq-Mars [5] de la Cour d’appel du Québec :
« [119] Notre Cour a maintes fois rappelé que, dans les litiges émanant de l’application du Code du travail, et particulièrement dans les affaires de griefs et réclamations similaires, il est, sauf exception, préférable de vider l’entièreté du litige, plutôt que de statuer sur une
partie de celui-ci seulement. La même règle vaut également pour l’ensemble du contentieux administratif sujet au contrôle judiciaire. Cela s’impose pour des raisons d’efficacité, mais aussi parce que le fait de trancher toutes les questions a souvent l’effet de raccourcir le débat et d’éviter des procédures inutiles ou dédoublées. Le processus est également plus satisfaisant pour les justiciables impliqués. En l’espèce, puisque le juge avait entendu les parties sur le fond, et non seulement sur l’irrecevabilité, il aurait été préférable qu’il statue sur l’un et l’autre.
Évidemment, dans la mesure où le juge estimait la requête des appelants irrecevable, il aurait commis un obiter en décidant du fond de la révision judiciaire, mais, en l’espèce, un tel obiter aurait été bénéfique. Il aurait pu, en effet, éviter une démarche potentiellement improductive, voire carrément inutile, auprès de la Cour ou auprès du Syndicat puis de la CRT ou, maintenant, du TAT.
L’on aurait pu clore ainsi, sous toutes ses facettes, un différend qui dure depuis 2004 et pend comme une épée de Damoclès sur les relations entre la Ville, le Syndicat et l’ensemble des salariés de l’unité de négociation que représente ce dernier. Malheureusement, tel qu’il est constitué, le dossier d’appel ne contient pas ce qui aurait été nécessaire pour que la Cour fasse elle-même l’exercice, ce que les parties n’ont pas demandé et dont leurs mémoires ne traitent pas. » [Caractère gras ajouté] [ 16 ]
Malgré la tenue d’une conférence de gestion, le fondement juridique du recours du demandeur Myre demeure nébuleux, désordonné et impossible à déterminer sans avoir entendu toute la preuve. L’identité exacte du ou des auteurs de ses dommages est également nébuleux. [ 17 ] Seul un procès, ou seulement la preuve pertinente pourra être produite, permettra au Tribunal d’identifier le fondement juridique du recours du demandeur Myre et à conclure si une
partie ou l’ensemble du recours est admissible devant la division des Petites créances. [ 18 ] Au présent stade, il est impossible de déterminer si le fondement est contractuel, extracontractuel ou basé uniquement sur une obligation morale, une convention collective ou découle de la régie interne (vie associative). [ 19 ] Il appartiendra au juge du fond qui aura entendu la preuve pertinente au terme de la journée qui sera retenue pour le procès de décider de la compétence de la Cour du Québec, division des Petites créances et le cas échéant, du fond du litige. [ 20 ] La défenderesse n’apparaît pas comprendre le fondement juridique du recours de monsieur Myre puisqu’elle demande le renvoi, soit devant le Tribunal administratif du travail ou soit devant un arbitre de grief, ce qui alimente encore plus la confusion. [ 21 ] Plus particulièrement, la
partie défenderesse énonce, au paragraphe 92 de sa contestation, que le « recours prévu à l’article 47.2 dont le demandeur s’est désisté visait les mêmes faits que le présent dossier ». [ 22 ] Toutefois, dans le cadre de ce recours distinct institué devant le Tribunal administratif du travail et duquel le demandeur s’est effectivement désisté, le syndicat a déposé une requête en rejet
sommaire. Il est pertinent de reproduire le septième paragraphe de cette requête : « [7] À sa face même, la plainte vise exclusivement des questions de régie interne et non pas un droit couvert par une convention collective. La Commission n’a donc aucune compétence pour entendre cette question, cette dernière devant être débattue devant la Cour supérieure le cas échéant. » [Caractère gras ajouté] [ 23 ] D’après les propos mêmes du syndicat, les faits en l’espèce relèveraient donc d’une question de « régie interne ».
Si cela est effectivement le cas, la Cour du Québec, division des Petites créances, serait compétente pour entendre la demande, conformément à ce que précise l’ arrêt Otis de la Cour d’appel et en raison du montant de la demande (15 000,00$). [ 24 ] D’un autre côté, le présent recours semble viser la mauvaise foi, la gestion arbitraire et discriminatoire du syndicat envers lui et plus particulièrement une négligence grave à son endroit. [ 25 ] Il s’agit d’un recours qui s’apparente à une plainte fondée sur l’article 47.2 du Code du travail qui est de la compétence exclusive du Tribunal administratif du travail selon l’article 47.3 du Code du travail qui se lit comme suit : «47.3 Si un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire, ou qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ) croit que l’association accréditée contrevient à cette occasion à l’article 47.2, il doit, s’il désire se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par écrit au Tribunal d’ordonner que sa réclamation soit déférée à l’arbitrage.» [ 26 ] Au Code du travail , le mot « Tribunal » est ainsi défini : « 1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient: (…)
s) «Tribunal» : le Tribunal administratif du travail institué par la Loi instituant le tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1 ).» [ 27 ] Au présent stade, le Tribunal ne peut ordonner le renvoi tel que demandé en raison de l’article 17 du Code de procédure civile qui se lit comme suit : «17. Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s’il agit d’office, prendre une mesure qui touche les droits d’une
partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée.
Dans toute affaire contentieuse, les tribunaux doivent, même d’office, respecter le principe de la contradiction et veiller à le faire observer jusqu’à jugement et pendant l’exécution. Ils ne peuvent fonder leur décision sur des moyens que les parties n’ont pas été à même de débattre.» [ 28 ] Il reste aussi à traiter de la
partie du recours qui concerne l’article 4 de la Charte des droits et libertés ( RLRQ, chap. C-12 ) à la lumière de l’exclusion de compétence de la division des Petites créances prévue à l’article 537(1) C.p.c. qui énonce : « 537(1). Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation . » (Le soulignement est du Tribunal) PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RÉACTIVE le dossier; DÉFÈRE la demande de renvoi datée du 26 février 2018 au juge qui entendra le procès; DONNE ACTE de l’admission du demandeur Christian Myre, lors de la conférence de gestion du 9 mai 2018 (consignée au procès- verbal d’audience) que son recours n’est dirigé que contre le Syndicat des travailleurs et travailleuses du Centre Jeunesse de la Montérégie (STTCJM-CSN) et non contre Simon Du Tremble mentionné à la demande introductive d’instance du 29 janvier 2018; ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, division des Petites créances, d’envoyer aux parties des avis de convocation pour le procès, d’une durée d’une journée complète, qui devra être entendu par le juge soussigné qui est saisi du dossier; ORDONNE aux parties de produire tous les documents qu’ils entendent invoquer lors du procès au moins un mois avant la date fixée et d’en transmettre également une copie à la
partie adverse, dans le même délai, à défaut de quoi les parties ne pourront produire aucun autre document au procès. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 9 mai 2018
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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