2015 QCCQ 8841, 2015 QCCQ 8841
Opinion
Maloney c. St-Cry 2015 QCCQ 8841 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012984-154 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SONIA MALONEY ès qualité de tutrice à Gabriel Pelletier Demanderesse c.
BERTRAND ST-CRY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, en sa qualité de tutrice pour son fils Gabriel, victime d’une blessure à la tête à la suite d’une chute, réclame de son voisin qu’elle tient responsable la somme de 3 500 $ en dommages. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation. [ 3 ] Le défendeur plaide que Gabriel a subi un malheureux accident dont lui seul peut être tenu responsable. [ 4 ] Se portant demandeur reconventionnel, le défendeur allègue que le recours intenté contre lui, strictement motivé par des relations de voisinage difficiles et complexes entre les parties, est frivole et qu’en ce sens, il constitue un abus de droit. [ 5 ] Il demande compensation à hauteur de 3 500 $.
Mise en contexte [ 6 ] Les parties demeurent toutes deux sur la rue Lupien à Sainte-Angèle-de-Prémont dans des résidences voisines. [ 7 ] Leurs terrains arrière sont délimités par une clôture de type « Frost » assise sur un petit muret de béton installé sur la propriété du défendeur. [ 8 ] Le 22 avril 2013, Gabriel joue au ballon avec son frère dans la cour arrière de sa résidence.
Contre leur gré, le ballon se loge derrière le garage bâti le long de la clôture délimitant les propriétés des parties. [ 9 ] Afin de récupérer le ballon, Gabriel enjambe une table de pique-nique installée entre le garage et la clôture. [ 10 ] Revenant vers l’aire de jeu, il enjambe à nouveau la table à pique-nique en sens inverse. Or, au moment où il s’apprête à tourner le coin du garage, son frère le surprend à la blague.
Gabriel sursaute, perd l’équilibre, tombe du haut de la table et se heurte la tête sur le coin du muret de ciment. [ 11 ] Il souffre alors d’une importante lacération du cuir chevelu sur le côté gauche arrière de la tête qui nécessite son transport à l’hôpital. [ 12 ] La lacération temporale est nettoyée et réparée selon la technique de suture par apposition (avec les cheveux) et protégée par la pose d’un bandage pour une durée de dix (10) jours. [ 13 ] Au cours de cette période, Gabriel souffre occasionnellement de maux de tête qui l’obligent à quitter l’école et retourner à la maison pour du repos et il fait l’objet de plusieurs questionnements de la part de ses amis au sujet de sa blessure. [ 14 ] L’horaire de travail de la demanderesse se trouve chamboulé par les soins qu’elle doit dispenser à son fils. [ 15 ] Le 9 septembre 2013, la demanderesse met le défendeur en demeure de compenser Gabriel pour ses dommages. [ 16 ] Le 26 janvier 2015, elle loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Questions en litige [ 17 ] Le litige soulève les questions suivantes. 1) Le défendeur a-t-il commis une faute engendrant sa responsabilité civile? 2) Si oui, quelle est la valeur des dommages encourus par Gabriel? 3) Le recours de la demanderesse est-il abusif au sens de l’article 54.1 du Code de procédure civile ? Analyse et Décision [ 18 ] Les conditions de la responsabilité civile sont énoncées à l’
article 1457 du Code civil du Québec qui énonce : 1457. C.c.Q. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 19 ] Pour avoir gain de cause, la demanderesse doit prouver, selon le critère de la prépondérance de la preuve, que les dommages subis par Gabriel sont consécutifs à une faute commise par le défendeur. [ 20 ] En l’occurrence, la demanderesse prétend que l’érection du muret de ciment sur la propriété du défendeur serait à l’origine de la blessure subie par son fils. [ 21 ] Gabriel, âgé de 9 ans, a témoigné avec aplomb et sincérité des circonstances de sa chute et des dommages encourus par la suite. [ 22 ] Selon la preuve, sa chute a été causée par l’effet de surprise que la présence de son frère au coin du garage a occasionné chez lui.
La perte d’équilibre qui s’en est suivie et la chute sont directement liées à cette circonstance. [ 23 ] On ne peut attribuer la faute de cette chute au défendeur qui était par ailleurs absent et qui n’a pas été témoin des événements. [ 24 ] On lui reproche cependant l’installation du muret de ciment sur lequel est assise la clôture délimitant les terrains voisins. [ 25 ] S’il est vrai que les blessures de Gabriel découlent du choc survenu avec le muret de ciment, aucune preuve ne permet de conclure que ce muret a mal été installé ou entretenu et que sa présence à cet endroit constituait un piège au sens de l’arrêt Rubis c.
Gray Rocks Inn ltd [1] . [ 26 ] Ce muret, installé à cet endroit depuis plusieurs années, à la connaissance de Gabriel et de la demanderesse, était visible et en bon état d’entretien. [ 27 ] En conséquence, la demanderesse n’a pas fait la preuve de la faute du défendeur. [ 28 ] Gabriel a été victime d’un malheureux accident. [ 29 ] Ainsi, le Tribunal répond par la négative à la première question en litige. [ 30 ] Dans les circonstances, il n’y a pas lieu de traiter la question relative aux dommages.
Demande reconventionnelle [ 31 ] Le défendeur prétend que le recours de la demanderesse est mal fondé et abusif et il réclame sur cette base des dommages qui s’élèvent à la somme de 3 500 $. [ 32 ] Il prétend que le recours de la demanderesse s’inscrit dans une relation de voisinage complexe et difficile et que cette dernière utilise la cour pour lui nuire ce qui lui occasionne un important stress. [ 33 ] L’article 54.1 du Code de procédure civile énonce : 54.1.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. [ 34 ] En résumé, le défendeur prétend que le recours intenté contre lui est abusif, frivole et dilatoire. [ 35 ] Or, il ne présente aucune preuve permettant de conclure que la demanderesse a agi avec une intention de nuire, de mauvaise foi ou qu’elle utilise la procédure de manière excessive ou déraisonnable de façon à détourner les fins de la justice.
[ 36 ] Il a été souvent reconnu que le fait d’intenter contre autrui un recours judiciaire aussi fragile soit-il ne peut constituer pour ce seul motif un abus. Ce constat est d’autant plus véridique lorsqu’il s’applique à une demande intentée devant la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 37 ] En effet, la mise en œuvre des remèdes prévus à l’article 54.1 C .p.c. exige un constat de la frivolité et du caractère abusif de la procédure. [ 38 ] Devant l’absence d’un comportement blâmable de la demanderesse, la demande reconventionnelle est non fondée et doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] REJETTE la demande; [ 40 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 41 ] SANS FRAIS vu les circonstances de l’affaire. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 10 septembre 2015
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