2019 QCCQ 9647, 2019 QCCQ 9647
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 19586 2019 QCCQ 9647 JM2174 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N°: 505-41-009298-185 DATE : 22 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [ INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, née le […] 2018 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé -et- CURATEUR PUBLIC , lequel a une place d’affaires au 600 boul.
René-Lévesque ouest, Montréal Mis en cause J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________
[ 1 ] Ce jugement expose les motifs d’une décision rendue le 22 février 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X , née le […] 2018, sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 3 ] Pour les motifs suivants, elle demande que l’enfant soit confiée en famille d’accueil jusqu’au 30 octobre 2019. [ 4 ] Essentiellement, la Directrice allègue que les deux parents sont diagnostiqués avec une déficience intellectuelle légère, que le père présente d’importants troubles oculaires (semi-voyance), que l’enfant a d’importantes difficultés de santé, lesquelles nécessitent des soins particuliers. [ 5 ] Aussi, suite aux vérifications effectuées, le milieu élargi ne peut actuellement assumer la garde de l’enfant, ni répondre quotidiennement à ses besoins. [ 6 ] L’enquête débute le 12 décembre 2018 et se poursuit le 22 février 2019.
Contexte. [ 7 ] Dès la naissance de l’enfant, la Directrice retient un signalement pour risque de négligence. [ 8 ] Jusqu’au 6 novembre, l’enfant demeure à l’hôpital, sous les soins des parents et du personnel infirmier. [ 9 ] L’enfant présente une laryngomalacie (elle régurgite de façon importante et son état requiert une grande attention vu les risques d’étouffement). [ 10 ] Dès son congé, la Directrice applique une mesure de protection immédiate. L’enfant est confiée aux soins d’une famille d’accueil. [ 11 ] Le 7 novembre 2018, la Directrice présente une demande d’hébergement obligatoire provisoire.
Les parents y consentent pour 30 jours. [ 12 ] À cette date, l’enfant est confiée en famille d’accueil et la fréquence minimale de contacts parents/enfant est établie à deux rencontres par semaine. Le Tribunal demande aussi une évaluation des milieux du grand-père maternel et celui de la grand-mère paternelle. [ 13 ] L’enfant présente plusieurs difficultés au niveau de la santé. Il est nommé :
i) Laryngomalacie; ii) Apnée du sommeil; iii) difficultés respiratoires pour lesquelles une hospitalisation a été nécessaire le 8 novembre; iv) problème d’oxygénation du sang nécessitant le port constant d’un moniteur de saturation en oxygène. [ 14 ] Les problèmes de santé de l’enfant requièrent des interventions particulières et la prise d’une médication quotidienne. Sa vulnérabilité est extrême. [ 15 ] Le 3 décembre 2018, l’état de santé de l’enfant rend difficilement applicable l’ordonnance émise le 7 novembre 2018.
La fréquence des contacts est révisée à la baisse et est établie à une visite par semaine. [ 16 ] L’enquête débute le 12 décembre. À cette date, compte tenu de l’état de santé de l’enfant, des bilans et évaluations à venir, des inquiétudes de la Directrice concernant l’investissement des parents et leur présence aux contacts, des mesures intérimaires sont imposées jusqu’au 22 février 2019. L’enfant demeure en famille d’accueil. [ 17 ] À l’audience du 12 décembre, l’intervenante explique à quel point la manipulation du moniteur nécessite beaucoup de soins et une grande prudence.
Cela est très difficile pour les parents. [ 18 ] Compte tenu de la preuve, il est aussi recommandé que le grand-père maternel, monsieur C, et la grand-mère paternelle, madame D, puissent être formés à l’hôpital Sainte-Justine relativement à l’utilisation de l’appareil que porte l’enfant concernant l’oxygénation du sang. [ 19 ] Entre le 12 décembre et le 22 février, certaines visites parents/enfant sont annulées.
Certaines vu l’état la santé de l’enfant, d’autres parce que les parents n’ont pas confirmé leur présence. [ 20 ] Pour la Directrice, il importe que les parents se positionnent sur l’investissement qu’ils entendent démontrer envers l’enfant. Concernant les parents. [ 21 ] Depuis 2006, le père bénéficie d’une tutelle à la personne et aux biens gérée par le Curateur public. Ce jugement est déposé sous D-8. [ 22 ] En lien avec leur condition de santé mentale et l’état de non-voyance du père, les parents reçoivent les services de plusieurs professionnels, tant du CLSC A que du CRDI A.
[ 23 ] Depuis juin 2018, les parents ont reçu divers services dans le but de développer leurs habiletés parentales et se préparer à la venue de l’enfant. [ 24 ] Au cours des six derniers mois, tous les professionnels confirment que les parents ont fait preuve de difficultés à mettre en application les différents moyens proposés. [ 25 ] De plus, ils démontrent de la difficulté à maintenir une stabilité résidentielle et financière.
Les membres de la famille élargie sont fréquemment sollicités pour de l’aide (argent, transport, repas). [ 26 ] Suite à la naissance de l’enfant et ce, durant huit jours, c’est le personnel de l’hôpital qui prend la relève dans l’enseignement des soins auprès des parents. [ 27 ] Leurs constats sont au même effet. À leur avis, les parents demeurent inhabiles à prodiguer les soins de base à leur fille.
Aussi, l’assistance d’une tierce personne demeure nécessaire. [ 28 ] Pour la Directrice, les difficultés personnelles des parents (déficience intellectuelle et handicap visuel du père) entravent l’exercice de leurs responsabilités parentales. [ 29 ] Plus spécifiquement, ils éprouvent de la difficulté à assimiler et retenir les enseignements offerts, à identifier les besoins de l’enfant, à mettre en place les conseils et répondre aux besoins de l’enfant. [ 30 ] Considérant la santé précaire de l’enfant et les difficultés parentales, il est actuellement impossible de songer à leur confier l’enfant. [ 31 ] En conformité avec l’ordonnance rendue le 7 novembre, la Directrice a évalué la capacité du milieu élargi à apporter leur support à l’enfant et la famille. [ 32 ] Pour les motifs énoncés au rapport complémentaire, la Directrice ne considère pas que l’un d’entre eux (grand-mère paternelle, grand-mère maternelle et grand-père maternel) soit en mesure de se voir confier l’enfant à court, moyen et long terme. [ 33 ] Toutefois, il est possible que certains d’entre eux soient formés par l’hôpital Sainte-Justine concernant le fonctionnement de l’appareil et puissent éventuellement être désignés à
titre de tierce personne pour superviser les contacts. Entre le 12 décembre 2018 et le 22 février 2019. [ 34 ] En conformité avec l’ordonnance, la Directrice a prévu des rencontres parents/enfant à toutes les semaines. Pour assurer le transport des parents, il leur a été demandé de se présenter 60 minutes avant la rencontre, au bureau de la Directrice. [ 35 ] À ce jour, les parents ont actualisés quatre visites sur une possibilité de neuf.
Cinq visites ont été annulées par les parents, sous divers motifs. [ 36 ] La présence des parents s’avère plus régulière si un membre de la famille élargie est également présent. [ 37 ] Au cours des visites, plusieurs conseils ont dû être donnés aux parents.
Il a aussi fallu la présence rapprochée de l’intervenante pour assurer la sécurité physique de l’enfant, dans les manipulations du bébé. [ 38 ] Au cours de cette période, les parents ont continué de bénéficier des services du CRDI ou CLSC pour mieux développer leurs habiletés personnelles et parentales. [ 39 ] Concernant la manipulation du moniteur d’apnée que porte l’enfant, la Directrice a remis à la grand-mère paternelle et au grand-père maternel les coordonnées du département et de la personne à contacter pour recevoir la formation appropriée. [ 40 ] À ce jour, la grand-mère paternelle a reçu la formation. [ 41 ] À l’audience, ces deux personnes ont été entendues.
Même si elle a complété la formation, la grand-mère témoigne à l’effet qu’elle souhaite d’abord, comme convenu, participer aux visites avec l’enfant et faire le nécessaire pour prendre de l’assurance avec l’enfant et la manipulation de l’appareil. [ 42 ] Aussi, ce n’est que lorsqu’elle sera rassurée qu’elle avisera l’intervenante et qu’une entente concernant la supervision des contacts pourra être envisagée. [ 43 ] Notons que la grand-mère reconnait aujourd’hui que les parents éprouvent d’importantes difficultés, lesquelles les empêchent de prendre soin d’un enfant.
Elle offre aux parents une présence et du support. [ 44 ] Le grand-père maternel, monsieur C, n’a pu actualiser la démarche pour des questions d’agenda. Il occupe depuis peu un nouvel emploi. [ 45 ] Le grand-père se dit toujours intéressé à apprendre le fonctionnement de l’appareil, toujours disponible pour superviser certaines rencontres.
Pour la Directrice, il est déjà établi qu’il possède les habiletés nécessaires pour suivre cette formation et en comprendre la manipulation. [ 46 ] Notons que monsieur a déjà une formation en RCR, qu’il travaillait, jusqu’à récemment, dans un centre pour personnes âgées. [ 47 ] Concernant l’enfant, l’intervenante explique qu’elle a dû être hospitalisée car sa prise de poids était insuffisante. Il y a eu des questionnements sur une possibilité de gavage mais cette option n’est actuellement pas retenue. Elle est suivie de près par le corps
médical et porte toujours son appareil. Les suivis sont réguliers et nécessaires. [ 48 ] Le 22 février, compte tenu de la preuve démontrant le manque d’habiletés parentales et la nécessité d’assurer la présence constante d’une tierce personne à proximité des parents lors de la manipulation du bébé, compte tenu de l’état de santé de l’enfant, la Directrice propose un placement en famille d’accueil jusqu’au 30 octobre 2019. [ 49 ] Tel que mentionné par leur avocate respective, les parents auraient souhaité avoir l’enfant avec eux.
Ils réalisent toutefois que leur fille présente une très grande vulnérabilité et requiert beaucoup de soins. [ 50 ] Le milieu élargi se montre disponible pour soutenir la famille mais incapable d’assumer à temps complet la responsabilité de l’enfant. [ 51 ] Compte tenu de la preuve prépondérante, notamment eu égard aux difficultés permanentes des parents, la Directrice émet l’opinion qu’un retour dans le milieu familial sera difficilement réalisable.
Toutefois, avant de proposer un projet de vie alternatif, elle préfère observer l’évolution de la situation et obtenir les résultats des tests génétiques à venir (présence ou non de trisomie, autisme et/ou déficience intellectuelle). [ 52 ] Dans les circonstances, compte tenu de la preuve et de l’intérêt de l’enfant, le Tribunal donne suite aux conclusions recherchées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 53 ] ACCUEILLE la demande; [ 54 ] Le 12 décembre 2018 : DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis au motif de risque sérieux de négligence selon l’article 38 b) 2 o
i) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 55 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 56 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 57 ] PREND ACTE que l’entente actuelle prévoit une visite par semaine pour une durée de deux heures; [ 58 ] ORDONNE que l’implication de la grand-mère paternelle, madame D et celle du grand-père maternel, monsieur C, soient favorisées par la Directrice; [ 59 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 60 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention; [ 61 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 62 ] PREND ACTE que la grand-mère paternelle, madame D, a actualisé la formation à l’hôpital Sainte-Justine relativement à l’appareil que porte l’enfant concernant l’oxygénation du sang; [ 63 ] PREND ACTE que le grand-père maternel, monsieur C, entend recevoir cette formation à l’hôpital Sainte-Justine dans les meilleurs délais; [ 64 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 65 ] LE TOUT jusqu’au 30 octobre 2019. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Bianca Monette Avocate de la D.P.J. M e Annabelle Faubert Avocate de l'enfant M e Kathleen O’Meara Avocate de la mère M e Marie-Josée Langlois
Avocate du père Date de l’audience : 22 février 2019 Date de la signature du jugement : 27 février 2019
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