2015 QCCQ 7695, 2015 QCCQ 7695
Opinion
JB4545 Bell Aliant Communications Regionales, s.e.c. c. Lang 2015 QCCQ 7695 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE PONTIAC LOCALITÉ DE CAMPBELL’S BAY « Chambre civile » N° : 555-32-000016-143 DATE : 16 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BELL ALIANT COMMUNICATIONS REGIONALES SEC ., 255 Crémazie Est, 2 e , Montréal (Québec) H2M 1M2 Demanderesse c.
RALPH LANG , […] , Shawville (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Bell Aliant Communications Régionales (Bell) réclame 4 346.31 $ de monsieur Ralph Lang pour des dommages causés à une de ses installations. [ 2 ] Monsieur Lang reconnait que le système d’alimentation de Bell a été endommagé par l’un de ses employés. Il allègue que c’est Bell qui a commis une faute en n’indiquant pas la présence de son matériel.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La question en litige est : • Est-ce que le défendeur monsieur Lang a commis une faute lorsque l’un de ses employés a endommagé les installations de la demanderesse? ANALYSE [ 4 ] Pour réussir dans sa réclamation, Bell doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 5 ] Le défendeur admet les faits invoqués au soutien de la demande. [ 6 ] Considérant la défense qu’il présente à l’audition, le Tribunal doit se demander si Bell avait suffisamment identifié la présence de son matériel. [ 7 ] Monsieur Lang admet que son employé a endommagé le matériel de Bell, sauf que selon lui, à cet endroit précis son employé ne pouvait présumer de la présence d’équipements.
[ 8 ] Avec respect le Tribunal ne peut retenir cette thèse, si effectivement l’employé a contourné du matériel durant ses travaux, tel que spécifié par monsieur Lang dans son témoignage il devait être encore plus prudent et diligent. [ 9 ] D’autant plus que selon les photos, le matériel est dûment identifié. Même en l’absence d’identification à l’endroit spécifique, cela n’exonère pas le représentant du défendeur d’être prudent et diligent lorsqu’il effectue des travaux.
D’autant plus qu’il savait ou devait savoir que les installations appartenant à la demanderesse sont installées à cet endroit. [ 10 ] D’ailleurs, avant d’effectuer ses travaux, d’autant plus qu’il connaissait la présence du matériel de Bell sur les lieux, le défendeur ou ses représentants auraient dû communiquer avec Bell pour en connaître l’emplacement exact. [ 11 ] L’employé du défendeur a été négligent. Le défendeur est donc responsable des faits et gestes de son représentant tel que prévu à l’
article 2160 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 2160. Le mandant est tenu envers le tiers pour les actes accomplis par le mandataire dans l'exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu. Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu'il a ratifiés. [ 12 ] En conséquence, le défendeur est responsable des dommages causés par son représentant. [ 13 ] Quant au montant réclamé, le défendeur bien qu’il trouve les montants trop élevés n’a produit aucune preuve pour appuyer sa position.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; CONDAMNE le défendeur Ralph Lang, à payer à la demanderesse Bell Aliant Communications Régionales SEC, la somme de 4 346.31 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 25 mars 2014 et les frais de 123 $. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, Date d’audience : 13 juillet 2015
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