2024 QCCA 170, 2024 QCCA 170
Opinion
Durocher c. R. 2024 QCCA 170 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008137-232 ( 765-01-036408-215 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 février 2024 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Jérémy Durocher Me MYLÈNE LAREAU ( Mylène Lareau, avocate ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me FRANCIS VILLENEUVE-MÉNARD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire en attendant la décision de la Cour d'appel (Articles 679(1)
a) et 679(3) C.cr. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 27 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Me Lareau indique ne pas avoir de commentaires à faire en plus de ceux exposés dans sa requête. 9 h 28 Échange entre le juge, Mes Villeneuve-Ménard et Lareau concernant les conditions de mise en liberté, lesquelles sont suggérées de consentement. Remarque du juge concernant un ajout à apporter à la condition d).
Commentaire de Mes Villeneuve-Ménard et Lareau concernant la condition d). 9 h 29 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 9 h 30 Intervention de Me Villeneuve-Ménard concernant l’interdiction de conduire ordonnée en première instance. Échange entre le juge, Mes Villeneuve-Ménard et Lareau concernant l’interdiction de conduire pour une période de 5 ans, proposant qu’elle soit maintenue durant l’appel. 9 h 31 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L'appelant présente une requête pour mise en liberté durant l'appel.
L’intimé ne s’y oppose pas. [ 2 ] Le 30 novembre 2023, il a été déclaré coupable par la Cour du Québec (l'honorable Marc Bisson) [1] , des deux chefs d'accusation suivants : ▪ Pendant qu’il conduisait un moyen de transport, soit un véhicule à moteur, il a commis l’infraction prévue à l’article 320.14(1)
a) et a causé la mort de Yannick Potvin; et ▪ Pendant qu’il conduisait un moyen de transport, soit un véhicule à moteur, il a commis l’infraction prévue à l’article 320.14(1)
b) et a causé la mort de Yannick Potvin [2] . [ 3 ] Le 28 décembre 2023, l'appelant a déposé un avis d'appel de sa condamnation, soulevant de nombreuses erreurs de droit. Le même jour, il a déposé une requête pour permission d'en appeler de la déclaration de culpabilité pour des questions mixtes de fait et de droit.
Le 23 janvier 2024, une juge de cette Cour a déféré cette requête à la formation de la Cour qui entendra l'appel [3] . [ 4 ] Le 7 février 2024, le juge Bisson, entérinant une suggestion commune des parties, prononce une peine de 33 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction de conduire pour cinq ans. *** [ 5 ] Pour obtenir sa mise en liberté en attendant l’issue de son appel, l’appelant doit satisfaire les conditions prévues au paragraphe 679(3) C.cr ., soit : (
a) que l’appel n’est pas futile; (
b) que l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté; et (
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 6 ] Le premier moyen est peu exigeant [4] . Un appel futile est un appel dénué de fondement [5] . [ 7 ] L'appelant soulève de nombreux moyens d'appel, notamment : ▪ Que le juge a erré en droit en concluant que la violation à son droit à un avocat ne justifiait pas l’exclusion de la preuve des tests d’ivressomètres;
▪ Que le juge a erré en droit dans son évaluation du critère de la conduite attentatoire de l’État notamment en assimilant la négligence du policier à de la bonne foi; et ▪ Que le juge a erré en fait et en droit dans le cadre de son cheminement intellectuel quant à l’application du doute raisonnable et du fardeau de la preuve. [ 8 ] Sans me prononcer sur le fond de l’appel, les motifs soulevés ne peuvent être qualifiés de futiles.
Le premier critère est donc satisfait. [ 9 ] En ce qui concerne le second critère, l’appelant, qui a été mis en liberté dès sa comparution, a toujours respecté les conditions imposées par la Cour du Québec. Cela étant, rien ne me permet de croire qu’il ne se livrera pas en conformité avec l’ordonnance qui sera rendue. Ce critère est également satisfait. [ 10 ] L’analyse du troisième critère comporte deux volets : la sécurité et la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 11 ] En ce qui concerne le premier volet, l’appelant n’a ni antécédent ni cause pendante.
De plus, il n’existe aucune allégation au dossier qu’il représente un danger pour la société [6] et le risque de récidive a été évalué comme étant faible par l’agente de probation dans le rapport présentenciel.
Ainsi, rien ne me permet de conclure qu’il représente une menace pour le public. [ 12 ] Quant au deuxième volet, pour évaluer la confiance du public dans l’administration de la justice, il est nécessaire de tenir compte à la fois du caractère exécutoire des jugements et du rôle important des cours d’appel dans la révision des jugements de première instance [7] . [ 13 ] La preuve démontre que les préoccupations en matière de sécurité publique sont minimes.
J’estime qu’il s’agit d’un cas où l’intérêt public lié au caractère révisable des jugements l’emporte sur l’intérêt lié à leur force exécutoire [8] . [ 14 ] Le troisième critère est donc également satisfait. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 16 ] ORDONNE la mise en liberté de Jérémy Durocher aux conditions suivantes :
a) Engagement personnel au montant de 5 000 $, sans dépôt d’argent;
b) Être présent à la Cour lorsque requis;
c) Résider au [...], Yamaska (Québec), [...], et ne pas changer d’adresse sans l’autorisation préalable de la Cour ou l’un ou l’une de ses juges;
d) Être à sa résidence entre 23 h et 5 h, sauf pour un travail légitime et rémunéré, une urgence médicale ou pour se rendre directement à sa résidence après sa mise en liberté;
e) S’abstenir de présenter toute demande de passeport;
f) Ne pas consommer d’alcool ou d’autres substances intoxicantes ou en avoir en sa possession, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue;
g) Ne pas se trouver dans un restaurant détenant un permis d’alcool, sauf pour prendre un repas, ni fréquenter de bar, discothèque ou autre endroit du même genre détenant un permis d’alcool;
h) Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures suivant le désistement de son appel ou le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai fixé par la Cour ou l’un ou l’une de ses juges; [ 17 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Loading document…