2011 QCCA 84, 2011 QCCA 84
Opinion
Dehkissia c. Kaliaguine 2011 QCCA 84 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006554-080 (200-17-005042-049) DATE : 18 janvier 2011 CORAM : LES HONORABLES J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.(AD HOC) SOUMAINE DEHKISSIA APPELANT - demandeur c.
SERGE KALIAGUINE INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] Le jugement porté en appel a été rendu le 18 novembre 2008 par la Cour supérieure, district de Québec, l’honorable Jules Allard, qui rejetait l’action en dommages-intérêts du demandeur avec dépens. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vézina, auxquels souscrivent le juge en chef J.J. Michel Robert et la juge Dominique Bélanger (ad hoc) : LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec dépens. J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.(AD HOC) M e Julius H.
Grey et M e Politimi Karounis Grey, Casgrain Pour l’appelant M e Jean-François Côté Beauvais, Truchon & Associés Pour l’intimé Date d’audience : 2 novembre 2010 MOTIFS DU JUGE VÉZINA
[4] En janvier 2002, l’Appelant, doctorant, poursuit des travaux de recherche au soutien de sa thèse. L’Intimé, insatisfait dutravail de l’étudiant, décide de cesser d’agir comme son directeur de thèse. [5] Voici comment le juge de première instance (le Juge) introduit le débat : [4] Selon l'ex-directeur de recherche de l'étudiant, ce dernier ne satisfaisait plus aux exigences particulières du programme. […] [5] L'étudiant avait réussi les examens de qualification, soit l'exposé probatoire en novembre 1999, et l'examen général de doctorat enavril 2000.
Il lui restait à compléter son programme d'études par des travaux de recherche ou d'expérimentation, par l'écriture et ladéfense de sa thèse […] […] [10] Le 21 décembre [2001], les parties se rencontrent.
Le directeur fait part à son étudiant que son insatisfaction perdure, et qu'enconséquence pendant la période des Fêtes, il devait penser à quitter de lui-même le laboratoire. [11] Au retour des vacances des Fêtes, en début janvier [2002], l'étudiant ne rencontra pas, comme prévu, son directeur pour lui faire partde sa réflexion et donner suite à la discussion qu'ils avaient eue concernant son avenir immédiat sous sa direction.
Comme si de rienn'était, il occupa le laboratoire pour poursuivre ses expériences. [...] [12] Lorsque le directeur se présenta au laboratoire et tenta d'initier une conversation, selon les versions, ou bien la discussions'envenima, ou l'étudiant adopta une position d'indifférence ce qui fait que le directeur éleva le ton, quitta le local pour faire appel à lasécurité demandant de l'expulser, ce qui fut fait. [6] Notons qu’entre-temps le supérieur immédiat de l’Intimé, le directeur de programme, avisé de la situation tendue pard’autres étudiants, quitte son bureau situé à proximité, se rend au laboratoire et conseille à l’Appelant de quitter les lieux.
Peine perdue,l’Appelant n’obtempère que lorsque la sécurité est rendue sur place. [7] Les autorités de l’Université sont prévenues et leur intervention est bénéfique pour l’Appelant.
Le Juge écrit : [3] Il y a eu entente avec l'Université, ce qui lui a permis de continuer sa scolarité au niveau du doctorat, en présentant une thèse portantsur un nouveau sujet de recherche, sous la direction d'un autre directeur de recherche que le défendeur qui ne désirait plus agir pour lui. [8] Pour bien circonscrire le débat en première instance, toujours le même en appel, il importe de savoir qu’il y a eu transactionentre l’Appelant et l’Université, réduisant le litige à la responsabilité extracontractuelle de l’Intimé, l’ex-directeur de thèse. [9] Le Juge fait d’abord état du règlement de l’affaire avec l’Université : [45] La transaction avec l'étudiant respecte le principe souvent affirmé en jurisprudence de l'indépendance administrative de l'Universitérelativement à son fonctionnement interne.
Ainsi, le jugement que les parties se sont donné dans l'entente confirme l'autonomie reconnue aux institutions universitaires, et réaffirmée dans un jugement de la Cour supérieure du 1er mai 2006 rendu par le juge Jean Bouchard de notre Cour2 où il réfère à plusieurs arrêts de la Cour d'appel consacrant ce principe3. __________________ 2 Vallée c. Université Laval, C.S. Québec, 200-05-017853-024. 3 (QC CA), [1994] R.J.Q. 29 (C.A.), 32 – 33; (QC CA), [1996] R.J.Q. 249 (C.A.), 255;C.A. Montréal, (QC CA), 500-09-000778-886, 15 octobre 1996 (J.E. 96-2051). Voir aussi : Nguyen c.
Université deSherbrooke, (C.S., 1998-12-10), J.E. 99-427, confirmé par la Cour d'appel de Montréal, (QC CA), 500-09-007631-997, 2001-12-13, J.E. 2002-86. [10] Puis, discutant de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de l’Intimé, il situe le débat au niveau de la bonne foide ce dernier : [53] Il invoque une responsabilité contractuelle contre son ex-directeur.
Mais il faut se demander, avec qui il a contracté lorsqu'il a étéaccepté comme étudiant à l'Université? [54] Il s'est alors créé un contrat par lequel l'Université s'engageait à mener l'étudiant à la diplomation, pour autant que ce dernierrespecte le Règlement des études, ce qui implique une réussite à tous les niveaux. Est-ce que le directeur de recherche passe un contratdifférent avec l'étudiant? [55] La relation entre l'institution et l'étudiant me semble devoir être considérée globalement.
Le directeur de recherche au niveau dudoctorat est une ressource à qui l'institution délègue des responsabilités après avoir reconnu ses compétences.
Les articles 207 à 215 etparticulièrement l'article 209 du Règlement des études lui attribuent un rôle de supervision et d'aide. [56] Ainsi donc, si le directeur peut être poursuivi indépendamment de l'institution c'est qu'il n'a pas rempli son rôle de bonne foi,outrepassant ainsi ses fonctions officielles, et causant un préjudice à l'étudiant. [11] L’Appelant adresse de multiples reproches à l’Intimé, faisant flèche de tout bois et se permettant même de façon outrancièrede glisser les mots « harcèlement plus que sexuel » dans sa plainte. Le Juge écrit :
[16] …C'est une réplique qui ne s'attaque pas seulement aux manquements reprochés et à l'insatisfaction exprimée par son directeur, mais qui fait état de toutes sortes d'événements disparates parfois lointains, qui pour lui sont reliés avec ce qui lui arrive. C'est sa vérité.
Malheureusement, la preuve n'est pas à la hauteur de ses certitudes. […] [18] Cette lettre aux propos caustiques était destinée à son directeur, à qui il s'adressait, il y a à peine quelque temps en l'appelant « papa ». [19] Ainsi donc, avant d'être congédié du laboratoire du défendeur, il avait accumulé des reproches et des critiques au point où manifestement il était difficile de continuer son doctorat sous la direction d'un professeur qu'il considérait malhonnête intellectuellement. […] [ 12 ] Le Juge analyse en profondeur la preuve relative aux reproches de l’Appelant.
Il y précise entre autres le rôle du directeur de thèse et celui de ses supérieurs selon la réglementation de l’Université : [119]
Le directeur de recherche pour sa part est soumis immédiatement au directeur de programme, en l'occurrence monsieur Bousmina. Ce dernier reçoit l'appui du comité des programmes et au niveau du doctorat, des directeurs de recherches. [120] Selon l'article 41 [du Règlement des études ], le directeur des programmes veille à ce que les travaux de l'étudiant progressent et fassent l'objet d'une évaluation continue, et au besoin propose des mesures correctives pour s'assurer des objectifs à atteindre dans les meilleurs délais. C'est pourquoi à l'origine il est responsable de l'admission et plus tard de l'encadrement.
S'il survient des difficultés, il confie au responsable facultaire des études les litiges relatifs à l'encadrement de l'étudiant (art. 46). À ces niveaux, il n'y a pas de reproches contre ce directeur. Il a donc veillé à ce que l'évaluation de l'étudiant soit faite, qu'il soit bien encadré, et s'est assuré qu'il atteigne ses objectifs dans le meilleur délai. […] [122] …Il [le directeur du programme] approuve les sujets de thèse sur recommandation du directeur de recherche.
Ici encore, il n'y a pas eu de manquement. [ 13 ] Le Juge souligne les lacunes dans la manière dont l’Appelant expose ses prétentions : [142] Avant de traiter d'une atteinte à la réputation ou d'un dommage corporel, il y a lieu de rappeler que plusieurs des mêmes faits que ceux qu'il invoquait pour demander réparation pour dommages contractuels sont allégués.
Il y a là une sorte de dissonance qui provoque une argumentation qui s'écarte de la preuve réelle. [143] Aussi, il invoque des événements qu'il dit reliés au défendeur et qui se seraient produits dans son laboratoire à une époque lointaine et qui impliquent d'autres personnes qui n'ont jamais jugé bon de se plaindre. La logique du demandeur est que la preuve de son bon droit apparaît de soi parce que des faits similaires se sont produits antérieurement. Il va sans dire qu'il n'a produit comme témoin aucune des personnes qui vraisemblablement auraient vécu des situations semblables.
Ici encore comme on le verra quand il prend la défense de l'ombudsman, il plaide pour autrui. [144] Il n'est pas facile d'attacher toutes les ficelles laissées pendantes par ses allégations et d'en découvrir la pertinence. Cette façon de faire donne lieu à des allégations interminables en demande et en défense. Ainsi, les procédures écrites comportent au total 744 allégations.
La lecture en est pénible, ne serait-ce qu'en poursuivant l'objectif d'établir les liens logiques avec les conclusions recherchées, mais se complique davantage pour certains paragraphes, dont le paragraphe 166 de la réponse qui contient 44 lignes d'écriture. Les procédures, plutôt que de tenir de l'allégation, tiennent de l'anecdote et de l'argumentation s'écartant des règles de la procédure écrite. [145] On est loin de la concision et de la précision qu'exige le Code de procédure civile . Rappelons pour mémoire, l'article 76 C.p.c. : 76.
Les parties doivent exposer, dans leurs actes de procédure, les faits qu'elles entendent invoquer et les conclusions qu'elles recherchent.
Cet exposé doit être sincère, précis et succinct; il doit être divisé en paragraphes numérotés consécutivement, chacun se rapportant autant que possible à un seul fait essentiel. [146] C'est toute une entreprise de démêler cet écheveau de faits disparates, souvent sans pertinence. [ 14 ] Puis, il conclut que les moyens invoqués par l’Appelant ne sont nullement fondés dans les faits : [136] Nous avons traité des prétentions du demandeur à des manquements contractuels et aussi à des allégations de non-respect de règles de conduite contenues dans le Règlement des études à l'Université Laval. [137] N'ont pas été retenus, les allégations dans les procédures ou les propos à l'audience qui visaient le non-respect de la Déclaration des droits des étudiants qui est une
annexe au Règlement des études . Cette
annexe prévoit la procédure pour régler les différends qui peuvent survenir; cette déclaration a son propre processus de plainte qui en deuxième ligne, implique la participation de l'ombudsman, s'il n'y a pas d'entente au premier niveau. [ 15 ] Au
chapitre de l’ Atteinte à la réputation , le Juge souligne encore la même faiblesse : [148] Il y a aussi lieu de noter que les témoignages des parties ont été à l'image des procédures. Souvent, la relation des faits consistait en un copier-coller des procédures écrites, des affirmations faites devenant de la preuve à considérer parce que le témoin les faisait sous serment. Cela n'améliore pas le contenu, ce qui est de la perception ne devient pas de la réalité,
[ 16 ] Puis il conclut, sans réserve, que les prétentions de l’Appelant sont sans fondement : [151] Après avoir pris connaissance des explications du directeur de thèse et de toute la documentation, aucun de ces moyens ne peut constituer une base favorable à sa prétention. […] [153] C'est encore l'illustration que certaines allégations ne visent qu'à colorer le dossier. L'examen de la question permet de s'en rendre compte. [ 17 ] Au
chapitre suivant, le Juge traite de l’ Accident du 25 mai 2001 , l’explosion d’une bouteille de N0 2 dans le laboratoire, en notant tout d’abord : [171] Lors d'une manipulation routinière, le détendeur d'une bouteille contenant du N0 2 aurait fui, causant une explosion. Mais ce n'est pas l'explosion qui aurait blessé le demandeur, puisqu'elle aurait été limitée dans l'espace et se serait manifestée surtout par une détonation.
Sa santé aurait été affectée par l'inhalation du N0 2 . [ 18 ] Le Juge rejette les prétentions de l’Appelant pour plusieurs motifs. [ 19 ] C’est l’Université et non l’Intimé qui est « propriétaire de tous les équipements et est responsable en dernier ressort de la sécurité des personnes qu'elle accueille dans ses locaux ». [ 20 ] Le Juge note que l’Appelant extrapole à partir de l’accident en question : [177] Le demandeur a élargi le débat sur les dangers fréquents d'inhalation de gaz à l'occasion de diverses manipulations, disant que généralement le laboratoire était mal ventilé et qu'il ne possédait pas de hotte d'évacuation pour aspirer les émanations de produits toxiques qui peuvent se produire à l'occasion d'un transfert.
Cela était d'autant plus grave qu'il n'avait pas de masque personnel pour se protéger. Il va jusqu'à prétendre qu'il faudrait que les bouteilles de gaz soient sous globe lorsqu'on en fait le raccordement. [ 21 ] Pourtant il existe à l’Université un Comité de sécurité, à qui l’Appelant ne s’est jamais adressé : [178] Le comité de sécurité n'a jamais fait de remarque là-dessus, ni évidemment de recommandation pour corriger des situations qui seraient en soi potentiellement dangereuses.
Les membres savent ce qui se passe dans un laboratoire de chimie et jugent probablement que les procédures suivies sont adéquates.[…] [ 22 ] Le laboratoire est sécuritaire : [180]
Le directeur de recherche à qui a été confié depuis longtemps ce laboratoire dit qu'il fait l'objet d'une surveillance constante et qu'il est équipé d'une façon comparable à ceux qui servent aux mêmes fins. Il possède un système de ventilation intégré qu'il a décrit en détail. […] [ 23 ] Le reproche de l’Appelant se retourne contre lui lorsque le Juge retient qu’il s’est pris pour un autre : [179] Mais qu'à cela ne tienne, il a fait venir des représentants d'une compagnie qui vend des équipements pour les laboratoires de chimie.
Il reproche à son directeur non seulement de ne pas avoir acquis les équipements que lui jugeait opportuns, mais de ne pas avoir suivi les conseils de ces représentants, et en plus de ne pas avoir voulu payer leurs dépenses de déplacement. Encore une fois, l'élève s'est pris pour le maître. Il n'a pas requis son autorisation, et a pris une initiative qui n'était pas de son ressort. [180] … Pourquoi commanderait-il des équipements proposés non pas par des spécialistes, mais par des vendeurs?
C'est l'Université qui achète sur sa recommandation et non pas sur celle de l'étudiant. [ 24 ] En outre, l’Appelant n’a prouvé aucun dommage : [181] Mais encore, il aurait fallu que le demandeur fasse une preuve du dommage qu'il réclame. Or, il n'offre pas de preuve médicale à l'appui de sa prétention.
Aucun médecin, ni généraliste, ni spécialiste, n'est venu expliquer la nature de la blessure ou d'une déficience persistante, ni n'a fait une évaluation de ce qu'il dit être des séquelles provenant de la fréquentation de cet environnement malsain, et de l'accident du 25 mai 2001. […] [183] Ce document ne mentionne pas de séquelles physiques graves, et surtout ne fait pas de relation de cause à effet d'un résultat d'examen avec une pollution gazeuse présente dans le laboratoire, ou avec une explosion à une date précise.[…] [ 25 ] Le Juge est sans équivoque dans le rejet des prétentions de l’Appelant : [187] Mais encore, il aurait fallu que le demandeur fasse une preuve du dommage qu'il réclame.
Or, il n'offre pas de preuve médicale à l'appui de sa prétention.
Aucun médecin, ni généraliste, ni spécialiste, n'est venu expliquer la nature de la blessure ou d'une déficience persistante, ni n'a fait une évaluation de ce qu'il dit être des séquelles provenant de la fréquentation de cet environnement malsain, et de l'accident du 25 mai 2001. [188] Le motif qu'il allègue comme étant le plus grave, celui qui a déclenché toute la polémique et qui a amené son expulsion du laboratoire, qu'il prétend être l'obligation de signer une entente de confidentialité apparaît peut-être plus noble pour justifier le scrupule d'une âme délicate, mais ce n'est pas le bon.
[…] [199] À partir de ce moment, tout était bon à dire; que ce soit au sujet d'événements datant de plus d'une décennie qui prouveraient l'absence de moralité de son directeur, que ce soit à propos de la conviction qu'il a qu'une chercheuse enceinte avait perdu son enfant parce que le laboratoire du directeur de recherche était mal ventilé, que ce soit à propos de ses propres difficultés matrimoniales qui ont mené à une rupture et dont est responsable le directeur parce qu'il le maintenait continuellement en situation de stress (soulignons que l'épouse du demandeur a été longtemps présente à l'audience, mais qu'elle n'a pas témoigné), que ce soit à propos d'une mesquinerie que son directeur aurait eue à son endroit en ne payant pas un lunch dans un restaurant restaurant-minute à l'occasion d'un voyage en Ontario, etc. [ 26 ] Il semble que le problème ait sa source dans une histoire de gros sous : [57] Mais, il n'est pas facile de savoir, ni des procédures, ni de l'enquête, ce qui pour l'étudiant relève de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
Il allègue les mêmes faits pour soutenir sa demande quelle que soit la responsabilité en cause. [58] Sa position est plus claire lorsqu'il allègue que son directeur a brisé son contrat en réduisant sa bourse sans droit […] [59] Notons qu'aucune disposition réglementaire n'oblige l'Université, encore moins le directeur de recherche à accorder une bourse. […] […] [65] L'étudiant savait depuis longtemps qu'une révision pouvait se produire, il l'a affirmé par écrit.
Il répète en effet que son directeur de recherche avait la réputation d'intervenir en cours d'études pour réduire les bourses de certains étudiants, lorsqu'ils avaient d'autres sources de revenus. […] […] [200] En bout de compte, il faut bien constater qu'à partir du moment où il a refusé une diminution de 15 000 $ à 9 000 $ de sa bourse universitaire, même en mettant de côté l'appréciation négative que le directeur a faite en cours de cheminement du dernier volet de ses études de doctorat, tous les ingrédients étaient en place pour que tôt ou tard se produise un bris définitif du lien de confiance. […] [ 27 ] Le Juge souligne qu’un bris de confiance entre un étudiant et son directeur de recherche est fatal, peu importe la cause : [200] …La confiance dans un projet mené conjointement est le premier ingrédient favorisant l'accompagnement par le directeur de recherche et le cheminement de l'étudiant vers le succès. […] [202] Rien n'était plus possible entre les deux hommes au-delà de tout fait pouvant donner lieu à réparation en responsabilité civile.
Ce qui est arrivé n'est pas de la faute exclusive du directeur de recherche, l'étudiant doit supporter en grande
partie les conséquences de ce qui lui est arrivé.
Heureusement pour lui, son rêve d'obtenir un doctorat en chimie s'est réalisé. [ 28 ] L’Appelant ne nous fait pas voir quelque « erreur manifeste et déterminante » qu’aurait commise le Juge, il prétend plutôt que toute l’analyse de celui-ci est faussée parce qu’il n’a pas adopté sa façon de voir à lui, l’Appelant. [ 29 ] En quelque sorte, l’Appelant nous demande de réévaluer toute la preuve et de lui accorder à lui la crédibilité que le Juge a, au contraire, accordée à l’Intimé. [ 30 ] Le Juge a pris soin de reprendre toutes les prétentions de l’Appelant, même celles dont la pertinence était douteuse et celle où les allégations manquaient de rigueur.
Dans un jugement élaboré il a minutieusement remis les pendules à l’heure. [ 31 ] L’exemple suivant illustre le côté excessif des prétentions de l’Appelant. Soutenant avoir été victime de harcèlement, il fait état que l’Intimé aurait même menacé de poursuivre en justice l’ombudsman de l’Université. Voici comment le Juge rétablit les faits : [152] Même si la menace à l'ombudsman était vraie, est-ce que le droit de s'en plaindre n'appartiendrait pas à celui-ci plutôt qu'à lui? [153] C'est encore l'illustration que certaines allégations ne visent qu'à colorer le dossier.
L'examen de la question permet de s'en rendre compte. [154] L'ombudsman est venu témoigner du bout des lèvres. En effet, il n'a pas accepté que les avocats l'interrogent sur ses relations avec le demandeur prétendant qu'elles étaient privilégiées. Il a cependant accepté de témoigner sur le seul point des menaces de poursuites qu'il aurait reçues [de l’Intimé]. [155] Après l'avoir confirmé, cependant en contre-interrogatoire, lorsqu'on lui montre l'écrit du défendeur, il est décontenancé.
Plutôt qu'à une menace de poursuites, la lettre réfère à une rumeur de judiciarisation d'une situation qui le confrontait à son étudiant. Ce que le directeur de recherche souhaite obtenir c'est une copie des écrits qu'il aurait en sa possession à ce sujet. Son objectif déclaré était de pouvoir consulter rapidement son avocat pour se faire conseiller. [156] Alors, la réaction de l'ombudsman a été de transmettre cette lettre au secrétaire général de l'Université Laval qui est le responsable des accès à l'information, étant donné que cette demande concernait la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics , et à la Loi sur la protection des renseignements personnels . Sa lettre a été remise à une avocate. L'histoire s'arrête là. Où est la pertinence de cet événement en l'espèce?
[ 32 ] Le moyen principal de l’Appelant est mal fondé. Ce n’est pas le rôle de la Cour de refaire le procès. Et encore moins ici où les constats du Juge s’appuient à l’évidence sur la preuve. [ 33 ] Le Juge a encore raison en considérant prescrite la réclamation, non fondée, de l’Appelant pour diffamation. Il écrit : [159] En défense, on a invoqué l'
article 2929 C.c.Q. , prétendant que la poursuite sur ces sujets était prescrite par un an à compter du moment où il en a eu une connaissance. [160] Or, le dernier événement susceptible de porter atteinte à sa réputation se serait produit le 25 janvier 2002 […] […] [165] La preuve prépondérante n'est pas que le défendeur a diffamé le demandeur. Mais de toute façon, sa réclamation serait prescrite puisque ce n'est qu'en octobre 2004 que la poursuite a été introduite. Cependant en demande, on répond que le demandeur était dans l'impossibilité d'agir au sens de l'
article 2904 C.c.Q. [ 34 ] En appel, l’Appelant reprend ce moyen de l’impossibilité d’agir. [ 35 ] Il s’appuie encore sur une disposition de l’entente avec l’Université que le Juge cite et écarte comme fondement de l’impossibilité d’agir : [166] Il s'appuie sur une disposition du procès-verbal lui accordant le droit de continuer ses études : Monsieur Dehkissia conserve son droit d'entreprendre au moment qu'il jugera opportun des poursuites judiciaires contre son ex-directeur de recherche s'il le désire, étant entendu qu'une telle activité si elle était menée concurremment aux dernières étapes de son cheminement scolaire, qui exigeront beaucoup de travail et d'attention pourrait retarder ce cheminement. [167]…Il a introduit sa poursuite plusieurs mois après avoir obtenu son doctorat le 31 mai 2004.[…] [168] De plus, lorsque l'étudiant a insisté pour que cette mention apparaisse au procès-verbal de l'entente, il était assisté de son avocate.
Elle a participé à toutes les étapes de la négociation, étant en mesure de lui donner toutes les informations et conseils dont il avait besoin s'il décidait d'entreprendre une poursuite, non seulement en temps utile, mais aussi en temps opportun.
Toutes les allégations susceptibles d'être considérées comme une atteinte à la réputation, regroupées sous un même parapluie, s'étant produites avant le 25 janvier 2002, elles étaient prescrites après un an. [ 36 ] Conscient de son droit, assisté d’une avocate, libre d’agir, nullement menacé ou intimidé, instruit et doué pour écrire et requérir, l’Appelant a choisi d’attendre.
Son choix ne saurait constituer ni de près ni de loin une impossibilité d’agir. [ 37 ] Avec raison, le Juge constate également que la prescription a éteint toute action en responsabilité pour l’accident de mai 2001 : [170] Le même raisonnement sur l'impossibilité d'agir s'applique à la réclamation pour dommages corporels ou, comme il le dit, pour atteinte à son intégrité physique à la suite d'une explosion dans son laboratoire. [ 38 ] En somme, le Juge a écouté l’Appelant, peut-être même plus qu’il n’était obligé de le faire et il a pris soin d’expliquer, plus que « de façon concise » [1] , les motifs du rejet de son action. [ 39 ] Le jugement attaqué ne comporte ni erreur de droit ni erreur de fait « manifestement déterminante » – selon la formule consacrée – qui justifierait la Cour de l’infirmer. [ 40 ] Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel, avec dépens.
PAUL VÉZINA, J.C.A.
Loading document…