2023 QCCA 1353, 2023 QCCA 1353
Opinion
Roy c. Lamontagne 2023 QCCA 1353 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030655-237 ( 750-17-004314-237 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Daniel roy ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE cécile lamontagne Me Felicia Marino ( Gagnon et Associé
s) En appel d’un jugement rendu le 16 juin 2023 par l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure , district de Saint-Hyacinthe . DESCRIPTION : Demande de permission d'appeler hors délai (article 363 C.p.c .). Requête en rejet d'appel (article 365 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 58 Début de l’audience. Identification du dossier et de l’avocate. Nous avons tenté de joindre M. Roy par téléphone avons atteint sa boîte vocale.
Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 00 Observation de Me Marino concernant la demande d’ajournement et de remise. 10 h 01 Échange entre la Cour et Me Marino (échange entre M. Roy et Me Marino). 10 h 02 Question de la Cour et réponse de Me Marino (préjudice de la remise).
10 h 04 Échange entre la Cour et Me Marino (procédure en première instance). 10 h 05 Échange entre la Cour et Me Marino (requête sur le rôle, chance raisonnable de succès, compétence de la Cour). 10 h 08 Suspension de l’audience. 10 h 21 Reprise de l’audience. 10 h 22 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 10 h 24 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande que l’audition de sa requête pour permission d’appeler hors délai et de la requête en rejet d’appel de l’intimée soient remises pour des raisons médicales, à savoir que des problèmes affectant sa vision se sont récemment aggravés et rendent impossible le respect des règles de pratique de la Cour et, de manière générale, sa préparation et sa participation à l’audition.
À l’appui de sa demande, il a produit des documents émanant de deux cliniques d’optométrie le référant à un spécialiste qu’il n’a pas encore consulté. [ 2 ] Il ne s’est pas présenté à la Cour aujourd’hui. [ 3 ] Dans les circonstances, la Cour accepte tout de même de considérer sa demande d’ajournement et de la trancher. [ 4 ] L’intimée s’y oppose.
Elle soutient, entre autres, que le requérant cherche à profiter d’une condition préexistante pour retarder indéfiniment l’audition devant la Cour d’appel afin de freiner la progression du dossier en Cour supérieure et lui permettre de continuer à occuper illégalement le logement en cause. [ 5 ] Après avoir pris connaissance des procédures du requérant et de sa plaidoirie écrite, de même qu’entendu les observations de l’intimée, la Cour rejette la demande d’ajournement. [ 6 ] Le requérant n’a produit aucune preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle sa vision l’empêcherait de se préparer ou de participer à l’audience.
Au vu des allégations de sa requête et de sa plaidoirie écrite, il ne fait aucun doute que sa demande d’ajournement est purement dilatoire. [ 7 ] Avec ou sans aide, il a réussi dans les derniers jours à préparer une requête demandant l’ajournement de l’audience comportant 6 pages de même qu’une plaidoirie écrite de 8 pages alléguant 19 pièces. Il a par ailleurs écrit de nombreuses lettres à la Cour et à l’avocate de l’intimée au sujet de la remise. Dans ces circonstances, il ne réussit pas à nous convaincre qu’il n’est pas en mesure de procéder.
Au surplus, il a été invité à participer à l’audience par visioconférence ou par voie téléphonique pour éviter la nécessité d’un déplacement et il a refusé. [ 8 ] Vu le défaut du requérant à se présenter à l’audience, ceci suffirait en soi à disposer de la requête en la rayant du rôle.
Cela étant, la Cour a choisi de considérer les arguments soulevés dans sa requête pour permission d’appeler hors délai tel que réitérés dans sa plaidoirie écrite et de rejeter cette requête. [ 9 ] En effet, bien que le requérant réussisse à faire valoir son impossibilité en fait d’agir, il en va autrement de la démonstration des chances de succès de ses moyens d’appel, soit la seconde condition requise pour l’octroi d’une permission d’appeler hors délai. [ 10 ] La Cour estime en effet que l’appel est voué à l’échec. [ 11 ] Il n’y a pas d’erreur dans la détermination par le juge de la compétence de la Cour supérieure.
Le requérant fait référence au projet de loi 8 qui a modifié l’article 35 du Code de procédure civile concernant la compétence de la Cour du Québec. Or, cette disposition n’était pas en vigueur au moment où le jugement de première instance a été rendu. De plus, elle ne change rien à l’issue de l’affaire puisque la nouvelle version de l’article 35 C.p.c . donne à la
partie demanderesse, en l’occurrence l’intimée, l’option de choisir entre la Cour du Québec et la Cour supérieure lorsque la valeur de l’objet en litige se situe entre 75 000 et 99 000 $. [ 12 ] Les autres arguments soulevés par le requérant, notamment que le juge a erré en ne statuant pas sur le caractère abusif de l’action de l’intimée ou en refusant de lui permettre de déposer une copie du bail, qu’il n’avait même pas en sa possession à l’audience, semble-t- il, ne lui sont d’aucun secours. [ 13 ] Dans la mesure où la requête pour permission d’appeler hors délai est rejetée, la requête en rejet d’appel est devenue sans objet et doit en conséquence être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE la demande d’ajournement;
[ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice; [ 16 ] DÉCLARE la requête en rejet d’appel sans objet et la REJETTE sans frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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