2018 QCCQ 951, 2018 QCCQ 951
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Kabore 2018 QCCQ 951 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre criminelle et pénale » N° : 600-61-077027-174 DATE : 22 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE BOULIANNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MICHEL KABORE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À Rouyn-Noranda, le 8 avril 2016, le défendeur reçoit un constat d’infraction pour ne pas avoir cédé le passage à un véhicule d’urgence dont les signaux lumineux ou sonores sont en marche, contrevenant à
titre de conducteur d’un véhicule routier aux dispositions de l’
article 406 du Code de la sécurité routière [1] .
SOMMAIRE [ 2 ] Ce jour-là, un agent de la paix est affecté à la couverture d’un accident avec blessés. Alors qu’il se trouve à l’extérieur de l’autopatrouille dans l’attente de l’ambulance dépêchée sur les lieux, il aperçoit non loin le véhicule d’urgence qui tente de se frayer un chemin, gyrophares et alarme sonore en fonction, derrière un Hyundai Tucson se déplaçant sur le boulevard Québec. [ 3 ] Les deux véhicules se trouvent sur la voie de gauche d’un boulevard à quatre voies de circulation, deux voies chacune séparées au centre par un terre-plein.
Dès la fin de cet obstacle, le VUS se déplace sans diminuer sa vitesse sur sa gauche pour se retrouver dans la première voie en sens contraire. L’ambulance en symbiose entame la même manœuvre et demeure toujours coincée derrière. [ 4 ] Les deux véhicules anticipent de se ranger encore plus à gauche au même moment et se retrouvent dans la même position, mais à l’extrémité de la voie en circulation contraire. Le véhicule utilitaire sport ralentit enfin sa course et s’immobilise à cet endroit.
L’ambulance le contourne par la droite et le policier se trouvant à quelques mètres procède à l’interception du conducteur. [ 5 ] Le défendeur admet l’essentiel des faits et plaide qu’il n’a pu se ranger à droite puisque des véhicules se trouvaient dans cette voie. Devant cette impossibilité, il a donc poursuivi sa route et a pris la décision de tourner à gauche à la première occasion disponible pour laisser le champ libre à l’ambulance. De cette décision découla son interception.
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Le défendeur a-t-il respecté les obligations inscrites à l’article 406 du C.S.R. ? [ 7 ] Le défendeur a-t-il agi avec diligence raisonnable ?
PREUVE DE LA POURSUITE [ 8 ] Le poursuivant fait entendre l’agent Simon Charpentier en plus de déposer le constat d’infraction [2] émis au défendeur. [ 9 ] Ce dernier mentionne que le 8 avril 2016, vers 18 h, il est à la couverture d’un accident avec blessés au coin du boulevard Québec et de la rue Latulipe à Rouyn-Noranda. [ 10 ] Son autopatrouille est immobilisée au centre des voies du boulevard et lui est positionné à l’extérieur du véhicule attendant l’ambulance dépêchée sur les lieux. [ 11 ] C’est à ce moment qu’il aperçoit un véhicule dans la voie de gauche obstruer l’ambulance, et cela, malgré ses gyrophares et sirène en fonction.
L’action se déroule tout près de lui à quelques mètres. [ 12 ] Il constate également que le véhicule ne ralentit pas sa vitesse et qu’il braque même à sa gauche à deux reprises, l’ambulance se retrouvant ainsi dans la voie la plus éloignée en sens inverse toujours coincée derrière le véhicule.
[ 13 ] Le policier décide alors de prendre en charge le défendeur et lui ordonne de s’immobiliser sur l’accotement. Une fois arrêté à l’extrémité gauche du boulevard, l’ambulance le contourne finalement par la droite. [ 14 ] Il qualifie la manœuvre de très dangereuse et mentionne que le défendeur ne s’est pas rangé à droite alors qu’il y avait l’espace nécessaire.
PREUVE DE LA DÉFENSE [ 15 ] Monsieur Kabore témoigne qu’il circule dans la voie de gauche du boulevard Québec lorsqu’il voit le véhicule d’urgence derrière lui, gyrophares en fonction. [ 16 ] À ce moment-là, il ne peut se ranger à sa droite puisqu’il y a des véhicules dans cette voie. Il ne peut non plus se rabattre sur sa gauche puisqu’un obstacle, soit un terre-plein, s’y retrouve. [ 17 ] Il décide de prendre la prochaine sortie à gauche dès qu’il sera possible de le faire. Dans les faits, il s’agit de la prochaine rue perpendiculaire au boulevard.
Dans l’intervalle, il ne ralentit pas et poursuit sa route à la même vitesse. [ 18 ] Une centaine de mètres plus loin, tel qu’indiqué au croquis [3] du défendeur, l’occasion se présente et il se range aussitôt à sa gauche. [ 19 ] Il constate alors avec surprise que l’ambulance est toujours derrière lui. Il se range une fois de plus à sa gauche pour libérer le passage, mais en vain. Il s’immobilise donc dans cette voie et le véhicule d’urgence le contourne par la droite. [ 20 ] Le policier procède ensuite à son interception lorsqu’il regagne la voie complètement à sa droite.
ANALYSE [ 21 ] Tout d’abord, le libellé de l’infraction reprochée au défendeur est le suivant : 406. Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit céder le passage à tout véhicule d’urgence dont les signaux lumineux ou sonores sont en marche, en réduisant la vitesse de son véhicule, en serrant à droite le plus possible et, si nécessaire, en immobilisant son véhicule. [ 22 ] Cet
article comporte donc une obligation principale, accompagnée d’un manuel d’instruction pour s’y conformer. En effet, le conducteur doit céder le passage à tout véhicule d’urgence en devoir en suivant les étapes prescrites, soit de : 1. Réduire la vitesse de son véhicule; 2. Serrer à droite le plus possible; 3. Si nécessaire, immobiliser son véhicule. [ 23 ] Le 5 août 2012, on modifia d’ailleurs cet
article en remplaçant dans son texte les termes « doit faciliter le passage » par « doit céder le passage » [4] .
Cela démontre bien la volonté du législateur de prioriser le passage des véhicules d’urgence sur les routes de la province. [ 24 ] Dans le présent dossier, la preuve démontre clairement que le défendeur n’a suivi aucune des étapes prescrites par l’article 406 du C.S.R. [ 25 ] Cette infraction étant de responsabilité stricte, le poursuivant n’a qu’à prouver, hors de tout doute raisonnable, l’accomplissement de l’acte illégal et ainsi bénéficier d’une présomption d’infraction. [ 26 ] Le Tribunal est d’avis, à ce stade, que la poursuite a fait la preuve de chacun des éléments essentiels de l’infraction. [ 27 ] Le défendeur soumet quant à lui une défense de diligence raisonnable.
Dans ce scénario, le Tribunal doit se demander si le défendeur a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’infraction et ainsi se soustraire à la condamnation. Son comportement est examiné et comparé à celui d’un conducteur se retrouvant dans la même situation. [ 28 ] Les professeurs Fortin et Viau formulent la règle de la manière suivante : La conduite de l’accusé doit, dès lors, être appréciée d’après la norme de la personne raisonnable placée dans sa situation.
Ainsi, le critère d’appréciation de la faute est objectif en ce sens que l’accusé est jugé d’après la prudence, les connaissances et les aptitudes qu’il est censé avoir en tant que personne raisonnable. Il doit, en conséquence, montrer quelles précautions il a prises dans l’exercice de l’activité qui a donné lieu à l’infraction.
Le tribunal juge ensuite, du point de vue de l’intérêt de la société, si ces précautions sont raisonnablement suffisantes pour maintenir l’exercice de l’activité réglementée dans un cadre légitime [5] . [ 29 ] Le comportement du défendeur, après examen, ne peut être assimilé à celui d’un conducteur raisonnable placé dans la même situation.
Le défendeur se devait, alors qu’il constate la présence du véhicule d’urgence derrière lui, de ralentir sa vitesse, signaler son intention et tenter avec insistance de réintégrer la voie de droite. [ 30 ] La décision du défendeur, même avec la plus louable des intentions de poursuivre son chemin et de tourner à gauche, contribua directement à la situation dangereuse qui s’en suivit. Cette manœuvre demeure incompatible aux yeux du Tribunal avec le comportement d’un conducteur raisonnablement prudent. [ 31 ] Le défendeur n’a pas démontré qu’il a agi avec diligence raisonnable dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] DÉCLARE le défendeur coupable; [ 33 ] CONDAMNE le défendeur à payer 200 $ plus les frais et la contribution statutaire; [ 34 ] ACCORDE au défendeur un délai de six mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ CLAUDE BOULIANNE, J.P.M. Me Isabelle Godon Bureau du D.P.C.P. Procureure du poursuivant Me Claude Bédard Gestion CB 2004 Inc. Procureur du défendeur Date d’audience : 16 janvier 2018 [4] Projet de loi n. 57 ( 2012,
chapitre 15 ).
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