2011 QCCQ 9515, 2011 QCCQ 9515
Opinion
J.C. c. S.P. 2011 QCCQ 9515 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000062-104 DATE : 26 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ J... C... Demanderesse c. S... P... Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] J...
C... poursuit son ancien conjoint S... P... parce que ce dernier a encaissé un chèque dont ils étaient tous deux bénéficiaires. Ce chèque représentait la valeur accumulée d'une police d'assurance vie détenue par les deux époux pendant leur mariage. Elle réclame au défendeur la moitié du chèque, soit 1 603,50 $. [ 2 ] S... P... conteste parce qu'il soutient avoir payé la totalité des primes de la police pendant toute la période de la vie commune des parties.
Il prétend également que le juge ayant prononcé leur divorce n'a pas statué sur la police en question: il en découle, selon lui, qu'il n'aurait pas à en donner la moitié à sa femme. Il a donc imité la signature de la demanderesse, invoquant comme excuse qu'elle avait fait la même chose durant leur vie personnelle pour un chèque d'impôt personnel qui lui appartenait. [ 3 ] Bien plus, il se porte demandeur reconventionnel pour 1 475,33 $, soit pour le chèque d'impôt en question. [ 4 ] S... P... réclame également à
titre de demande reconventionnelle une série de douze chèques encaissés par J... C... entre le 24 octobre 2006 et le 18 mars 2008, chèques provenant de son assurance médicament. LES FAITS [ 5 ] Entre le 24 octobre 2006 et le 18 mars 2008, il est démontré que J... C... a encaissé douze chèques dont le plus élevé était de 291.06 $ et le plus bas 9,53 $, chèques provenant de l'assurance médicament du défendeur P.... Lors de son témoignage, S... P... témoigne qu'il ignorait que ces chèques étaient encaissés par sa femme.
Pourtant, le défendeur savait que des paiements lui étaient dus en vertu de son assurance médicament et, requis d'expliquer pour quelle raison il ne s'inquiétait pas d'en être payé, il soutient que c'est sa femme qui s'occupait de l'encaissement des chèques et qu'il croyait que cette somme était remise par sa femme dans son propre compte bancaire. [ 6 ] De son côté, J... C... soutient que c'était d'un commun accord entre les conjoints que ces chèques étaient encaissés par elle et
qu'ils servaient à payer la nourriture et les dépenses du ménage. [ 7 ] En avril 2009, les parties se séparent. Or, à ce moment, le défendeur attend de Revenu Canada un retour d'impôt de 1 475,33 $. Le 7 mai 2009, Revenu Canada émet un chèque à ce montant à l'ordre du défendeur. Ce chèque est effectivement encaissé par J... C... le 12 mai 2009. Simultanément, elle transfère une somme de 775,33 $ au défendeur: la différence s'explique parce que P... lui devait une somme de 700 $. [ 8 ] S... P... prétend que c'est sans droit que la demanderesse a encaissé ce chèque. [ 9 ] De son côté, J...
C... soutient que le défendeur savait qu'elle encaissait le chèque en question et qu'elle en retiendrait 700 $.
Elle dépose en preuve son carnet de banque qui montre effectivement que, le 12 mai 2009, la demanderesse déposait dans son compte 1 475,33 $ et effectuait le même jour un virement de 775,33 $ qu'elle dit être destiné au défendeur. [ 10 ] Questionné sur le virement, le défendeur reste vague, ne nie pas le transfert en question, mais déclare ne pas s'en souvenir. [ 11 ] Les parties ont intenté des procédures de divorce qui se sont terminées par une décision du juge Carl Lachance de la Cour supérieure en date du 11 décembre 2009. [ 12 ] Le juge Lachance entérine le partage de biens que les parties ont convenu et qui comprend essentiellement les clauses suivantes: à
titre de somme globale, Monsieur verse un montant de 3 000 $, dont 2 500 $ est payé par le retour de taxes déjà encaissé et 500 $ payable dans un délai de trente (30) jours du jugement; […] tous les autres biens en possession des parties demeurent leur propriété; [ 13 ] C'est peu après que l'Empire Vie compagnie d'assurance émet un chèque de 3 207,01 $ à l'ordre des deux propriétaires de la police, soit S... P... et J... C.... [ 14 ] La preuve démontre que P... a imité la signature de J... C... et a encaissé le chèque complètement, aux motifs qu'il en avait payé les primes.
ANALYSE ET DÉCISIOIN [ 15 ] C'est la Cour supérieure qui a la juridiction dans le partage des biens des personnes mariées. En fonction du jugement rendu par le juge Lachance, il apparaît qu'en aucune façon J... C... n'était endettée envers S... P....
En effet, celui-ci reconnaît devoir une somme globale de 3 000 $ à son ancienne conjointe et tous deux déclarent que les autres biens en possession des parties demeurent leur propriété. [ 16 ] La Division des petites créances de la Cour du Québec n'a aucune juridiction sur un problème déjà tranché par la Cour supérieure: elle ne peut modifier une décision rendue par cette dernière.
En conséquence, la demande reconventionnelle de P... n'est pas fondée, puisqu'elle repose sur de présumées dettes antérieures à la convention de séparation et son homologation par la Cour supérieure. [ 17 ] Subsidiairement, le Tribunal considère que le défendeur savait que la demanderesse encaissait les chèques d'assurance maladie: en effet, ces encaissements sont répétitifs et fréquents. Les explications qu'il fournit sur le fait qu'il ne s'en est jamais aperçu ne sont pas convaincantes et, à ce titre, le Tribunal retiendrait les explications de J...
C... s'il avait dû trancher la question. [ 18 ] Le Tribunal retiendrait également la prétention de J... C... sur les explications fournies pour l'encaissement du chèque de Revenu Canada. Le défendeur a bel et bien reçu la somme de 775,33 $, remboursement qu'il ne peut expliquer. Il faut rappeler que les procédures entre les parties sont postérieures à cet encaissement et que le partage convenu et entériné par le juge Lachance lui est également postérieur. [ 19 ] Quant à la demande principale, elle vise le chèque de la compagnie d'assurance Empire Vie.
Selon la décision du juge Lachance, tous les autres biens des parties demeurent leur propriété. Or, la police de l'Empire Vie est un bien au moment de cette décision. Elle demeure nécessairement la propriété conjointe de la demanderesse et du défendeur. L'expression « tous les autres biens » permet donc de trancher ce litige: la police de l'Empire Vie fait définitivement
partie de l'entente passée entre les parties et par conséquent il y a chose jugée à cet égard. [ 20 ] Ainsi, la demanderesse est en droit d'avoir la moitié de la police d'assurance vie puisqu'elle en était propriétaire pour autant: c'est donc sans droit que le défendeur S... P... l'a encaissée. [ 21 ] Il devra donc rembourser la
partie qu'il a encaissée et qui appartenait à la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 603,50 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 mai 2010; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 100 $.
__________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 25 mai 2011
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