2019 QCCQ 8694, 2019 QCCQ 8694
Opinion
Protection de la jeunesse — 1927 2019 QCCQ 8694 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001243-101 DATE : 14 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A; DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2005; ADOLESCENT; -et- A; PÈRE; -et- B; MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la juge Sonia Bérubé le 23 février 2018 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2005) chez sa grand-mère paternelle jusqu'à sa majorité ainsi que la poursuite des services pour la même période.
Alléguant l'importante dégradation des comportements de l'adolescent et l'incapacité de la grand-mère à les gérer, la Directrice recommande que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six mois. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Il n'y a donc pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement de X sont déclarés compromis le 18 octobre 2010 parce qu'il est sujet à de la négligence en lien avec une situation de négligence non résolue de la mère et les importantes lacunes présentées par les parents dans l'exercice de leurs responsabilités parentales. Cependant, à ce moment des services étaient déjà en place sur une base volontaire depuis 2008. À cette époque, les parents ne s'impliquent pas dans les suivis spécialisés exigés par les retards de développement de leur fils et les retards augmentent. Ils collaborent peu avec les services.
En 2011, l'enfant est confié à sa grand-mère paternelle où il fait certains acquis. En 2013, le Tribunal confie l'enfant en garde partagée entre ses parents et la grand-mère paternelle jusqu'à majorité. [ 4 ] Cependant, en 2015 la détérioration des comportements de X (violence et comportements sexuels inapproprié
s) et les difficultés de la grand-mère à encadrer adéquatement son petit-fils obligent l'hébergement de ce dernier en famille d'accueil. Dans ce milieu les règles sont claires et constantes et il stabilise ses comportements. Parallèlement, la grand-mère bonifie ses compétences parentales, ce qui permet le retour de son petit-fils auprès d'elle en janvier 2016.
En février 2018, cet hébergement est prolongé jusqu'à majorité. [ 5 ] Il faut garder à l'esprit les diagnostics présentés par X, soit un trouble déficitaire de l'attention, une dysphasie sévère, un trouble d'opposition, un trouble du comportement avec agressivité, une immaturité et un syndrome dysexécutif. Le contexte et la décision [ 6 ] À compter du printemps dernier, l'adolescent est de moins en moins assidu en classe. Il s'absente pour jouer aux jeux vidéo, sa passion.
Il n'écoute pas, est opposant et dérange les autres élèves. [ 7 ] L'intervenante scolaire recommande qu'il intègre [l’Organisme A] mais il est rapidement retourné chez lui car ses diagnostics exigent un accompagnement un/un, ce qui n'est pas possible dans ce type de ressource. [ 8 ] Le milieu scolaire exige alors un minimum de fréquentation scolaire de vingt et un jours sur vingt-sept.
Malgré cela, l'adolescent continue de s'absenter de son milieu scolaire. [ 9 ] Des services sont déployés dans le milieu de la grand-mère paternelle afin de l'aider à maintenir un encadrement ferme et constant. [ 10 ] Au cours de l'été, l'adolescent est violent envers sa sœur aînée. En septembre, il présente des comportements à connotation sexuelle auprès d'élèves. En novembre, il persiste dans ses comportements opposants et violents et fait preuve d'une grande rigidité.
Le 11 novembre, il intègre le centre de réadaptation. [ 11 ] En centre de réadaptation, il teste les limites et s'oppose aux consignes. [ 12 ] La grand-mère et son conjoint demeurent impliqués auprès de lui. Ils sont disponibles et participent à toutes les rencontres. [ 13 ] La preuve révèle que pour permettre à l'adolescent de fonctionner adéquatement, il doit bénéficier d'un encadrement très ferme, ce que la grand-mère n'est pas en mesure de lui procurer actuellement et ce qui permet à l'adolescent de prendre le contrôle de la situation.
Au surplus, le grand-père et la grand-mère n'ont pas la même vision de l'encadrement, ce qui provoque des conflits qui ont lieu devant X. [ 14 ] La grand-mère est prête cependant à faire les efforts pour améliorer son encadrement afin de pouvoir maintenir son petit-fils auprès d'elle. [ 15 ] Il faut rappeler l'important lien affectif qui unit la grand-mère à l'adolescent et son engagement indéfectible à son égard. [ 16 ] Les parents sont séparés depuis la dernière ordonnance.
Ils demeurent préoccupés par le bien-être de leur fils et accompagnent la grand-mère dans les différents suivis exigés pour X. [ 17 ] L'adolescent a besoin de réadaptation pour apprendre à autoréguler ses comportements et développer plus d'autonomie malgré son immaturité. Il doit apprendre à respecter les règles et une routine. Les grands-parents, de leur côté, ont à corriger leur façon d'encadrer leur petit-fils.
[ 18 ] Leurs cheminements respectifs sont indissociables du retour de l'adolescent dans le milieu de ses grands-parents. [ 19 ] Le Tribunal observe que les problèmes présentés par l'adolescent et par les grands-parents sont identiques à ceux rencontrés en 2015.
Il y a lieu de se questionner sur les réelles capacités du milieu d'accueil à procurer à l'adolescent l'encadrement qu'exigent ses besoins particuliers. [ 20 ] Pour les prochains mois, la preuve soutient les recommandations qui sont dans l'intérêt de l'adolescent. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 23 février 2018; [ 25 ] ORDONNE que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 26 ] ORDONNE qu'un suivi d'aide éducative soit apporté à l'adolescent et à sa famille et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 27 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 28 ] RECOMMANDE aux grands-parents de s'engager à participer à un groupe de parents dispensé par les services du [...] et de respecter toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] ORDONNE que les parents, l'adolescent et sa grand-mère participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 31 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Chantale Plante (adolescent) Me Caroline Simard (parents) /ng Date d’audience : 7 janvier 2019
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