2018 QCCA 1306, 2018 QCCA 1306
Opinion
Fenplast inc. c. Prelco inc. 2018 QCCA 1306 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027442-185 (500-17-049401-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 août 2018 CORAM : LES HONORABLES nicole duval hesler , J.C.Q. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT FENPLAST INC. Me LOUIS COALLIER (Dufresne Hébert Comeau inc.) INTIMÉE AVOCATES PRELCO INC. Me CATHERINE CLOUTIER Me ISABELLE GERMAIN (Stein Monast s.e.n.c.r.l.) MISES EN CAUSE AVOCATS EXTRUCAN INC. Me MARIE-CLAUDE CANTIN (Lavery De Billy s.e.n.c.r.l.)
POLYGONE CANADA INC. Me SÉBASTIEN CARON (LCM Avocats inc.) En appel d'un jugement rendu le 28 février 2018 par l'honorable Florence Lucas de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 8 août. Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour. Arrêt unanime – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance n’était saisie que de la question de la validité de la transaction.
Fenplast, l’appelante, demandait l’annulation de la transaction, au sujet de laquelle les parties avaient convenu de l’admission suivante : « une transaction est intervenue entre Fenplast et Prelco en avril 2007 ».
[ 2 ] La juge s’est livrée à une analyse minutieuse de toute la preuve, de nature purement factuelle, et a retenu que l’appelante n’avait pas fait de démonstration de dol. Elle a conclu que l’erreur alléguée pour demander l’annulation de la transaction était une erreur économique, et donc une erreur inexcusable. [ 3 ] Devant nous, l’appelante soutient que la transaction ne visait que la garantie conventionnelle et non la garantie pour vices cachés. Elle prétend avoir conservé son droit de poursuivre le fabricant sur la base des principes énoncés dans General Motors Products of Canada Ltd. c.
Kravitz [1] . [ 4 ] Ceci étant, on peut légitimement se demander pourquoi l’appelante a insisté pour faire trancher d’abord la question de la validité de cette transaction, si cet aspect ne pouvait influencer le sort du litige ainsi qu’elle le plaide aujourd’hui. [ 5 ] La position actuelle de l’appelante est par conséquent irréconciliable avec la position qu’elle a adoptée devant la juge de première instance, qui consistait à demander une scission d’instance pour inviter la Cour supérieure à trancher d’abord la question de la validité de la transaction. [ 6 ] L’appelante veut clairement réinventer le débat qui l’oppose aux autres parties et faire renaître un droit auquel elle a renoncé par cette transaction. [ 7 ] Nous sommes unanimement d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel avec frais de justice; [ 9 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. nicole duval hesler, J .C.Q. MARIE ST-PIERRE, J .C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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