2022 QCCQ 8269, 2022 QCCQ 8269
Opinion
Protection de la jeunesse — 224995 2022 QCCQ 8269 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004568-224 550-41-004570-220 DATE : 22 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X (
X) Adolescent , né le [...] 2008 Y (
Y) Adolescente, née le [...] 2007) et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] Depuis leurs naissances, X et Y (les enfants) sont confiés à leur grand-mère maternelle par un jugement de la Cour supérieure. [ 2 ] La mère a une problématique de consommation et le père ne s’est jamais impliqué auprès des enfants et la présence de la mère est qualifiée de sporadique. [ 3 ] Le 21 janvier 2022, la Directrice reçoit des signalements concernant les troubles sérieux de comportements des enfants.
Ceux-ci sont violents envers la grand-mère et le reste de la fratrie (trois autres enfants de la mère sont hébergés chez les grands-parents maternels). [ 4 ] Le 2 février 2022, le Tribunal confie les enfants en centre de réadaptation étant donné la gravité de leurs comportements et l’épuisement du milieu des grands-parents maternels. [ 5 ] Depuis que les enfants ont été confiés en centre de réadaptation, le personnel constate les mêmes comportements d’opposition, de violence et plus spécifiquement pour Y des fugues sont répertoriées. [ 6 ] Le père n’est pas présent. [ 7 ] Quant à la mère, elle est présente pour les enfants et tente de stabiliser sa vie afin qu’un jour elle puisse les avoir à sa charge. [ 8 ] Le Tribunal prend acte des efforts faits par la mère en ce moment pour pouvoir soutenir les enfants dans leurs épreuves.
[ 9 ] La mère et les enfants sont en accord avec les motifs de compromission et les mesures à appliquer pour y mettre un terme.
DÉCISION [ 10 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis, aux motifs qu’ils éprouvent des troubles sérieux de comportement et qu’ils encourent un risque sérieux de négligence auprès de leurs parents. [ 11 ] Le Tribunal ordonne les mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées aux besoins des enfants. [ 12 ] Les demandes sont fondées, elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE les demandes; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes: DANS LA SITUATION DE X
a) Que X soit confié à un centre de réadaptation pour une période de 9 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à X et à sa famille pour une période de 12 mois ;
c) Que X reçoive les soins requis par son état;
d) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que la mère se rapporte une (1) fois tous les 15 jours à la Directrice de la protection de la jeunesse pour rendre compte des mesures prises pour mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les contacts entre X et son père soient suspendus;
g) Que les contacts entre X et sa mère soient selon une entente entre les parties, à défaut d’une entente, ces contacts seront supervisés;
h) Retire au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale en matière médicale, scolaire et sociale;
i) La remise à la mère de l’exercice de ses attributs de l’autorité parentale; [ 17 ] RECOMMANDE:
a) Que la mère complète un suivi en toxicomanie et un suivi médical; DANS LA SITUATION DE Y
a) Que Y soit confiée à un centre de réadaptation pour une période de 9 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à Y et à sa famille pour une période de 12 mois ;
c) Que Y reçoive les soins requis par son état;
d) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que la mère se rapporte une (1) fois tous les 15 jours à la Directrice de la protection de la jeunesse pour rendre compte des mesures prises pour mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les contacts entre Y et son père soient suspendus;
g) Que les contacts entre Y et sa mère soient selon une entente entre les parties, à défaut d’une entente, ces contacts seront supervisés;
h) Retire au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale en matière médicale, scolaire et sociale;
i) La remise à la mère de l’exercice de ses attributs de l’autorité parentale; [ 18 ] RECOMMANDE:
a) Que la mère complète un suivi en toxicomanie et un suivi médical; [ 19 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de Y M e Émilie Laplante Procureure de X, Madame A La mère Monsieur B Le père (absent) Date d’audience: 22 mars 2022
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