2023 QCCQ 9207, 2023 QCCQ 9207
Opinion
Protection de la jeunesse — 234659 2023 QCCQ 9207 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-41-000800-219 DATE : 22 aout 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et x Née le [...] 2006 Enfant et A Mère et b ( décédé ) Père ______________________________________________________________________ JUGEMENTSUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 4 octobre 2022, la Cour du Québec rend une décision concernant la situation de l’enfant et maintient celle-ci dans le milieu de sa cousine, madame C, avec diverses mesures de suivi psychosocial jusqu’au 19 avril 2023.
L’enfant était alors déjà confiée à sa cousine à la suite de l’application de mesures de protection immédiates. [ 2 ] L’ordonnance du 4 octobre 2022 visait à donner à l’enfant un milieu de vie sécurisant, encadrant et positif et un délai supplémentaire pour clarifier le projet de vie de l’enfant. [ 3 ] Aujourd’hui, le Tribunal est saisi d’une demande afin de confier l’enfant à sa cousine jusqu’à sa majorité puisque c’est le projet de vie qui est dans l’intérêt de l’enfant. [ 4 ] Au cours des dernières mesures, la situation est demeurée sécurisante et stable, bien qu’à certains moments, des difficultés sont apparues lorsque la famille d’accueil a voulu imposer son autorité concernant la fréquentation scolaire et face à un enjeu au sujet de l’argent. [ 5 ] Depuis, la situation s’est replacée et davantage de respect est manifesté par l’enfant envers la famille d’accueil.
Également, l’enfant a amélioré l’aide qu’elle apporte à sa famille d’accueil et elle est prête à s’investir dans ce milieu qui est totalement disposé à l’accueil dans le cadre d’un projet de vie et à être là pour elle. [ 6 ] La situation de la mère demeure similaire à ce qu’elle était lors de la dernière ordonnance.
Elle n’a pratiquement aucun contact avec l’enfant sauf de rares communications via textos et elle ne collabore pas au suivi de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Dans ces circonstances et vu la preuve soumise, il en va de l’intérêt de l’enfant de reconnaitre que son projet de vie jusqu’à sa majorité est de la confier à sa cousine chez qui elle habite depuis octobre 2021. [ 8 ] La situation de compromission demeure inchangée en ce que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en vertu des articles 38
c) et 38 b)1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 9 ] Il y a lieu d’accompagner la jeune dans ce projet de vie afin de préparer son autonomie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38
c) et 38 b) 1° iii) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 octobre 2022; [ 13 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au [...] 2024, soit la date de sa majorité, pour l’application des mesures suivantes : [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à madame C; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties, sous réserve du désir de l’enfant et qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou toute personne agréée par celle-ci, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 16 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 17 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à la mère, à savoir les consentements pour les soins médicaux et services psychosociaux, les inscriptions scolaires, autorisations pour les activités scolaires, parascolaires, sportives, culturelles et ainsi que pour l’obtention d’un permis de conduire, d’un passeport et autorisation de voyager; [ 18 ] PERMET à madame C d’exercer lesdits attributs de l’autorité parentale; [ 19 ] ORDONNE au greffier de cette Cour de signifier la
partie de l’ordonnance qui la concerne à madame C; [ 20 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre l’enfant et les membres de sa famille immédiate et élargie; [ 21 ] ORDONNE à l’enfant de fréquenter un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie ou de se trouver un emploi; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à la mère; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Élise Cayouette Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Sam Bernard Centre communautaire juridique A Avocat de l'enfant
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