2019 QCCQ 9410, 2019 QCCQ 9410
Opinion
Protection de la jeunesse — 19446 2019 QCCQ 9410 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009043-185 DATE : 14 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance rendue le 21 août 2018. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confié à ses parents en garde partagée et des mesures d’aide sont ordonnées pour une période d’une année.
Il est recommandé également que l’enfant participe à un groupe d’enfants vivant une situation de conflit de séparation et/ou un suivi psychologique. [ 3 ] La Directrice demande une dispense de signification de la procédure au père puisque celui-ci ne réside plus dans la province depuis l’automne 2018. Le père a tout de même été informé verbalement de la demande d’aujourd’hui. Par conséquent, la dispense est accordée et le Tribunal procède en l’absence du père. [ 4 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande que l’enfant soit confié à sa mère et le maintien de toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 21 août 2018 non incompatibles avec le présent jugement. [ 5 ] La mère ainsi que l’avocate de l’enfant consentent aux mesures suggérées. LE CONTEXTE [ 6 ] Suivant la dernière ordonnance, l’enfant a vécu en garde partagée (une semaine-une semaine) chez ses parents. Au mois de septembre, il a débuté son école à Ville A. La mère habite dans la ville B et assure ainsi le transport de son fils durant sa semaine de
garde. [ 7 ] Au début de l’automne, l’état émotif du père est préoccupant. Entre autres, il est heurté par les démarches de la mère à la Cour supérieure relativement à la pension alimentaire. [ 8 ] Le 10 octobre, le père avise l’intervenante qu’il quitte dans les prochains jours pour un voyage de trois semaines [au pays A]. Ni la mère ni l’enfant n’en sont informés. [ 9 ] Ce n’est que le 12 octobre que le père avise la mère qu’il quitte le lundi suivant et qu’en conséquence, il annule sa fin de semaine avec son fils. Son retour est prévu pour le 3 novembre. [ 10 ] Or, le père n’est toujours pas de retour au pays.
Il mentionne subir des traitements médicaux pour son dos et obtient le soutien de sa famille. Il ignore toujours la date où il reviendra à son domicile. Ses explications demeurent nébuleuses. [ 11 ] La conjointe du père n’habite plus dans le logement familial. La Directrice ignore si le père assume les paiements du logement durant son absence et où se trouvent les biens appartenant à l’enfant. [ 12 ] L’enfant comprend difficilement la situation. Il se questionne sur l’état de santé de son père et s’inquiète pour lui.
Son père l’appelle à l’occasion pour avoir de ses nouvelles. [ 13 ] À l’école, l’enfant bénéficie de l’aide aux devoirs et du suivi d’une psychoéducatrice. [ 14 ] Mentionnons qu’en raison de l’absence de son père, l’enfant ne peut pas participer au groupe d’enfants vivant une situation de conflit de séparation, la présence des parents étant exigée lors de certaines rencontres. L’enfant bénéficie toutefois d’un suivi psychologique de façon régulière. [ 15 ] La mère assume donc toutes les responsabilités reliées à l’enfant depuis la mi-octobre. [ 16 ] La mère travaille depuis quelques semaines.
Elle est toujours en attente pour un suivi médical dans la région. Dans l’intervalle, elle se présente à ses suivis à Ville C. [ 17 ] La mère a également communiqué avec la mère de l’autre enfant du père, Y , pour organiser des activités entre les enfants, et ce, au plus grand bonheur de X . Les deux enfants fréquentent la même école. ANALYSE [ 18 ] Le départ précipité du père [au pays A] est questionnable, et ce, d’autant plus que ce départ s’est fait sans préparer l’enfant.
Le père ne semble pas avoir considéré l’impact de cette décision sur son fils. [ 19 ] L’intervention de la Directrice a pour objectif d’aider les parents à développer une meilleure coparentalité afin que l’enfant demeure leur préoccupation commune et prioritaire. Les parents doivent également apprendre à se faire confiance et à ne plus réactiver le conflit si toxique au bien-être de leur fils. [ 20 ] Le contexte actuel se prête difficilement aux objectifs d’intervention.
Malgré tout, l’enfant doit préserver une image positive de son père et ses parents doivent éviter de le mettre au centre d’un conflit de loyauté. [ 21 ] Dans les circonstances, vu l’absence du père, l’enfant doit être confié à sa mère. Les autres mesures prévues à l’ordonnance du 21 août 2018 seront maintenues.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 août 2018; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 26 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 27 ] RECOMMANDE que la mère poursuive ses suivis personnels; [ 28 ] RECOMMANDE que l’enfant poursuive son suivi psychologique; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] LE TOUT pour valoir jusqu’au 21 août 2019.
__________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Simon Primeau-Laganière Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Mercier Avocate de l'enfant Me Bruno Lapierre Avocat de la mère Date d’audience : Jugement signé : 14 février 2019 20 février 2019
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