2012 QCCQ 8512, 2012 QCCQ 8512
Opinion
Protection de la jeunesse — 12763 2012 QCCQ 8512 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT LOCALITÉ […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002037-112 DATE : 27 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT: X Né le […] 2010 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], à ville A, district A, […] La mère et PÈRE (non reconnu) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon amendée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 24 octobre 2011 à l’égard de l’enfant X, né le […] 2010 et âgé de […] mois. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et le confie à sa grand-mère maternelle, tout en autorisant à la mère de vivre dans le milieu de l’enfant avec diverses autres mesures de protection afin d’encadrer les présences de la mère auprès de l’enfant. [ 3 ] Le 18 janvier 2012, la DPJ prend une mesure de protection immédiate et confie l’enfant en famille d’accueil. [ 4 ] Le 24 janvier 2012, le Tribunal, de façon provisoire, maintient l’enfant en famille d’accueil et autorise des contacts supervisés en faveur de l’enfant auprès de sa mère et la grand-mère maternelle et ordonne une supervision lors des contacts avec la mère. [ 5 ] À l’audience, la mère est présente et représentée par avocate. [ 6 ] Toutes les parties sont en accord avec la mesure de protection suggérée par la DPJ, à savoir confier l’enfant en famille d’accueil dans le cadre d’une ordonnance d’une durée de six mois.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 24 octobre 2011 [ 7 ] Rapidement, des conflits surviennent entre la mère et la grand-mère maternelle, et ce, en présence de l’enfant qui réagit peu lorsque sa mère crie et insulte ceux qui tentent de la calmer. [ 8 ] Des interventions policières sont nécessaires afin de calmer la mère qui crie à tue-tête et est incontrôlable. [ 9 ] La grand-mère maternelle dépose une plainte policière suite à des coups reçus par sa fille, mère de X.
[ 10 ] En fait, la situation est invivable pour la grand-mère maternelle qui se plaint de la consommation de drogues de la mère (speeds), son impulsivité et ses accès de colère en présence de l’enfant. [ 11 ] La grand-mère maternelle demande alors le placement de l’enfant en famille d’accueil afin qu’il soit tenu à l’écart des difficultés de sa mère. [ 12 ] En fait, la mère n’a jamais respecté l’ordonnance du 24 octobre 2011 faisant la pluie et le beau temps dans le milieu de la grand-mère maternelle, incapable de mettre des limites à sa fille, toxicomane, impulsive et violente à son égard. [ 13 ] Quant à la mère, avec son côté théâtral et parfois inapproprié, elle réclame à hauts cris le retour de son fils auprès d’elle, car il est, selon son discours, « tout pour elle ». [ 14 ] Or, jusqu’à ce jour, en raison de sérieux doutes quant à sa consommation d’amphétamines, la mère collabore peu, voire difficilement à la passation des tests de dépistage en ne s’y présentant pas ou en étant en retard.
Le dernier test révèle une consommation de cocaïne et d’amphétamines. [ 15 ] Quant à la collaboration de la mère avec les services, on constate une certaine mise en action depuis la mesure provisoire, soit un suivi psychologique et un suivi en toxicomanie puisqu’elle reconnaît consommer depuis l’âge de 14 ans. [ 16 ] Est-ce une implication purement cosmétique afin de nous donner la fausse impression qu’elle souhaite apporter des changements dans sa vie? [ 17 ] Seul le temps saura répondre à cette épineuse question. [ 18 ] Jusqu’à présent, les nombreuses difficultés de la mère révèlent une personnalité imprévisible, manipulatrice et peu centrée sur les besoins de son fils. [ 19 ] La mère doit envisager des changements substantiels et durables dans le temps quant à ses comportements afin de nous convaincre qu’elle peut être une option valable dans la vie de son fils. [ 20 ] Quant à X, il s’intègre très bien dans son milieu d’accueil et ne réagit pas à l’absence de sa mère. [ 21 ] En raison de l’impulsivité de la mère et son imprévisibilité, le milieu de la grand-mère maternelle n’est plus une option et les coordonnées de la famille d’accueil doivent demeurer confidentielles. [ 22 ] Alors que rien ne l’autorisait, la mère a mis l’enfant en contact avec son père biologique. [ 23 ] Nous savons bien peu de choses sur ce dernier et le portrait que la mère fait de ce dernier reflète avant tout son instabilité et sa faible implication dans la vie de l’enfant. [ 24 ] On constate que X adopte des comportements d’agressivité en présence d’autres enfants à la garderie.
Mesures de protection [ 25 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le placement de l’enfant en famille d’accueil constitue la seule mesure de protection qui répond à ses besoins. [ 26 ] L’imprévisibilité, l’impulsivité, l’immaturité et la toxicomanie de la mère nous empêchent d’envisager son milieu comme un milieu de vie répondant au meilleur intérêt de l’enfant. [ 27 ] X doit vivre dans un milieu capable de répondre à ses besoins de sécurité, de stabilité et de calme. [ 28 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 31 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 octobre 2011; [ 32 ] ORDONNE en faveur de l’enfant X, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 27 août 2012, l’exécution des mesures de protection suivantes : 32.1. QU’ il soit hébergé en famille d’accueil; 32.2. QUE les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles; 32.3.
QUE les contacts avec sa mère aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une fois par semaine d’une durée de deux heures; 32.4. QUE les contacts avec sa mère soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse;
32.5. QUE les contacts avec la grand-mère maternelle aient lieu au Centre jeunesse et selon entente entre les parties; 32.6.
QU’ une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour lui apporter aide, conseils et assistance et à sa famille; [ 33 ] MAINTIENT l’interdit de contacts entre B et l’enfant X; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse et de lui en transmettre les résultats et interprétations; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Pierre Jutras Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 27 février 2012
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