2017 QCCQ 8558, 2017 QCCQ 8558
Opinion
Protection de la jeunesse — 173454 2017 QCCQ 8558 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002751-176 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescent-intimé et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection dans la situation de X, né le [...] 2001, et de sa sœur aînée, Y, née le [...] 2000. [ 2 ] Concernant X, en date du 6 mars 2017, la Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement concernant une situation de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel).
Il y aurait également une situation de risque sérieux de négligence relativement au problème de toxicomanie du père. [ 3 ] Par le passé, soit en 2012, un signalement a été retenu par la Directrice de la protection de la jeunesse en lien avec le problème de santé mentale et de toxicomanie de la mère.
Des services psychosociaux ont alors été offerts à la famille pour six mois par le biais d’une entente sur mesures volontaires. [ 4 ] Il appert du rapport d’évaluation et d’orientation, préparé par Madame [intervenante 1], travailleuse sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que la mère est une mère monoparentale. Elle a cinq enfants nés de deux unions différentes. [ 5 ] Dans le milieu familial, les problèmes de X et de sa sœur sont pratiquement les mêmes, soit la non-participation et la non-
implication des deux adolescents au sein de leur famille.
Par exemple, ils ne participent pas aux tâches de la maison, ce qui fait que la mère réagit de façon inadéquate envers ses enfants, notamment en utilisant un langage irrespectueux. [ 6 ] L’intervenante note au rapport que la mère possède de belles capacités parentales, mais que son manque de communication avec ses enfants entraîne des conflits. [ 7 ] Quant au père, il ne s’investit pas auprès de X et Y et il les côtoie de façon irrégulière. [ 8 ] Dans les circonstances, compte tenu de la situation, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que X et Y soient maintenus dans leur milieu maternel, avec un suivi psychosocial de douze mois qui leur permettra d’acquérir des outils afin que leur relation s’améliore et que le milieu soit plus harmonieux. [ 9 ] La mère devra notamment apprendre à mieux gérer ses émotions et réaliser que ses propos irrespectueux infligent des blessures psychologiques à ses enfants. [ 10 ] Le climat dans lequel évoluent X et Y devrait donc s’améliorer avec l’aide des services sociaux. [ 11 ] Présente à l’audition, la mère se dit prête à collaborer avec les intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] Par la voix de son avocat, X consent à la présente demande. [ 13 ] Le Tribunal considère que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 14 ] La présente demande est dans l’intérêt de l’adolescent et elle est bien fondée en faits et en droit. [ 15 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 17 ] Déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis; [ 18 ] MAINTIENT l’adolescent dans son milieu maternel; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de douze mois; [ 20 ] ORDONNE au père de se présenter chez la Directrice de la protection de la jeunesse à intervalles réguliers pour lui faire part de l’évolution de sa situation; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens pour régler ses difficultés personnelles; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Linda Turgeon Avocate de la demanderesse M e Pierre Paradis Avocat de l’adolescent-intimé Mère-intimée présente, non représentée par avocat Père-intimé absent, non représenté par avocat Date d’audition : 30 mai 2017
Loading document…